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Cour d'appel, 22 mai 2009. 08/01272

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/01272

Date de décision :

22 mai 2009

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Texte intégral

A. D. / N. V. R. G : 08 / 01272 Décision attaquée : du 26 juin 2008 Origine : conseil de prud'hommes de Châteauroux U. G. E. C. A. M. CENTRE C / Melle Florence X... Mlle Alexandra Y... ARH DU CENTRE M. PREFET DE REGION Notification aux parties par expéditions le : Copie-Exp.- Grosse Me LE METAY. : Me GRAVAT : A. R. H. CENTRE : PREFET : COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 22 MAI 2009 No-Pages APPELANTE : U. G. E. C. A. M. CENTRE 36 rue Xaintrailles BP 60027 45015 ORLEANS CEDEX 1 Représentée par Me LE METAYER, membre de la SCP LE METAYER, CAILLAUD, CESAREO, BONHOMME (avocats au barreau d'ORLEANS) INTIMÉS : 1o) Mademoiselle Florence X... ... ... 2o) Mademoiselle Alexandra Y... ... ... Représentées par Me GRAVAT, membre de la SCP THIBAULT, GRAVAT & BAYARD (avocats au barreau de CHATEAUROUX) 3o) ARH DU CENTRE 31, avenue de Paris 45000 ORLEANS CEDEX Non représentée bien que régulièrement convoquée 4o) Monsieur PREFET DE REGION 181, Rue de Bourgogne 45000 ORLEANS Non représenté bien que régulièrement convoqué COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : Mme VALLEE CONSEILLERS : Mme GAUDET M. LACHAL GREFFIER D'AUDIENCE : Mme DUCHET DÉBATS : A l'audience publique du 10 avril 2009, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 22 mai 2009 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : Réputé contradictoire-Prononcé publiquement le 22 mai 2009 par mise à disposition au greffe. * * * * * Mesdemoiselles Florence X... et Alexandra Y..., infirmières au centre psychothérapique de Gireugne, ont saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux le 8 novembre 2007 d'une demande en annulation d'un avertissement pour avoir utilisé leur droit de retrait le 21 avril 2007, à l'occasion du transfert d'un détenu hospitalisé du pavillon A, unité d'hospitalisation protégée, au pavillon B. Elles sollicitaient en outre la condamnation de l'Ugecam de la région Centre à verser à chacune d'elles 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 26 juin 2008, dont l'UGECAM de la région Centre a interjeté appel, le conseil de prud'hommes de Châteauroux a fait droit à leurs demandes. Les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites au détail desquelles il est renvoyé et dont il résulte en substance ce qui suit : L'UGECAM de la région Centre, qui estime son appel recevable dans la mesure où l'acte d'appel a été signé par un avocat membre de la même société d'avocats que son conseil, fait valoir que les conditions d'exercice du droit de retrait prévu par l'article L 4131-1 du code du travail n'étaient pas remplies le 21 avril 2007 dans la mesure où il s'agissait du transfert d'un détenu hospitalisé sur une courte distance entre deux pavillons à l'intérieur de l'établissement, qui s'est effectué en ambulance et où Monsieur F..., autre infirmier sanctionné, reconnaît lui-même qu'il n'y a pas eu d'incident, le détenu étant très calme et conciliant. Le fait que ce transfert, effectué pour la première fois, n'était pas prévu au protocole PRT-PAT 02 établi en 2006 en liaison avec le préfet, n'était pas de nature en lui-même à créer un danger et les salariées affirment abusivement que ce transfert aurait été interdit. L'UGECAM de la région Centre conclut dans ces conditions à l'infirmation du jugement et au rejet des demandes des deux salariées. Mesdemoiselles X... et Y... soulèvent d'abord l'irrecevabilité de l'appel, l'acte étant signé pour ordre par une tierce personne et non par l'avocat de l'employeur lui-même. Sur le fond, elles rappellent notamment que, faute d'effectifs, les lits d'hospitalisation du SMPR mis en place en 1998 au centre pénitentiaire du Craquelin n'ont pas été ouverts et que les détenus placés en hospitalisation d'office sont transférés au centre psychothérapique dans un pavillon spécialement aménagé en dortoir du bâtiment B ou dans une unité d'hospitalisation protégée comprenant cinq cellules dans le bâtiment A. Si cette dernière est dotée d'un système de vidéo surveillance, il n'y a pas de possibilité d'appel pour le personnel intervenant. Lorsqu'il faut effectuer un tel transfert, trois infirmiers sont dépêchés avec une ambulance au centre pénitentiaire et assument seuls cette tâche, sans protection, contrairement à ce qui a été prévu dans le protocole des transferts des détenus. Par contre le retour des détenus est assuré par du personnel de l'administration pénitentiaire, en fourgon cellulaire aménagé, avec usage des menottes, ce qui est également le cas lorsqu'un détenu est transféré au centre hospitalier de Châteauroux où leur surveillance est assurée par le personnel pénitentiaire, dans un service totalement isolé par les forces de l'ordre. Les détenus hospitalisés au centre psychothérapique, qui font l'objet d'un régime plus dur qu'en détention, menacent régulièrement le personnel soignant composé de femmes à 66 % qui, outre les soins, doit surveiller ces détenus alors que ce n'est ni sa formation, ni sa fonction. Elles expliquent avoir fait usage de leur droit de retrait le 21 avril 2007 car leur sécurité n'était pas assurée et car un tel transfert interne n'était pas prévu par le protocole PRT-PAT 02 de 2006, s'agissant au surplus d'une première, demandée par le médecin de garde, intervenant épisodique au centre psychothérapique, dont les instructions leur ont paru incompréhensibles. Devant leur maintien, il a été fait appel à la brigade anti-criminalité qui a obtenu la possibilité d'utiliser une ambulance et a transféré le détenu avec les précautions d'usage, ce qui confirme le risque d'évasion. Un tel transfert n'est pas davantage prévu par l'article R 4311-6 du code de la santé publique et la sanction est discriminatoire pour n'avoir touché que quatre salariés sur les dix ayant fait usage de leur droit de retrait. Celui-ci avait déjà été exercé à deux reprises par le passé et n'avait pas été sanctionné. Les intimées concluent en définitive à la confirmation du jugement et sollicitent 1 000 € supplémentaires chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le préfet de Région n'est ni présent, ni représenté. SUR CE 1. Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'article R 1461-1 du code du travail prévoit que l'appel est formé par déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par lettre recommandée au greffe de la cour d'appel ; que le dernier alinéa de l'article 58 du code de procédure civile précise que l'acte d'appel doit être daté et signé ; que, quelle que soit la gravité de l'irrégularité alléguée, seuls affectent la validité d'un acte de procédure soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ; que lorsque la déclaration d'appel a été formée au nom d'un salarié par courrier à en tête d'un avocat ou d'une société civile professionnelle d'avocats, l'absence de précision de l'acte sur l'identité et la qualité de son auteur ne constitue pas à elle seule une cause de nullité de la déclaration d'appel et que l'appelant doit être admis à établir que le signataire avait, à la date à laquelle le recours a été formé, le pouvoir de le faire ; Attendu en l'espèce que l'avocat de l'appelante, auquel a été demandée une note en délibéré qu'il précise avoir communiquée à son adversaire, rapporte la preuve par l'attestation de son associée au sein de la société civile professionnelle à laquelle ils appartiennent tous deux qu'elle a signé l'acte d'appel litigieux ; que l'acte critiqué est donc régulier et que l'appel est en conséquence recevable ; 2. Sur l'avertissement du 21 avril 2007 Attendu que les salariées ne communiquent aucun élément sur le danger qu'elles auraient encouru, de nature à justifier l'exercice du droit de retrait tel que prévu par l'article R 4311-11 du code de la santé publique ; que le protocole PRT-PAT 02 de 2006 n'était pas applicable à ce type de transfert mais à ceux entre le centre pénitentiaire ou le centre de détention et le centre psychothérapique ainsi qu'à la prise en charge en urgence de patients détenus ; que les précautions prises par la brigade anti-criminalité appelée pour transférer le patient, détenu en provenance du centre pénitentiaire du Craquelin, d'un bâtiment à l'autre du centre psychothérapique ressortent de la procédure qu'ils sont tenus de suivre en tant que policiers et ne caractérisent pas le danger particulier qu'aurait présenté ce patient ; que l'avertissement était donc justifié ; Attendu en définitive que le jugement doit être infirmé et que les intimées seront déboutées de leurs demandes ; que, succombant, elles supporteront les dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR STATUANT publiquement par arrêt réputé contradictoire, DECLARE l'appel recevable, INFIRME le jugement, REJETTE les demandes, CONDAMNE Mademoiselle X... et Mademoiselle Y... aux dépens Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Madame VALLÉE, Président, et Madame DUCHET, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT, A. DUCHET N. VALLÉE

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