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Cour administrative d'appel de Douai, 05 décembre 2023. 23DA01524

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

23DA01524

Date de décision :

5 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du préfet de la Somme du 30 novembre 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2300511 du 26 mai 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. A, représenté par Me Antoine Tourbier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 3 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté a été envoyé par pli recommandé au domicile de M. A. L'avis de réception postal comporte les mentions " présenté / avisé le 1er décembre 2022 " et " pli avisé et non réclamé ". Si le requérant expose qu'il n'a jamais été destinataire de l'arrêté et qu'il a déposé une réclamation auprès de La Poste " qui a prévu de faire la lumière sur ce dysfonctionnement ", il n'a pas versé au dossier la réponse faite à cette réclamation. 3. Dans ces conditions, l'arrêté a été régulièrement notifié à M. A le 1er décembre 2022 et la demande a été déposée au tribunal administratif, le 17 février 2022, après l'expiration du délai de trente jours prévu aux articles L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Antoine Tourbier. Copie en sera adressée au préfet de la Somme. Fait à Douai, le 5 décembre 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Elisabeth Héléniak N°23DA01524

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