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Cour de cassation, 13 décembre 1995. 94-85.680

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.680

Date de décision :

13 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Jean-Michel, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SARTHE, en date du 16 septembre 1994, qui, pour tentative de meurtre, violences avec préméditation ayant entraîné pour la victime une incapacité totale de travail de plus de 8 jours, vol aggravé, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et a prononcé contre lui pour une même durée l'interdiction des droits civiques, civils, et de famille ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 243, 244, 245, 246, 247, 591 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Michel A... à dix années de réclusion criminelle et a prononcé à son encontre, par décision spéciale, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par les articles 131-26 et 162-21 du Code pénal pour une durée de dix ans ; "alors que, premièrement, lorsque, par application de l'article 247 du Code de procédure pénale, le premier président de la cour d'appel préside les débats d'une cour d'assises, le président de cette Cour, désigné dans les conditions de l'article 245 du même Code, occupe les fonctions de premier assesseur, le moins ancien des deux autres se retirant ; que par ordonnance du 28 juin 1994, le premier président de la cour d'appel d'Angers a désigné M. Chauvel en qualité de président de la cour d'assises de la Sarthe pour la cession du troisième trimestre de 1994 s'ouvrant le 12 septembre 1994 ; que selon les mentions du procès-verbal des débats et celles du jugement de condamnation, le premier président a présidé les débats ouverts le 15 septembre 1994, sans que M. Chauvel n'ait participé à la composition de la cour d'assises ; que la cour d'assises proprement dite était irrégulièrement composée et qu'ainsi l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés ; "alors que, deuxièmement, selon les mentions du procès-verbal des débats et celles de l'arrêt de condamnation, d'une part, le premier président de la cour d'appel d'Angers aurait présidé les débats et le jugement de la présente affaire et, d'autre part, M. Reynaud désigné aux fonctions d'assesseur par ordonnance du premier président du 28 juin 1994, aurait été remplacé par M. Y..., par ordonnance du 15 septembre 1994 ; que cependant M. Reynaud a signé en qualité de président tant le procès-verbal des débats que les arrêts incidents et l'arrêt de condamnation ; qu'il résulte de la contradiction de ces mentions que l'identité du président de la cour d'assises ne peut être ni constatée, ni contrôlée, d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés ; "alors que, troisièmement, bien qu'il a signé le procès-verbal des débats et les arrêts incidents et de condamnation, M. Reynaud aurait été remplacé par M. Y... désigné à cet effet par une ordonnance du 15 septembre 1994 ; qu'eu égard à ces mentions contradictoires, le nombre de magistrats composant la cour d'assises proprement dite ne peut être déterminé ; que l'arrêt a donc été rendu en violation des textes susvisés" ; Attendu que par ordonnance du 28 juin 1994, le premier président de la cour d'appel d'Angers a désigné pour présider la session du troisième trimestre de la cour d'assises de la Sarthe dont l'ouverture a été fixée le 12 septembre 1994 à 10 heures 30, M. Chauvel, conseiller à la Cour, et, respectivement comme assesseurs, M. Z..., juge au tribunal de grande instance du Mans et M. X... juge d'instruction au tribunal de grande instance d'Angers ; Que, par ailleurs, à la suite de l'empêchement du président désigné, M. Chauvel "révélé en cours de session pour siéger dans l'affaire suivie contre Jean-Michel A...", M. Reynaud premier assesseur, agissant alors "comme président de droit de la cour d'assises par application de l'article 246, alinéa 2, du Code de procédure pénale" a désigné comme assesseur, par ordonnance du 15 septembre 1994, M. Y..., juge au tribunal de grande instance du Mans pour compléter la cour d'assises" qui sera dès lors constituée de M. Reynaud, président, M. X... et de M. Y..., assesseurs ; Attendu que c'est en cette composition mentionnée tant au procès-verbal des débats qu'à l'arrêt de condamnation, que la cour d'assises a jugé l'accusé au cours des audiences des 15 et 16 septembre 1994 ; Qu'en cet état, la Cour était régulièrement composée ; Que le moyen manque en fait et ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Simon, M. Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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