Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00117 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMPV
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[D] [Y], [U] [H]
c/
[S] [Z], [G] [Z]
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DU 21 SEPTEMBRE 2023
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 21 SEPTEMBRE 2023
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 16 décembre 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Madame [D] [Y]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 12], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
absents,
représentés Me Lola MICHEL, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Me Sonia HADJ M'HAMED, avocat plaidant au barreau de DAX,
Demandeurs en référé suivant assignation en date du 07 août 2023,
à :
Madame [S] [F] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Monsieur [G] [Z]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
absents
représentés par Me Luc MANETTI membre de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D'AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 07 septembre 2023 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 6 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment :
- constaté la validité du congé délivré le 2 février 2022,
- constaté l'absence de vente dans le délai de 4 mois suivant l'acceptation de l'offre de vente,
- constaté que Mme [D] [Y] et M. [U] [H] sont en conséquence déchus de tout titre d'occupation depuis le 21 août 2022,
- condamné Mme [D] [Y] et M. [U] [H] à quitter les lieux loués situés à [Adresse 11],
- Dit qu'à défaut de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à leur explusion,
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation due à compter du 21 août 2022 à la somme de 1500 € par mois,
- condamné in solidum Mme [D] [Y] et M. [U] [H] à payer à M. [G] et Mme [S] [Z] la somme de 6000€ au titre des indemnités d'occupation échues de septembre à décembre 2022 inclus, ainsi qu'au paiement des indemnités d'occupation à compter du 1 er janvier 2023 jusqu'à la libération des lieux,
- condamné in solidum Mme [D] [Y] et M. [U] [H] aux dépens et à payer à M. [G] et Mme [S] [Z] la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [D] [Y] et M. [U] [H] ont interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 17 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2023, Mme [D] [Y] et M. [U] [H] ont fait assigner M. [G] et Mme [S] [Z] en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et d'obtenir leur condamnation aux dépens et à leur payer 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, Mme [D] [Y] et M. [U] [H] maintiennent leurs demandes à l'appui desquelles ils soutiennent qu'il existe un moyen sérieux d'annulation du congé délivré par les bailleurs pour vente du bien est nul, en ce que le motif du congé n'est pas la vente, car ils ont formulé une offre d'achat au prix et que les bailleurs n'ont pas pris attache avec un notaire pour procéder à la rédaction d'un compromis de vente. Ils exposent que l'exécution de la décision entraînera des conséquences manifestement excessives compte tenu des difficultés de relogement sur le secteur où la famille doit être maintenue compte tenu de la scolarité des enfants et de l'activité professionnelle à domicile de M. [H].
En réponse et aux termes de ses conclusions du 6 septembre 2023, soutenues à l'audience, M. [G] et Mme [S] [Z] sollicitent que Mme [D] [Y] et M. [U] [H] soient déboutés de leurs demandes et condamnés aux dépens et à leur payer 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rappelant que la décision est assortie de l'exécution provisoire de droit,
M. [G] et Mme [S] [Z] exposent que Mme [D] [Y] et M. [U] [H] n'ont fait valoir aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge et ne démontrent pas que la décision aura des conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement.
Ils soutiennent que Mme [D] [Y] et M. [U] [H] ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un moyen sérieux de réformation puisque le congé délivré pour vendre l'immeuble est valable et a été délivré dans le délai légal, que la vente au profit des locataires qui ont fait une offre au prix qu'ils ont acceptée ne s'est pas réalisée dans le délai, en sorte que les locataires ont été déchus de plein droit de tout titre d'occupation et sont débiteurs d'une indemnité d'occupation du fait de leur maintien dans les lieux.
Ils ajoutent que les conséquences manifestement excessives générées par l'exécution ne sont pas caractérisées, car Mme [D] [Y] et M. [U] [H] n'ont fait aucune recherche de relogement.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, Mme [D] [Y] et M. [U] [H] n'ayant pas comparu devant le premier juge, les dispositions de l'alinéa 2 de l'article sus-cité leur sont inapplicables, ils leur appartient donc de démontrer qu'ils remplissent les conditions cumulatives ci-dessus énoncées.
En l'occurrence, ils ne produisent aucune pièce relative à leur situation financière, et plus globalement patrimoniale, et pas davantage avoir recherché en vain un relogement, de sorte qu'ils ne démontrent pas l'existence de conséquences manifestement excessives, en tant qu'irréversibles, générées par l'exécution de la décision dont appel, la seule éviction du logement litigieux ne suffisant pas.
Par conséquent il convient de rejeter la demande de Mme [D] [Y] et M. [U] [H] sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Mme [D] [Y] et M. [U] [H] partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, seront condamnés aux entiers dépens et à payer à M. [G] et Mme [S] [Z] la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Déboute Mme [D] [Y] et M. [U] [H] de leur demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement en date du 6 juin 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Condamne Mme [D] [Y] et M. [U] [H] à payer à M. [G] et Mme [S] [Z] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les déboute de leur demande de ce chef,
Condamne Mme [D] [Y] et M. [U] [H] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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