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Cour de cassation, 31 mai 1990. 88-14.534

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.534

Date de décision :

31 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est ... (19e), en cassation d'une décision rendue le 5 janvier 1988 par la Commission nationale technique, au profit de M. Jean X..., demeurant ... (Val-d'Oise), défendeur à la cassation ; En présence de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, ayant son siège ... (19e) ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CRAMIF, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 5 janvier 1988) d'avoir classé M. X... dans la troisième catégorie des invalides, alors, d'une part, que ne peuvent être admis dans cette catégorie que les invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; qu'en l'espèce, la commission a classé M. X... dans la troisième catégorie des invalides en retenant simultanément deux motifs contradictoires, le premier pris de ce que "les actes essentiels de la vie peuvent être pratiqués" et le second tiré de ce que "l'état de l'intéressé nécessitait l'aide d'une tierce personne pour effectuer, dans des conditions normales et naturelles, les actes ordinaires de la vie" ; que, ce faisant, la commission a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que ne peuvent être classés dans la troisième catégorie que les invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne" pour effectuer les actes ordinaires de la vie" ; qu'en l'espèce, la commission a classé M. X... dans cette catégorie en retenant que son état nécessitait l'aide d'une tierce personne pour effectuer "dans des conditions normales et naturelles" les actes ordinaires de la vie ; que, ce faisant, elle a violé par fausse application l'article L.341-4 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'appréciant les éléments qui lui étaient soumis, la Commission nationale technique a estimé, hors de toute contradiction, par référence à l'avis de son médecin qualifié, que l'état de l'intéressé nécessitait l'aide d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; Qu'abstraction faite de toute considération surabondante, elle a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETE le pourvoi ;

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