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Tribunal Administratif de Nantes, 06 juillet 2022. 1910844

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

1910844

Date de décision :

6 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2019, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 août 2019 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Vendée ne lui a accordé qu'une remise partielle de dette de prime d'activité et a mis à sa charge un indu d'un montant de 260,68 euros pour la période de janvier à février 2019 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Vendée indique avoir adressé à M. B un courrier l'informant qu'après réexamen de sa demande, une remise totale de dette lui a été accordée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 6 décembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales de la Vendée a accordé la remise totale de la dette sollicitée. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Vendée. Fait à Nantes, le 6 juillet 2022. La présidente, H. ROULAND-BOYER La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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