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Cour de cassation, 17 octobre 1995. 94-85.802

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.802

Date de décision :

17 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle ANCEL, COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Michèle épouse TRABELSI, contre l'arrêt de cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, du 3 novembre 1994 qui, pour vol, l'a condamnée à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis sous le régime de la mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 311-1 et 311-3 du nouveau Code pénal ; 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Michèle Y... à une peine d'emprisonnement de 18 mois, dont 12 mois avec sursis, et l'a placé sous le régime de la mise à l'épreuve pendant 3 ans ; "aux motifs que "il résulte des éléments de la procédure et des débats que la prévenue, trompant la confiance de Georges X..., personne se trouvant dans l'impéritie du grande âge, et le recevant à son domicile pendant les fêtes de fin d'année, lui a dérobé dans une caissette la somme de 27 400 francs ainsi qu'elle l'a elle-même reconnue de façon circonstanciée dans sa déclaration aux gendarmes ; qu'ainsi les premiers juges ont, en des énonciations suffisantes et des motifs que la Cour adopte, exactement exposé les faits poursuivis et les ont justement appréciés en déclarant la prévenue coupable de l'infraction dont prévention ; que l'ensemble des circonstances de la cause justifie, eu égard à la gravité des faits et aux mauvais renseignements de personnalité, une peine d'emprisonnement de 18 mois, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans avec obligation de réparer le dommage" ; "alors que la cour d'appel a dénaturé le sens des déclarations faites aux gendarmes par Michèle Y... qui, si elle reconnaissait avoir pris la somme de 27 400 francs dans la caissette en fer amenée à son domicile par Georges X..., déclarait surtout qu'il s'agissait d'un emprunt, qu'un échéancier de remboursement, établi par écrit, avait été remis à Georges X..., et que l'ensemble de l'opération était la mise en oeuvre d'une convention verbale préalable, ce qui excluait, malgré les termes employés par Michèle Y... elle-même, la notion de vol" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de vol dont elle a déclaré la prévenue coupable et a justifié l'allocation, au profit de la partie civile, des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. LE GUNEHEC président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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