Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 24/01625 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WM77
Du 11 SEPTEMBRE 2024
Copies CCC
délivrées le :
à :
M. [J]
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
Me BILLEMAZ
Me GHARBI
ORDONNANCE
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistéz de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Me Adrien BILLEMAZ, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET :
Maître [P] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
DEFENDEUR
à l'audience publique du 12 Juin 2024 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assisté de Vincent MAILHE, adjoint administratif faisant fonction de greffier avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En début d'année 2021, M. [C] [J] a confié à Mme [P] [W], avocate au barreau de Versailles, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure pénale.
M. [C] [J] a saisi le bâtonnier du barreau de Versailles d'une contestation des honoraires de Mme [P] [W], le 10 novembre 2023.
Par ordonnance du 29 février 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a fixé les honoraires restant dus par M. [C] [J] à Mme [P] [W], avocate de ce barreau, à la somme de 800 € HT, soit 960 € TTC et a rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 2 mars 2024 à M. [C] [J].
M. [C] [J] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 7 mars 2024.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 juin 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'appui de son recours, M. [C] [J] demande l'infirmation de l'ordonnance du bâtonnier. Il soutient que le bâtonnier a, à tort, considéré qu'il n'était pas à jour des honoraires facturés. Il explique avoir payé la somme de 4800 euros prévue dans la convention d'honoraires et ne pas comprendre pourquoi l'intimée n'a jamais émis de relance pendant plus de deux ans sur la somme de 960 euros et pourquoi elle n'a pas fait part de cette difficulté à l'avocat qui lui a succédé. Il souligne que cette demande d'honoraires supplémentaires intervient alors qu'il a lui-même engagé une procédure déontologique devant l'ordre des avocats.
A l'audience, son avocat développe oralement ses demandes écrites contenues dans la déclaration d'appel.
Mme [P] [W] demande la confirmation de l'ordonnance et, au surplus, la condamnation de M. [J] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle explique que sa facture se rapporte à une mission précise, l'assistance en urgence pour le déferrement et l'interrogatoire de première comparution le 23 mars 2021. Les 4800 euros versés correspondent à la procédure d'instruction et les 600 euros à la garde à vue. Elle précise que la plainte déontologique a été classée.
Par note en délibéré autorisée du même jour, Mme [W] a produit la copie de ses relevés bancaires pour les mois de mars et avril 2021.
SUR CE
Sur la recevabilité du recours
L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
En l'espèce, l'ordonnance rendue le 29 février 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a été notifiée à M. [C] [J] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 2 mars 2024. Ce dernier a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 mars 2024.
Le recours a été formé dans le délai d'un mois.
En conséquence, le recours de la M. [C] [J] est déclaré recevable.
Sur le fond
Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires.
Les honoraires de l'avocat sont librement discutés avec son client (Loi n°71-1130 du 31 déc. 1971, art. 10, al. 1er, mod. L. no 91-647, 10 juill. 1991, art. 72) et ils doivent faire l'objet d'une convention d'honoraires qui, en vertu de l'article 1134 du code civil, est revêtue de la force obligatoire attachée à tout acte juridique.
En l'espèce, une convention d'honoraires a été régularisée le 16 avril 2021 chargeant, dans son article 3, Mme [P] [W] d'une mission de conseil, d'assistance et de représentation dans le cadre de la procédure d'instruction criminelle devant le tribunal judiciaire de Pontoise l'opposant au ministère public. Cet article précise que " la procédure pour laquelle est conclue la présente convention couvre le conseil et l'assistance du client depuis la saisine de la juridiction jusqu'au conseil de l'opportunité d'exercer ou non une voie de recours lorsque le jugement est rendu ".
Elle prévoit dans son article 4 que l'avocate percevra une rémunération fixe de 4000 euros HT, somme forfaitaire. Cet article énonce ensuite les diligences comprises dans ces honoraires.
Mme [P] [W], avocat, a été saisi par M. [C] [J] en urgence alors qu'il était en garde à vue.
Il résulte des factures versées au dossier que M. [J] a payé, le 29 mars 2021, 600 euros TTC pour une assistance garde à vue au commissariat de [Localité 5] le 22 mars 2021 et 4800 euros TTC le 20 décembre 2021 pour une instruction criminelle au tribunal judiciaire de Pontoise. Ces factures correspondent à ce que M. [J] soutient avoir versé et à ce que Mme [W] reconnaît avoir reçu.
M. [J] ne peut donc prétendre n'avoir reçu aucune facture pour la somme de 1000 euros, comprise dans les 4800 euros, qu'il reprend lui-même dans son décompte manuscrit versé aux débats.
La somme de 960 euros réclamée correspond pour l'intimée à la procédure de déferrement du 23 mars 2021, soit l'interrogatoire de première comparution.
Dans la fiche de diligences en date du 6 décembre 2023, l'intimée différencie l'instruction 4800 euros TTC, la GAV 600 euros TTC, sommes payées et l'interrogatoire de première comparution 960 euros TTC.
Il ressort des débats et des pièces versées au dossier, et notamment le courrier électronique en date du 22 mars 2021 que Mme [W] a sollicité dès avant la procédure de présentation devant le juge d'instruction cette somme de 960 euros aujourd'hui contestée. M. [J] ne justifie pas avoir versé cette somme.
Comme les honoraires de GAV, ces honoraires correspondent à des diligences accomplies bien avant la signature de la convention d'honoraires, dans l'urgence.
L'appelant s'étonne que l'intimée ne l'ait pas relancé pour le paiement des 960 euros mais il peut être souligné que ce n'est pas Mme [W] qui est à l'origine de la procédure en contestation d'honoraires. Cela confirme ce qu'elle explique à savoir qu'elle n'avait pas envisagé de poursuivre le recouvrement de cette somme, et que ce n'est qu'à l'occasion de la procédure engagée par M. [J] qu'elle réclame cette somme. Ce rappel des faits contredit également l'argument selon lequel Mme [W] a fait cette demande de contestation au moment où il a introduit une action déontologique puisque c'est également lui qui a introduit la contestation d'honoraires.
Ainsi, il est établi que les parties s'accordent sur les sommes versées : 4800 et 600 euros TTC et que M. [J], comme l'a relevé le bâtonnier, ne justifie pas en quoi les diligences couvertes par ces honoraires n'auraient pas été réalisées.
S'agissant de la somme de 960 euros TTC, c'est à bon droit que le bâtonnier a fixé à la somme de 800 € HT, soit 960 € TTC les honoraires restants dus dès lors que les diligences qu'ils recouvrent ont été réalisées et que cette somme correspond à la nature des prestations et à leur difficulté.
Le recours de M. [C] [J] sera donc rejeté et l'ordonnance du bâtonnier de Versailles confirmée.
Sur les frais du procès
M. [C] [J] qui succombe sera condamné aux dépens.
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de Mme [P] [W] la part des frais non compris dans les dépens. En conséquence, M. [C] [J] sera condamné à payer à Mme [P] [W] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
- Déclare M. [C] [J] recevable en son recours
- Confirme l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles en ce qu'elle a fixé le solde des honoraires restant dus à Mme [P] [W], avocate, à la somme de 960€ TTC
Y ajoutant,
- Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par M. [C] [J]
- Condamne M. [C] [J] au paiement de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Dit qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance :
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
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