Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02867 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGK7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 octobre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 18/15075
APPELANTE
Madame [K] [Y] née le 17 juillet 1954 à [Localité 6] (Guinée française)
[Adresse 1]
[Localité 4]
COTE D'IVOIRE
représentée par Me Stéphanie CALVO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0599
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Madame Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 novembre 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 14 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [K] [Y] de l'ensemble de ses demandes, jugé que Mme [K] [Y], née le 17 juillet 1954 à [Localité 6] (Guinée française) n'est pas française, ordonné la mention prévue par l'article 278 du code civil et condamné Mme [K] [Y] aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel du 5 février 2022 de Mme [K] [Y] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2023 par Mme [K] [Y] qui demande à la cour d'infirmer le jugement de première instance, en conséquence et en toutes hypothèses, dire et juger que Mme [K] [Y], née le 17 juillet 1954 à [Localité 6] (Guinée française), est de nationalité française, ordonner les mentions prévues par les articles 28 et 28-1 du code civil et ordonner que les frais et dépens soient à la charge du Trésor public ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2023 par le ministère public qui demande à la cour de dire que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civil a été délivré, confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif et statuant à nouveau, dire que Mme [K] [Y], née le 17 juillet 1954 à [Localité 6] (Guinée) n'est pas française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner Mme [K] [Y] aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 octobre 2023 ;
MOTIFS :
Sur la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 17 mai 2022 par le ministère de la Justice.
Sur l'objet et la charge de la preuve
Invoquant l'article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, rendue applicable aux territoires d'outre-mer français par décret n°53-161 du 24 février 1953, Mme [K] [Y] soutient être française pour être née en France le 17 juillet 1954 à [Localité 6] (Guinée française) d'un père français qui y est lui-même né, M. [A] [Y] né le 1er novembre 1927 à [Localité 5] (Guinée française).
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [K] [Y] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité. Elle doit donc faire la preuve de l'existence d'un lien de filiation paternelle légalement établi à l'égard de [A] [Y] et pour ce dernier, établir qu'il remplit les conditions de l'article 5 du décret du 5 novembre 1928 tel que modifié par le décret du 12 novembre 1939, aux termes duquel « devient français, à l'âge de 21 ans, s'il est domicilié aux colonies, tout individu né en France ou aux colonies d'un étranger, à moins que, dans l'année qui suit sa majorité, il n'ait décliné la qualité de français ». A ce dernier égard, la cour relève qu'il n'est pas contesté que seule doit être démontrée la résidence de [A] [Y] sur le territoire Guinéen à ses 21 ans, et non spécifiquement entre ses 16 et 21 ans.
Sur la légalisation des pièces d'état civil produites
En l'absence de convention entre la France et la Guinée emportant dispense de la formalité de légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi que s'il est légalisé par le Consul de France en Guinée, ou le Consulat général de Guinée à [Localité 10].
Comme le relève justement le ministère public, les actes de naissance libanais de [M] [V], fourni de surcroît en photocopie (pièce 3), et de [G] [T] (pièce 17) ne sont pas légalisés.
En outre, Mme [K] [Y] ne produit pas devant la cour de copies dûment légalisées de son acte de naissance libanais, ainsi que de l'acte de mariage de ses parents revendiqués [A] [Y] et [G] [T] (pièces 37/48, 33/47). En effet, la légalisation effectuée par [B] [F], du ministère des affaires étrangères ne porte pas sur la signature et la qualité du rédacteur de l'acte de naissance et de l'acte de mariage, ce qui demeure, nonobstant les explications relatives aux pratiques libanaises telles qu'elles résultent de la lettre de Me Clara Boulos, avocate à la cour inscrite au barreau de Beyrouth et versée aux débats, l'objet essentiel de la légalisation (Pièce 50).
De même, le consul adjoint au Liban n'a pas authentifié la signature de l'officier de l'état civil ayant délivré la copie de l'acte de naissance libanais de [G] [T], délivrée le 4 juillet 2023 (pièce 71) et du greffier ayant délivré la copie certifiée conforme du jugement en date du 24 mai 2023 ayant prononcé la modification de l'année de naissance de [G] [T] (pièce 69). Ces pièces sont donc également dépourvues de valeur probante.
En conséquence, l'ensemble de ces pièces, non légalisées ou ne faisant pas l'objet d'une légalisation conforme, est dépourvu de force probante.
Sur l'état civil et la filiation de Mme [K] [Y]
Pour justifier de son état civil et de sa filiation à l'égard de M. [A] [Y], Mme [K] [Y] produit notamment :
- Une copie de la transcription à l'état civil français de son acte de naissance n°161, aux termes duquel elle est née le 17 juillet 1954 à 16h15 à [Localité 6] (Guinée Française) de [Y] [A] né à [Localité 5] (Guinée française) en 1927 et de [V] [M], son épouse, née à [Localité 8] (Liban), en 1931, l'acte ayant été dressé le 19 juillet 1954 sur la déclaration de la sage-femme (pièce 5) ;
-L'acte de reconnaissance n°15, délivré par le service central de l'état civil à [Localité 9] selon lequel [C] [Y], né à [Localité 7] (Syrie) en 1900 a déclaré reconnaitre pour son fils, [A], né à [Localité 5] le 1er novembre 1927 à 19 heures, de mère [H] [X], 25 ans (pièce 31) ;
- Un extrait du registre des naissances de [Localité 5], délivré le 13 novembre 2019, de l'acte n°3512, transcrivant le jugement supplétif d'acte de naissance de [A] [Y] en date du 23 octobre 2019 selon lequel il est né le 15 novembre 1927 à [Localité 5] (République de Guinée) de [E] [C] [Y] et [H] [X] (pièces 6/20).
- L'exemplaire du jugement supplétif n°9986 du 23 octobre 2019 du tribunal de première instance de Boké (pièce 7/21) ;
- L'exemplaire d'un jugement rectificatif du 11 juin 2020 du tribunal de Boké rectifiant l'état civil de [A] [Y] en ce qu'il est né le 1er novembre 1927 et non le 15 novembre 1927 (Pièce 22) ;
- La nouvelle copie délivrée le 21 février 2023 de l'acte de naissance N°3512, transcrivant le jugement supplétif du 23 octobre 2019 (pièce 55).
- Un extrait d'état civil tenant lieu d'acte de naissance, délivré par l'ambassade du Liban en Côte d'Ivoire le 15 avril 2020, de [T] [G], née en 1935 de [L] et [R] [I] à [Localité 4] en Côte d'Ivoire (pièce 45) dûment légalisé.
La cour relève en premier lieu que l'appelante, nonobstant la référence dans son acte de naissance à la qualité d'« épouse » de sa mère, n'est pas en mesure de justifier du mariage de ses parents revendiqués, lequel ne peut résulter que de la production d'un acte de mariage probant. Comme l'a souligné justement le tribunal, la fiche familiale d'état civil versée en pièce 55, qui ne mentionne pas de surcroit la date de mariage des époux et identifie la mère de l'appelante sous l'identité de [G] [T], ne peut pallier cette carence. De même, si l'extrait d'acte de naissance de [G] [T], versé en pièce 45, fait référence, s'agissant de sa situation de famille, à la circonstance qu'elle est veuve, aucun élément de l'acte ne fait référence à la date de célébration de mariage ou à l'identité de l'époux. Aucune des pièces versées dûment légalisées (pièce 6/20 et 7/21) relatives à l'acte de naissance de [A] [Y] ne font non plus référence à son mariage.
En deuxième lieu, il existe toujours des différences significatives quant à l'orthographe des nom et prénom de la mère revendiquée de l'appelante, identifiée comme « [V] [M] » dans son acte de naissance (pièce 5) ou « [T] [G] » dans l'extrait d'acte de naissance de l'intéressée (pièce 45). De même, elle apparait née en 1931 dans le premier acte, et en 1935 dans le second. Ces divergences, qui portent sur des mentions substantielles ne peuvent, contrairement à ce que soutient l'appelante, être justifiées par de simples considérations de traduction, de sorte que les attestations versées en ce sens par l'appelante (pièces 34 et 49) sont inopérantes.
Mme [K] [Y] échouant à justifier tant d'un état civil probant que d'une filiation établie à l'égard de [A] [Y] dont elle revendique la nationalité française, le jugement ayant constaté son extranéité est confirmé.
Mme [K] [Y] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Confirme le jugement,
Condamne Mme [K] [Y] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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