Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/02192 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UT5F
AFFAIRE :
S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION PAR ABRÉVIATION 'MPX'
C/
[D] [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Section : E
N° RG : F20/00206
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT
Me Olivier BONGRAND
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initalement être rendu le 28 septembre 2023 et prorogé au 09 novembre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION PAR ABRÉVIATION 'MPX'
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 et Me Pascal PETREL de la SELARL P & A SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0016 substitué par Me Ahmed ABOUDRARE
APPELANTE
****************
Monsieur [D] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Olivier BONGRAND de la SELARL O.B.P. Avocats, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0136
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Rappel des faits constants
La SAS Monoprix Exploitation, dont le siège social est situé à [Localité 4] dans [Localité 6], est spécialisée dans le commerce de ville. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000.
M. [D] [B], né le 23 septembre 1967, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 18 août 2016 à effet au 29 août 2016, en qualité de cadre intégrant chef de secteur caisse accueil, statut cadre, moyennant un salaire de 2 500 euros brut sur treize mois soit 2 708 euros mensuels, pour travailler au sein du magasin d'[Localité 3].
Après un entretien préalable qui s'est déroulé le 1er décembre 2017, M. [B] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, par courrier en date du 18 décembre 2017, dans les termes suivants :
« Faisant suite à notre entretien du 1er décembre 2017 auquel vous étiez assisté par Mme [G] [I], représentante du personnel, et à l'occasion duquel j'étais assisté par Mme [N] [P], responsable ressources humaines magasins, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
Le 6 novembre 2017, alors que vous étiez à l'accueil du Monoprix [Localité 5] où vous étiez en détachement temporaire dans le cadre d'un renfort, M. [Y] [L], chef de secteur caisse accueil du magasin, vous a demandé de prendre une caisse chèque/carte bancaire pour quelques instants alors qu'il y avait un pic d'activité à l'heure du déjeuner. Cela devait permettre de fluidifier le passage en caisse des clients, particulièrement nombreux à cette période de la journée.
Vous avez alors répondu à M. [L], sur la surface de vente, qu'il devait faire attention à ne pas se « faire avoir », que vous n'étiez pas là pour courir et pallier au [sic] manque d'effectif.
Cependant, il n'y avait pas de manque d'effectif ; seuls un flux client un peu plus important sur la période du déjeuner et la reprise de poste à venir quelques minutes plus tard d'une salariée ont justifié cette demande de la part de M. [L] pour une durée d'environ 15 minutes.
Nous vous rappelons que les cadres de vente de notre enseigne se doivent d'être exemplaires dans le cadre de leur activité. Il est inacceptable pour un chef de secteur de tenir des propos tels que les vôtres.
Lors de notre entretien, vous nous avez indiqué que vous n'aviez pas souvenir que M. [L] vous a demandé cela.
Le jeudi 2 novembre 2017, Mme [H] [O], directrice du magasin, vous a demandé lors de la réunion courrier des cadres, de prêter une attention particulière à l'organisation des pauses des salariés de la ligne de caisse du magasin. Elle vous a en effet précisé que, sans pilotage de la part du responsable présent, les collaborateurs ont tendance à quitter leur poste en même temps alors même que cela n'est pas prévu dans la planification.
Pourtant, ce même jour, vous avez appelé vers 13h Mme [X] [M], chef de service RH administratif, et lui avez demandé de l'aider car les hôtesses de caisse étaient parties en même temps et qu'il manquait du monde sur la ligne de caisse.
Vous avez alors dit à la chef de service RH : « de toute façon, on m'a dit de faire uniquement l'accueil », ajoutant qu'on ne vous « avait pas dit que les caissières étaient vicieuses ici ».
Lors de notre entretien, vous nous avez indiqué que vous n'aviez jamais dit cela.
Vous avez effectué des remboursements à l'accueil du magasin sans respecter les procédures internes. A titre d'exemple, le 3 novembre 2017, à 19h08, vous avez remboursé des fruits et légumes (champignons) pour un montant de 2,92 euros en utilisant le code famille « épicerie ».
Mme [O] vous a reçu à ce sujet afin de vous alerter sur ce point et vous demander de respecter les procédures.
En effet, les articles à rembourser présentant un code barre doivent être systématiquement scannés. A défaut de code barre sur le produit, et uniquement dans ce cas, le code famille doit être saisi manuellement, en s'assurant d'utiliser le code correspondant à la famille de produit concerné.
Ainsi, les champignons pour lesquels vous avez effectué un remboursement le 3 novembre 2017 auraient dû passer en code famille « fruits et légumes » (code 421) et non en code famille « épicerie » (code 005).
Comme Mme [O] vous l'a expliqué, il est essentiel de respecter la procédure en place ; ne pas procéder correctement aux remboursements en saisissant des codes famille incorrects peut entraîner des problèmes dans la gestion des stocks qui se trouvent erronés, des problèmes de démarque inconnue pour le magasin et avoir des répercussions sur la rémunération variable des salariés du magasin qui dépend notamment de la démarque inconnue.
Lors de notre entretien, vous nous avez indiqué que vous ne connaissiez pas les codes familles, que vous aviez demandé à un « homme présent ce jour-là », ajoutant que Mme [O] ne vous avait pas reçu à ce sujet.
Or, ces codes sont communs à la totalité des magasins et font par ailleurs l'objet d'un affichage à l'accueil du magasin de [Localité 5].
Enfin, alors que vous étiez de fermeture avec Mme [O] le 3 novembre 2017, nous avons constaté que la ligne de caisse n'était pas organisée pour celle-ci. Mme [O] a notamment constaté que les bouchons d'antivol n'étaient pas vidés, que les poubelles des caisses étaient encore pleines, que les caisses SCO n'étaient pas closes à l'heure prévue.
Mme [O] vous a fait remarquer cela, précisant qu'il ne fallait pas prendre de retard. Constatant cela, elle a dû prendre la main sur la communication auprès de l'équipe de caisse qui était pourtant sous votre responsabilité pour que le process de fermeture du secteur caisse soit effectué dans les temps.
Lors de notre entretien, vous nous avez expliqué qu'il fallait vous dire ce que vous deviez faire.
Plus globalement, vous n'avez pas reconnu les faits, indiquant qu'il s'agissait de mensonges. Cependant, les explications que vous nous avez fournies au cours de l'entretien ne peuvent en aucun cas justifier votre comportement.
En tant que chef de secteur caisse accueil, et membre de l'équipe d'encadrement du magasin, vous vous devez d'avoir un comportement exemplaire, de faire preuve d'organisation, d'anticipation, de tenir compte des informations communiquées et de respecter les process d'entreprise. »
M. [B] a saisi d'abord le conseil de prud'hommes de Nanterre puis celui de Saint-Germain-en-Laye (compte tenu du dépaysement du litige ordonné par le premier président de la cour d'appel de Versailles pour désencombrer le conseil de prud'hommes de Nanterre) en nullité de son licenciement pour violation de sa liberté d'expression, subsidiairement pour harcèlement moral afin d'obtenir sa réintégration, par requête reçue au greffe le 20 février 2018.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 31 mai 2021, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye a :
- dit que le licenciement de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Monoprix Exploitation à payer à M. [B] les sommes suivantes :
. 5 416 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 8 124 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 812,40 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 353 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 14 115 euros au titre des heures supplémentaires,
. 1 411 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné le remboursement par la société Monoprix Exploitation à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [B] dans la limite de deux mois d'indemnités,
- condamné la société Monoprix Exploitation à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 21 novembre 2018, date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation et du prononcé pour le surplus,
- rappelé que par application de l'article R. 1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l'article R. 1454-14 dans la limite de neuf mois de salaires et fixé pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 2 708 euros,
- débouté M. [B] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Monoprix Exploitation de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la société Monoprix Exploitation aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement.
M. [B] avait présenté les demandes suivantes :
- indemnité forfaitaire nette correspondant au montant des salaires dus depuis la rupture du contrat jusqu'à la réintégration effective (montant arrêté provisoirement au jour de l'audience 12 avril 2021) : 109 122 euros,
à titre subsidiaire, à défaut de réintégration :
- juger le licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Monoprix à lui verser :
. indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16 248 euros,
. indemnité de préavis : 8 124 euros,
. congés payés afférents : 812 euros,
. indemnité de licenciement : 1 353 euros,
en tout état de cause,
- condamner la société Monoprix à lui verser :
. rappel de salaire d'heures supplémentaires : 14 115 euros,
. congés payés afférents : 1 411 euros,
. repos compensateur : 5 693,84 euros,
. congés payés afférents : 569,38 euros,
. dommages-intérêts pour travail dissimulé : 16 248 euros,
. article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
- exécution provisoire article 515 du code de procédure civile,
- intérêts au taux légal,
- dépens.
La société Monoprix Exploitation avait, quant à elle, conclu au débouté de M. [B] à titre principal, à titre subsidiaire à la limitation de l'indemnité principale prévue à l'article L. 1235-3 du code du travail à 2 500 euros, et, en tout état de cause, avait sollicité la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure d'appel
La société Monoprix Exploitation a interjeté appel du jugement par déclaration du 7 juillet 2021 enregistrée sous le numéro de procédure 21/02192. M. [B] a également interjeté appel du jugement le 12 juillet 2021 sous le numéro de procédure 21/02275. Une jonction a été ordonnée en cours de procédure.
Par ordonnance rendue le 10 mai 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 8 juin 2023.
Prétentions de la société Monoprix Exploitation, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 8 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Monoprix Exploitation demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
. dit que le licenciement de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. condamné la société Monoprix Exploitation au versement des sommes suivantes :
. 5 416 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul (sic) et sans cause réelle et sérieuse,
. 8 124 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
. 812,40 euros de congés payés afférents,
. 1 353 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. dit la convention de forfait jour nulle (sic),
. 14 115 euros de rappel de salaire d'heures supplémentaires,
. 1 411 euros de congés payés afférents,
. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. ordonné le remboursement par la société Monoprix Exploitation à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [B] dans la limite de deux mois,
. condamné la société Monoprix Exploitation à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 21 novembre 2018, et du prononcé pour le surplus,
. rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l'article R. 1454-14 dans la limite de neuf mois de salaires et fixé pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 2 708 euros,
. débouté la société Monoprix Exploitation de l'intégralité de ses demandes et notamment de condamnation à un article 700 du code de procédure civile (sic),
. condamné la société Monoprix Exploitation aux dépens,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- dire et juger que le licenciement de M. [B] est parfaitement justifié,
- dire et juger que M. [B] était soumis à une convention de forfait jours,
- débouter en conséquence M. [B] de l'intégralité de ses demandes à ce titre,
à titre subsidiaire,
- constater que les demandes de dommages-intérêts de M. [B] sont totalement infondées et manifestement excessives,
- constater l'absence d'une prétendue exécution d'heures supplémentaires qu'elle aurait commandées,
- limiter en conséquence à la somme de 2 500 euros, correspondant à l'indemnité minimale prévue à l'article L. 1235-3 du code du travail,
à titre infiniment subsidiaire,
- constater que la demande d'indemnité d'éviction de M. [B] est totalement infondée et manifestement excessive,
- limiter en conséquence le quantum de l'indemnité d'éviction en déduisant les revenus de remplacement perçus au cours de la période (salaire chez un autre employeur, allocations chômage) par M. [B],
en tout état de cause,
- condamner M. [B] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] aux entiers dépens.
Prétentions de M. [B], intimé
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 8 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [B] demande à la cour d'appel de :
à titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
. condamné la société Monoprix Exploitation à lui payer les sommes suivantes :
. 5 416 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 8 124 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 812,40 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 353 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
. débouté M. [B] du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau,
- annuler son licenciement,
- ordonner sa réintégration dans son emploi,
- condamner la société Monoprix Exploitation à lui verser à la somme de 162 284 euros à titre de dommages-intérêts net correspondant au montant des salaires dus depuis la rupture du contrat jusqu'à la réintégration effective (montant arrêté provisoirement au 18 octobre 2022),
subsidiairement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
. jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. condamné la société Monoprix Exploitation à verser à M. [B] les sommes suivantes :
. 8 124 euros à titre d'indemnité de préavis outre 812 euros de congés payés afférents,
. 1 353 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- infirmer le jugement :
. sur le quantum du licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence la société à lui payer la somme de 16 248 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. en ce qu'il a débouté M. [B] des demandes suivantes :
. 5 693,84 euros au titre du repos compensateur outre 569,38 euros au titre de congés payés afférents,
. 16 248 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
en tout état de cause,
- condamner la société Monoprix Exploitation à lui verser la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil,
- condamner la société Monoprix Exploitation aux dépens,
- débouter la société Monoprix Exploitation de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
MOTIFS DE L'ARRÊT
M. [B] sollicite à titre principal que soit retenue la nullité de son licenciement comme ayant été prononcé en violation de sa liberté d'expression, avec comme conséquence sa réintégration et le paiement d'une indemnité d'éviction et subsidiairement que son licenciement soit dit dépourvu de cause réelle et sérieuse, avec le paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, après avoir écarté la demande principale, a fait droit à la demande subsidiaire.
M. [B] sollicite à nouveau devant la cour que son licenciement soit dit nul.
Sur la nullité du licenciement
M. [B] soutient qu'il ressort de la lettre de licenciement que son employeur a violé de manière flagrante sa liberté d'expression au titre du premier grief qui lui est reproché tandis que la société Monoprix Exploitation se limite à contester toute violation à ce titre sans motiver sa position.
L'article L. 1121-1 du code du travail dispose : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. »
L'article 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit la liberté d'expression.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. Le licenciement prononcé par l'employeur pour un motif lié à l'exercice non abusif par le salarié de sa liberté d'expression est nul.
Au cas d'espèce, aux termes de la lettre de licenciement, la société Monoprix Exploitation reproche précisément ce qui suit à M. [B] : « Vous avez alors répondu à M. [L], sur la surface de vente, qu'il devait faire attention à ne pas se « faire avoir », que vous n'étiez pas là pour courir et pallier au manque d'effectif.
Cependant, il n'y avait pas de manque d'effectif ; seuls un flux client un peu plus important sur la période du déjeuner et la reprise de poste à venir quelques minutes plus tard d'une salariée ont justifié cette demande de la part de M. [L] pour une durée d'environ 15 minutes. »
Il se déduit des termes de la lettre de licenciement ainsi rappelés qu'il est effectivement reproché à M. [B] d'avoir exprimé son avis sur l'organisation du travail et d'avoir dit à son collègue de « faire attention à ne pas se faire avoir », la société Monoprix Exploitation faisant clairement grief à M. [B] des « propos » qu'il a tenu puisqu'elle ajoute : « Nous vous rappelons que les cadres de vente de notre enseigne se doivent d'être exemplaires dans le cadre de leur activité. Il est inacceptable pour un chef de secteur de tenir des propos tels que les vôtres. »
M. [B] explique qu'il s'est étonné auprès de son collègue qu'un chef de secteur ait à tenir un poste de caissier et qu'il lui a conseillé de faire attention de ne pas faire le travail de deux au risque de ne pas obtenir de personnel supplémentaire.
M. [L] confirme les propos tenus par M. [B], attestant que celui-ci lui a dit : « Si tu commences à faire le travail de deux personnes, ils vont s'habituer et tu ne pourras pas avoir l'effectif que tu devrais avoir normalement » (pièce 8 de l'employeur).
M. [B] produit également un « rapport d'étonnement » au sujet de la gestion du magasin de [Localité 5], établi par M. [L] à l'intention de sa hiérarchie, en août 2017, qui corrobore le fait que le magasin souffrait d'un manque d'organisation et de délimitation des tâches de chacun (pièce 26 du salarié). Il y est notamment mentionné : « les hôtes de caisse étaient livrés à eux-mêmes pour faire un travail qui change constamment » ou encore la nécessité de « remettre en place le plus rapidement possible une équipe d'encadrement stable et compétente sur le secteur caisse ».
La société Monoprix Exploitation confirme dans ses écritures qu'elle reproche à M. [B] ses propos puisqu'elle mentionne « propos tenus par M. [B] » qui ne pourraient être « tolérés au sein d'un magasin d'autant plus lorsque l'auteur est un chef de secteur » et qui seraient « d'une particulière gravité » pour justifier son licenciement.
Les propos de M. [B], même si celui-ci conteste formellement avoir employé les termes qui lui sont prêtés mais admet s'être exprimé en donnant son point de vue sur le périmètre de l'activité d'un chef de secteur et sur sa charge de travail, ne révèlent aucune outrance, aucune injure, ni excès et donc aucun abus de la liberté d'expression dont jouit le salarié au sein de l'entreprise.
De surcroît, ils n'ont fait l'objet que d'une publicité très réduite, uniquement à l'égard de M. [L].
Il se déduit de ces considérations que le licenciement de M. [B] a été prononcé par la société Monoprix Exploitation pour un motif lié à l'exercice non abusif par le salarié de sa liberté d'expression.
Ce licenciement encourt donc de ce seul fait la nullité, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les autres griefs reprochés à M. [B]. En effet, en vertu de la théorie dite du « motif contaminant », la présence d'un motif prohibé dans la lettre de licenciement entraîne la nullité du licenciement dans son ensemble, peu important l'existence d'autres griefs dans la lettre.
L'article L. 1235-2-1 du code du travail dispose certes que : « En cas de pluralité de motifs de licenciement, si l'un des griefs reprochés au salarié porte atteinte à une liberté fondamentale, la nullité encourue de la rupture ne dispense pas le juge d'examiner l'ensemble des griefs énoncés, pour en tenir compte, le cas échéant, dans l'évaluation qu'il fait de l'indemnité à allouer au salarié, sans préjudice des dispositions de l'article L. 1235-3-1. », mais ces dispositions ne visent que l'évaluation de l'indemnité éventuellement due au salarié, une telle indemnité n'étant pas réclamée au cas d'espèce.
Le jugement sera infirmé de ce chef et, dans la mesure où il a été fait droit à la demande principale, la demande subsidiaire ne sera pas examinée.
Sur les conséquences de la nullité du licenciement
Réintégration
Conséquence de la nullité du licenciement, M. [B] peut prétendre à sa réintégration dans les effectifs de la société Monoprix Exploitation et dans son emploi de responsable section caisse.
La société Monoprix Exploitation fait certes valoir que M. [B] n'avait pas fait état de cette demande lors de sa saisine du conseil de prud'hommes de Nanterre, sans cependant solliciter que cette demande soit déclarée irrecevable, ce qui doit conduire à écarter cet argument. Au demeurant, si M. [B] n'a pas présenté cette demande lorsqu'il a saisi le conseil de prud'hommes et qu'il l'a ajoutée dans le cadre de ses conclusions de première instance, elle se rattache, quoi qu'il en soit, par un lien suffisant à ses prétentions originaires tendant à prononcer la nullité de son licenciement, la rendant de ce fait recevable aux termes des dispositions de l'article R. 1451-1 du code du travail, renvoyant notamment à l'article 70 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence d'ordonner la réintégration du salarié.
Indemnité d'éviction
M. [B] peut en outre bénéficier d'une indemnité d'éviction.
Il demande à ce titre que la société Monoprix Exploitation soit condamnée à lui verser la somme de 162 284 euros à titre de dommages-intérêts net correspondant au montant des salaires dus depuis la rupture du contrat jusqu'à la réintégration effective (montant arrêté provisoirement au 18 octobre 2022) calculée de la manière suivante : 58 mois X 2 798 euros.
La société Monoprix Exploitation conteste le principe même de l'indemnité d'éviction puisqu'elle considère que la demande de réintégration a été formulée par pur opportunisme alors que M. [B] a retrouvé un travail. Elle admet de sa propre initiative qu'en cas de violation d'une liberté fondamentale, il n'y a pas lieu de déduire les revenus de substitution.
Il est constant que le salarié dont la rupture du contrat de travail est nulle, et qui sollicite sa réintégration, a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre la rupture du contrat et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé.
Dès lors qu'il caractérise une atteinte à la liberté garantie par la Constitution, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration, même s'il a reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période.
Sur la base d'un salaire mensuel brut de 2 708 euros et d'une durée de 58 mois, l'indemnité d'éviction sera évaluée en l'espèce à la somme de 157 064 euros arrêtée au 18 octobre 2022.
Cette indemnité versée à l'occasion du travail entre dans l'assiette des cotisations sociales et est donc exprimée en brut.
Sur la convention de forfait
M. [B] sollicite que la convention de forfait dont il bénéficiait soit déclarée nulle, ou inopposable, motif pris du non-respect des dispositions de nature à garantir la protection de la sécurité et de la santé du salarié.
La société Monoprix Exploitation s'oppose à cette demande et soutient qu'elle a respecté ses obligations en la matière en mettant en place un contrôle effectif de la charge de travail du salarié et en assurant la tenue d'entretiens individuels.
L'article L. 3121-55 du code du travail dispose : « La forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit ».
La formalisation du forfait annuel en jours s'est faite en l'espèce dans le contrat de travail, dans les termes suivants :
« L'article 6-1-3 de l'accord d'entreprise d'aménagement et de réduction du temps de travail conclu le 28 septembre 2000 prévoit pour la catégorie des cadres qui ne sont pas soumis à l'horaire collectif et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée compte tenu de la nature de leur fonction, un calcul de la durée du travail selon un forfait annuel exprimé en jours de travail.
Conformément à l'article 6.1.3 de l'accord cité ci-dessus, compte tenu du niveau de responsabilités et de son degré d'autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié appartient à la catégorie précitée.
Par conséquent ; la durée du travail du salarié est de 216 jours travaillés par an, ce nombre étant fixé par l'accord sus visé par année complète d'activité et en tenant compte d'un droit à congés payés intégral. L'année de référence s'entend du 1er juin au 31 mai de l'année suivante.
Le salarié pourra être amené à travailler les dimanches et jours fériés, ainsi qu'à se rendre exceptionnellement au sein du magasin, en dehors des heures d'ouverture au public, en cas d'événements nécessitant une intervention rapide (déclenchements d'alarmes '). »
L'article L. 3121-63 du code du travail dispose : « Les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ».
M. [B] soutient en premier lieu qu'il est fait référence à un accord d'entreprise qui se contente de mettre à la seule charge du salarié le suivi et le contrôle de la charge de travail et sollicite de ce fait la nullité de la convention de forfait.
La société Monoprix Exploitation oppose les termes de l'accord collectif ARTT du 28 septembre 2000 (pièce 10 de l'employeur).
Celui-ci contient d'une part des dispositions relatives au relevé de jours travaillés permettant de décompter les jours de travail :
« 6.2.5 Décompte des jours et modalités de décompte et de prise de repos
Le bulletin de paie fera apparaître le forfait jours annuel.
Le nombre de jours et de demi-journées de travail effectuées fera l'objet d'une déclaration mensuelle, par l'intéressé sur un document ad'hoc qui sera visé par la hiérarchie et transmis au service paie. Le nombre alimentera un compteur dont le cumul apparaîtra sur le bulletin de paie. »
L'accord contient d'autre part des dispositions relatives à la planification du travail : « Afin de faciliter, notamment la 1ère année, l'application des dispositions de ce chapitre 6.2., une planification trimestrielle des jours travaillés et de repos sera mise en 'uvre.
Un état référence trimestriel du nombre de jours de travail à effectuer en fonction du nombre de jours de congés sera établi afin de servir de repère et d'alerte, il sera distribué à chaque salarié ».
Au regard de ces dispositions, il n'est pas établi, comme le soutient M. [B], que l'accord d'entreprise met à la seule charge du salarié le suivi et le contrôle de la charge de travail de sorte que la demande de nullité sera écartée.
M. [B] fait valoir au soutien de sa demande d'inopposabilité que la société ne justifie d'aucune mesure de contrôle effectif de sa charge de travail.
La société Monoprix Exploitation verse aux débats l'entretien annuel de 2017 avec une case du formulaire qui prévoit expressément des « Observations éventuelles du collaborateur sur son organisation et sa charge de travail » (pièce 11 de la société).
Elle produit également un état informatique renseignant pour le salarié chaque mois les jours travaillés, les jours de congés, les jours de RTT.
Ces documents apparaissent suffisants à établir que la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ont bien été mesurés. Il est ainsi démontré que l'employeur a veillé à une surcharge de travail, de sorte que l'argumentation de M. [B] sur l'opposabilité de la convention de forfait doit être écartée.
La convention de forfait n'étant ni nulle, ni inopposable, il s'ensuit que M. [B] ne peut revendiquer d'heures supplémentaires subséquentes. Il sera dès lors débouté de sa demande de rappel d'heures supplémentaires par infirmation du jugement entrepris, également de ses demandes au titre du repos compensateur et du travail dissimulé, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les indemnités de chômage versées au salarié
L'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version résultant de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 applicable au litige, énonce : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. »
Le conseil de prud'hommes, qui a considéré que le licenciement de M. [B] était sans cause réelle et sérieuse, a ordonné le remboursement par la société Monoprix Exploitation à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de deux mois d'indemnités.
Toutefois, dans la mesure ici où il a été fait droit à la demande de nullité, il convient d'infirmer le jugement à ce titre, aucun remboursement ne pouvant être ordonné en cas d'application des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail conformément aux termes de l'article précité.
Sur les intérêts moratoires
Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur. Les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation pour les créances contractuelles et à compter de la décision, qui en fixe le principe et le montant, pour les créances indemnitaires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Monoprix Exploitation aux dépens et à verser à M. [B] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Monoprix Exploitation, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
La société Monoprix Exploitation sera en outre condamnée à payer à M. [B] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 2 000 euros et sera éboutée de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye le 31 mai 2021, excepté en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de M. [D] [B] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Monoprix Exploitation à payer à M. [D] [B] les sommes suivantes :
. 5 416 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 8 124 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 812,40 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 353 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 14 115 euros au titre des heures supplémentaires,
. 1 411 euros au titre des congés payés afférents,
- ordonné le remboursement par la SAS Monoprix Exploitation à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [D] [B] dans la limite de deux mois d'indemnités,
- débouté M. [D] [B] du surplus de ses demandes [en ce compris la demande de nullité du licenciement, la demande de réintégration et celle en paiement d'une indemnité d'éviction et la demande au titre du repos compenasteur],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT nul pour violation de la liberté d'expression le licenciement prononcé par la société Monoprix Exploitation à l'encontre de M. [D] [B],
ORDONNE la réintégration de M. [D] [B] dans son poste au sein de la société Monoprix Exploitation,
CONDAMNE la SAS Monoprix Exploitation à payer à M. [D] [B] une indemnité d'éviction d'un montant de 157 064 euros arrêtée au 18 octobre 2022,
DÉBOUTE M. [D] [B] de sa demande tendant à voir dire nulle à défaut inopposable la convention de forfait,
DÉBOUTE M. [D] [B] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
DIT n'y avoir lieu d'ordonner le remboursement par la SAS Monoprix Exploitation à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [D] [B],
CONDAMNE la SAS Monoprix Exploitation à payer à M. [D] [B] les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation pour les créances contractuelles et à compter de la décision qui en a fixé le principe et le montant pour les créances indemnitaires,
CONDAMNE la SAS Monoprix Exploitation au paiement des dépens d'appel,
CONDAMNE la SAS Monoprix Exploitation à payer à M. [D] [B] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS Monoprix Exploitation de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Valérie de Larminat, conseiller, pour Mme Catherine Bolteau-Serre, président empêché, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, P/ Le Président empêché