Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/667
N° RG 25/00664 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RBXX
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 28 mai à 15h30
Nous V. MICK, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 27 mai 2025 à 17H42 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[W] [C] [N]
né le 19 Juin 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 28 mai 2025 à 11 h 24 par courriel, par Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 28/05/2025 à 14h15, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
avec le concours de [K] [R], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
[W] [C] [N]
assisté de Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [U] [G] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 avril 2025 concernant M. [W] [C] [N] né le 19 juin 1994 à [Localité 1] (Algérie) ordonnant la prolongation pour une durée de 26 jours de la mesure de rétention de l'étranger, confirmée par arrêt de cette cour en date du 7 avril 2025,
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 27 avril 2025 ordonnant seconde prolongation de l'étranger pour une durée de 30 jours, confirmée par arrêt de cette cour en date du 29 avril 2025,
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 27 mai 2025 à 17h42 ordonnant troisième prolongation de l'étranger pour une durée de 15 jours,
Vu la déclaration d'appel motivée de l'étranger en date du 28 mai 2025 à 11h24,
Lors de l'audience, le conseil de l'intéressé, reprenant ses conclusions écrites auxquelles il convient de se reporter, a considéré qu'il n'y avait aucune perspective réelle d'éloignement eu égard aux relations entre l'Algérie et la France. Il a estimé qu'il n'y avait aucune menace à l'ordre public.
Le représentant de l'autorité administrative régulièrement avisé a comparu et été entendu en ses observations : notre demande est fondée sur une menace à l'ordre public car M. a été condamné pour des faits de violences aggravées. M. est bien connu des services de police.
L'étranger, assisté d'un interprète en langue arabe, a été entendu en ses observations: Je veux quitter la France.
Le ministère public, régulièrement avisé, n'a pas comparu et n'a pas fait valoir d'observations.
MOTIFS :
Sur la prolongation de la mesure de rétention :
L'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
La troisième prolongation de la rétention n'est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l'exigence que la menace à l'ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours.
Comme retenue pertinemment par le premier juge dont les motifs seront adoptés, M. [C] [N] a fait l'objet notamment d'une condamnation en date du 24 août 2023 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine de 5 années d'emprisonnement dont 2 années assortis du sursis avec maintien en détention outre une interdiction du territoire français durant cinq années du chef de violences aggravées par trois circonstances (arme, sous l'emprise d'alcool et de stupéfiants), faits commis le 7 octobre 2021 à Bordeaux.
Il résulte de la motivation du jugement sus énoncé que M. [C] [N] avait violemment frappé sa victime à la gorge à l'aide d'un tesson de bouteille, l'information judiciaire étant initialement ouverte du chef de tentative d'homicide. L'expertise psychiatrique de l'intéressé décrivait M. [C] [N] comme présentant des traits d'impulsivité, d'instabilité et de manipulation.
La gravité de tels faits, la personnalité de M. [C] [N] qui, au demeurant s'est maintenu sur le territoire français postérieurement à son interdiction judiciaire ce qui lui a valu un nouvelle condamnation pénale par le tribunal correctionnel de Toulouse le 20 janvier 2025, son refus de livrer sa véritable identité, l'absence de toutes garanties de soins, alors que les faits ont été commis sous l'emprise de substances, ou d'insertion sociale ou professionnelle de quelque façon que ce soit, établissent la menace à l'ordre public qu'il représente toujours à l'heure actuelle.
Pour le reste, l'administration justifie de nouvelles relances de l'autorité consulaire algérienne pour délivrance d'un laissez-passer consulaire, le caractère évolutif des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie ne laissant pas penser qu'un éloignement ne sera pas réalisable dans les délais légaux.
Il convient par ailleurs de relever l'absence totale de toute garantie de représentation de l'étranger qui n'a aucun domicile fixe ni aucune ressource en France.
D'où il s'en suit que l'ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Toulouse le 27 mai 2025 concernant M. [W] [C] [N] né le 19 juin 1994 à [Localité 1] (Algérie);
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [W] [C] [N], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL V. MICK,.
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