Texte intégral
N° RG 24/07025 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P4FC
Nom du ressortissant :
[D] [W]
[W]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 06 Septembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [W]
né le 02 Décembre 1990 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1]
comparant assisté de Maître Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [I] [J], interprète en langue arabe inscrit sur liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Septembre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 5 juillet 2024, notifiée le 6 juillet 2024, jour de le jour de la levée d'écrou de X se disant [D] [W], alias [D] [W], ci-après uniquement dénommé [D] [W], du centre pénitentiaire de [Localité 3] à l'issue de l'exécution de deux peines d'un quantum global de 12 mois d'emprisonnement, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an édictée et notifiée à l'intéressé le 8 février 2023 par l'autorité administrative.
Par ordonnances des 8 juillet 2024 et 5 août 2024, respectivement confirmées en appel les 10 juillet 2024 et 6 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de [D] [W] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 3 septembre 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 59 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de [D] [W] pour une durée de 15 jours.
Dans la perspective de l'audience, le conseil de [D] [W] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 4 septembre 2024 à 14 heures 32, a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
Le conseil de [D] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 5 septembre 2024 à 12 heures 14, en faisant valoir que les conditions posées par l'article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser une prolongation exceptionnelle de la rétention ne sont pas réunies.
Il estime ainsi qu'il n'est pas établi par l'autorité préfectorale qu'un laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai comme l'a d'ailleurs retenu le premier juge, tandis qu'au regard de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne, la fiche pénale mentionnant les deux condamnations prononcées à l'encontre de l'intéressé le 7 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon et le 28 avril 2023 par le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône, sans production d'éléments complémentaires sur les circonstances des infractions et le comportement de [D] [W] depuis les faits, ne permet pas de caractériser une menace actuelle pour l'ordre public, ce alors même que la fiche pénale fait apparaître qu'il s'est vu accorder 5 mois de réductions de peine.
Il relève encore qu'à ce stade, il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement, compte tenu de l'attitude des autorités consulaires algériennes.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté de [D] [W].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 septembre 2024 à 10 heures 30.
[D] [W] a comparu, assisté de son conseil et d'un interprète en langue arabe.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [D] [W] a soutenu les termes de la requête écrite d'appel.
La préfète du Rhône, représentée à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
[D] [W], qui a eu la parole en dernier, affirme qu'à ce jour, il ne constitue pas un danger pour la société.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [D] [W], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.'
En l'espèce, le conseil de [D] [W] soutient, dans sa requête écrite d'appel, que la situation de l'intéressé ne répond pas aux conditions posées par ce texte, dans la mesure où la préfète du Rhône n'établit pas la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes, ainsi que l'a apprécié à bon droit le premier juge.
Il fait par ailleurs valoir qu'au vu de de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne, la production de la fiche pénale mentionnant les deux condamnations respectivement prononcées les 28 avril 2023 et 7 décembre 2023 à l'encontre de [D] [W] et désormais purgées, ne peut à elle-seule suffire à caractériser l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public, faute de communication d'éléments complémentaires sur les circonstances de ces infractions et le comportement de l'intéressé depuis les faits, sachant que celui-ci a obtenu le bénéfice de 5 mois de réduction de peine, ce qui démontre qu'il a adopté une attitude adéquate en détention.
Il expose encore qu'il n'existe aucune perspective raisonnables d'éloignement de [D] [W] compte tenu de l'attitude des autorités consulaires algériennes.
Il convient toutefois de relever que le premier juge a souverainement apprécié, par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, que les deux condamnations exécutées par [D] [W] en détention, la première du tribunal correctionnel de Lyon en date du 7 décembre 2023 à 6 mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé en récidive et la seconde du tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône en date du 28 avril 2023 à 6 mois d'emprisonnement pour vols aggravés, attestent suffisamment de l'existence d'une menace pour l'ordre public.
L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée, en ce qu'elle a considéré que les conditions d'une troisième prolongation exceptionnelle au sens de l'article L. 742-5 précité sont réunies, sans même qu'il soit besoin d'examiner le moyen pris de l'absence de délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire , puisqu'il suffit que l'un des critères susvisés soit rempli pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, alors que les diligences entreprises par l'autorité administrative auprès du consulat d'Algérie à Lyon conduisent par ailleurs à retenir qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement de l'intéressé qui se revendique de nationalité algérienne.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [D] [W],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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