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Cour de cassation, 16 octobre 1991. 89-40.252

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.252

Date de décision :

16 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ... (15ème), en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société à responsabilité limitée "15-30 Industrie", dont le siège est ... (15ème), prise en la personne de son gérant en exercice demeurant audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, MM. Blaser, Fontanaud, Mme Dupieu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société "15-30 Industrie", les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 1988), que M. X..., avait, au sein de la SARL "15-30 Industrie", filiale d'un groupe et dont l'activité consistait en la réalisation de films publicitaires, la double qualité d'associé détenteur de 26 % du capital et de seul salarié à plein temps et de principal animateur ; qu'à la suite d'entretiens entre associés sur l'avenir de l'entreprise et celle de M. X..., plusieurs solutions ont été envisagées dont celle "du départ pur et simple de l'intéressé après liquidation de la structure 15-30 Industrie" ; que M. X..., par lettre du 23 octobre 1985 a déclaré choisir cette solution tout en précisant qu'il ne souhaitait pas attendre la liquidation de la société pour recouvrer sa liberté, proposant la date du 1er décembre 1985 ; qu'à la demande de la société il a confirmé sa démission le 7 novembre 1985, réitérant son désir d'être libre le 1er décembre ce qui n'a pas été accepté par l'employeur qui lui a fait connaître qu'il devait assurer normalement jusqu'au 7 février 1986, date d'expiration de son préavis, ses responsabilités d'unique salarié ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif de l'avoir condamné à payer à la société des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par ses agissements, une somme à titre de restitution des salaires et avantages payés entre le 1er janvier et le 7 février 1986, ainsi qu'une somme à titre de frais irrépétibles, alors, selon le moyen, d'une part, que si la durée du préavis, soit trois mois, n'était pas contestée, en revanche M. X... soutenait qu'il partait de sa lettre du 23 octobre 1985, exprimant de façon claire et précise l'exercice de son option de départ de la société, pour se terminer le 23 janvier 1986 et qu'aucun manquement à l'obligation de fidélité ne pouvait lui être reproché après cette date ; qu'en affirmant une absence de contestation sur ce point précis, ce qui l'a conduit à ne pas examiner, après les avoir pourtant reproduits, les termes de la dite lettre, l'arrêt infirmatif attaqué a méconnu les données écrites du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 455 faute de préciser si les campagnes publicitaires dénoncées étaient antérieures au dit 23 janvier ; alors que d'autre part, il appartenait à 15-30 Industries, demanderesse en réparation, de prouver, à la fois, durant la période de préavis, l'existence de contrats de publicité en cours et une défaillance concrète de M. X... à assurer leur maintien comme la réalité d'une exploitation pour lui et pour le compte d'un nouvel employeur d'une clientèle sur laquelle ladite demanderesse aurait bénéficié d'un droit de propriété ; qu'en en dispensant la société 15-30 Industrie, dont la carence avait pourtant été soulignée par les premiers juges, l'arrêt infirmatif attaqué a inversé le fardeau de la preuve au détriment de M. X..., violant ainsi l'article 1315 du Code civil ; alors qu'enfin, en ne répondant pas au moyen précis des conclusions de M. X..., soulignant que 15-30 Industrie ne pouvait se prévaloir d'aucune propriété de clientèle, s'agissant d'activités concernant les droits ou prestations de nature essentiellement artistique ou intellectuelle, et qu'une telle situation était exclusive du détournement qui lui était reproché, l'arrêt attaqué, entâché d'un défaut de motifs sur ce point essentiel à la solution du litige, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu en premier lieu que l'arrêt attaqué, appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve, a constaté que les parties avaient convenu que le point de départ du préavis de trois mois dû par le salarié démissionnaire était fixé au 7 novembre 1985 ; Attendu en second lieu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a constaté qu'il était établi par les éléments du dossier que le salarié avait mis à profit la période de préavis pour entrer au service d'une société concurrente et diriger vers elle certains clients de son ancien employeur ; Attendu enfin qu'ayant constaté d'une part la violation par le salarié, avant l'expiration de son contrat de travail, de son obligation de fidélité, d'autre part un détournement de clientèle pendant cette période, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a justifié sa décision ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société "15-30 Industrie", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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