Texte intégral
ARRÊT N° 213
N° RG 22/02627
N° Portalis DBV5-V-B7G-GU6M
[J]
C/
S.A.R.L. NOËL [S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 09 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 06 octobre 2022 rendue par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE
APPELANT :
Monsieur [D] [J]
né le 06 Avril 1986 à [Localité 9] (29)
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉE :
S.A.R.L. NOEL [S]
N° SIRET : 440 955 748
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant : Me Annabelle TEXIER de la SELARL CNTD, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
M. [J], propriétaire d'une maison d'habitation située à [Adresse 8] a confié à la société Noel [S] ([S]) des travaux portant sur la réalisation d'une extension, une annexe, la pose de carrelage et faïence pour un prix de 44 906,70 euros, 8395,63 euros, 2914,89 euros.
Les travaux ont été achevés courant 2021.
Par courrier recommandé du 19 août 2021, M. [J] a critiqué la pose du carrelage, l'évacuation des eaux pluviales, le garage, et décrit plusieurs malfaçons.
Il a mis l'entreprise en demeure de reprendre les travaux avant le 30 octobre 2021.
Il invoquait notamment :
-une pose non conforme au schéma remis le 22 mai 2021
-l'absence de tuyau d'évacuation des eaux pluviales
-un regard comblé rendu inutilisable et nuisant à l'entretien des canalisations
-le non-respect des plans remis réduisant la capacité d'utilisation du garage
-l'impossibilité de fermer la porte du garage.
Un conciliateur était saisi. Il établissait une attestation de non-conciliation le 2 novembre 2021.
Par courriers des 10 janvier et 24 février 2022, le conseil de M. [J] a réitéré les griefs et demandes de son client, demandes portant sur la reprise intégrale du carrelage, le rehaussement du seuil du garage, la porte d'entrée du garage, le niveau du parking.
Par courrier du 31 mars 2022, le conseil de la société [S] a contesté les malfaçons dénoncées.
Par courrier du 2 mai 2022, M. [J] a réitéré ses griefs, y a ajouté une fissure du receveur de la salle de bains lui faisant craindre un défaut d'étanchéité.
Par acte du 10 juin 2022, M. [J] a assigné la société [S] devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire.
La société [S] a conclu au rejet, demandé reconventionnellement paiement de la somme provisionnelle de 2999,88 euros correspondant au solde non réglé des travaux réalisés.
Par ordonnance du 6 octobre 2022, la Présidente du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a rejeté la demande d'expertise judiciaire de M. [J], condamné M. [J] à verser à la société NOEL [S] la somme provisionnelle de 2999,88 €, l'a condamné aux dépens.
Le premier juge a notamment retenu que :
Au delà des assertions de M. [J] quant à l'existence des désordres invoqués, il n'apporte pas d'éléments de preuve suffisants permettant de caractériser un intérêt légitime.
Le mail produit est laconique, non probant. Les photographies produites sont peu claires.
Rien n'est produit s'agissant de certains désordres tel le problème de hauteur d'implantation.
Les échanges de courriers se bornent à des énonciations réciproques.
La société [S] justifie avoir réalisé les travaux qui lui avaient été confiés.
Le montant, le défaut de paiement du solde ne sont pas contestés.
M. [J] ne rapporte pas une preuve suffisante du défaut de qualité des travaux réalisés.
LA COUR
Vu l'appel en date du 20 octobre 2022 interjeté par M. [J]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 13 décembre 2022, M. [J] a présenté les demandes suivantes :
Vu l'article 145 du Code de procédure civile
Vu l'article 835 du code de procédure civile
-REFORMER l'ordonnance de référé du 6 octobre 2022, en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise judiciaire de Monsieur [J], et l'a condamné à verser à la société NOEL [S] la somme provisionnelle de
2 999,88 €;
Statuant de nouveau,
-DESIGNER tel expert qu'il plaira à la juridiction avec la mission suivante :
- se rendre sur les lieux après y avoir régulièrement convoqué les parties et leur conseil,
- se faire remettre et examiner tout document utile à l'accomplissement de sa mission,
- constater les modalités de réalisation des ouvrages par la société NOEL [S] ;
- vérifier si les désordres, non-conformités contractuelles ou manquements aux règles de l'art dénoncés à l'assignation existent, dans ce cas les décrire et en préciser la nature et les conséquences,
-en rechercher les causes et fournir tous éléments techniques de nature à permettre au Juge de déterminer les responsabilités encourues,
-Préciser les travaux propres à y remédier, les évaluer et en préciser la durée prévisible,
-Solliciter la fourniture de devis et donner son avis de technicien sur les devis fournis par les parties,
-En cas d'urgence, décrire et évaluer dans un compte rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai,
- Donner tous éléments permettant d'évaluer les préjudices de tous ordres subis et à subir,
- Soumettre aux parties un projet de rapport afin de recueillir leur dire et observations dans un délai raisonnable qu'il fixera en accord avec elle.
-Fixer le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire désigné, à la charge de Monsieur [J]
-DEBOUTER la société NOEL [S] de toute demande en paiement ;
-CONDAMNER la société NOEL [S] à restituer les sommes versées par Monsieur [J] en exécution de l'ordonnance de référé
-CONDAMNER la société NOEL [S] à verser à Monsieur [J] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Statuer ce que de droit sur les dépens
A l'appui de ses prétentions, M. [J] soutient en substance que :
-Il a fait réaliser une pièce de vie ouverte sur la partie existante.
-La pose du carrelage devait assurer une homogénéité, homogénéité qui avait été demandée.
Il avait transmis des éléments le 22 mai 2021.
-Il a refusé de réceptionner les travaux.
-L' évacuation des eaux pluviales de l' annexe présente des malfaçons.
-Il produit en appel une expertise unilatérale rédigée par le cabinet [Y] le 9 novembre 2022.
La pose du carrelage est incohérente.
Un risque d'infiltrations existe du fait du caniveau qui a été réalisé.
Le niveau du garage n'est pas conforme au plan.
Le mur a été mal implanté. Il limite l' accès au garage.
Le carrelage de la salle de bains a été mal posé.
-La société [S] a reconnu le défaut du caniveau mais n'a pas proposé de date d'intervention.
-Il s'estime fondé à ne pas régler le solde des travaux.
-La reprise des ouvrages s'annonce coûteuse. La créance est sérieusement contestable.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 8 décembre 2022 , la société Noel [S] a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 4, 145 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1341 et 1342 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l'ordonnance de référé du 6 octobre 2022,
Il est demandé à la Cour de :
-Déclarer la société NOEL [S] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
-Confirmer l'ordonnance de référé rendue le 6 octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE, en ce qu'elle a :
-rejeté la demande d'expertise de Monsieur [J],
-condamné Monsieur [J] à verser à la société NOEL [S], à titre de provision, la somme de 2 999,88 €,
-condamné Monsieur [J] aux entiers dépens et à verser à la société NOEL [S] la somme de 800,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Y ajoutant :
- Débouter Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Monsieur [J] à régler à la société NOEL [S] la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-Condamner Monsieur [J] aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de ses prétentions, la société [S] soutient en substance que :
-Une pose particulière n'avait pas été demandée.
-Le carrelage est différent dans les deux parties. C'est le maître de l'ouvrage qui a fourni le carrelage.
-La pose lui déplaît. Ce n'est pas un désordre. Le non-respect des règles de pose n'est pas établi.
-L' attestation produite est partiale, n'est pas probante.
-Elle conteste les autres désordres. Certains sont imputables au plombier.
-Elle admet un désordre affectant la rehausse du caniveau qu'elle est prête à reprendre.
-Le rapport qui est produit est partial.
-Le montant des réparations, soit 30 000 euros est extravagant.
-Les plans-projets prétendus ne sont pas produits.
-La facture de 2999,98 euros est due.
-Les travaux ont été exécutés sans malfaçons, ni manquement contractuel.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 janvier 2023.
SUR CE
- sur la demande d'expertise judiciaire
L'article 145 du code de procédure civile dispose : S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour ordonner une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 , le juge des référés doit caractériser l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties.
En l'espèce, le litige potentiel entre M. [J] et la société [S] est manifeste.
M. [J] assure que les travaux réalisés ne sont pas conformes à ce qui a été commandé et qu'ils sont atteint de plusieurs malfaçons affectant la pose du carrelage, le garage, l'évacuation des eaux pluviales.
La société [S] conteste avoir reçu des instructions relatives à la pose du carrelage, avoir été destinataire de plans, conteste des malfaçons à l'exception du caniveau.
Les parties ont échangé plusieurs courriers argumentés et saisi un conciliateur qui n'a pu les concilier.
En appel, M. [J] produit un rapport unilatéral qui conforte ses dires puisque la société Aucazou constate le 9 novembre 2022
-une incohérence de pose évidente du carrelage (pose en épis au lieu de la pose aléatoire) produisant un effet vague disgracieux,
-critique les joints réalisés,
-énonce un risque d'infiltration dans l'habitation du fait des caniveaux réalisés (eau stagnante contre la façade), une erreur d'altitude , de positionnement des caniveaux.
-estime que des erreurs d'implantation ont été commises affectant le garage, le muret
Ces critiques sont contestées par l'entreprise qui qualifie le rapport de partial.
M. [J] justifie d'un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire compte tenu de la nécessité d'investigations techniques et des positions antinomiques des parties.
L'ordonnance sera infirmée de ce chef.
- sur la provision
L'article 873 du code de procédure civile prévoit que : Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'ils s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il résulte des pièces et des écritures que les travaux facturés ont été effectués.
Le seul fait qu'il existe une contestation sur la qualité des travaux réalisés, que le maître de l'ouvrage refuse la réception, contestation dont il n'est pas démontré, ni soutenu qu'elle porte sur les prestations facturées le 17 juillet 2021 pour un prix de 2999,88 euros ne rend pas la créance incertaine.
Le fait que le litige puisse le cas échéant avoir comme conséquence une condamnation future de l'entreprise au paiement de travaux de reprise n'est en l'état pas établi et ne rend pas incertaine la créance de l'entreprise.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné M. [J] au paiement de la somme provisionnelle demandée.
- sur les autres demandes
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de M. [J].
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-infirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'elle a condamné M. [J] à verser à la société NOEL [S] la somme provisionnelle de 2999,88 € et l'a condamné aux dépens ; '
Statuant de nouveau sur le point infirmé :
-ordonne une expertise
-désigne Mme [X] [F], expert inscrite sur la liste près la cour d'appel de Poitiers
[Adresse 7]
[Adresse 5]
06 74 67 26 12
avec mission de :
-prendre connaissance des pièces des parties ; se rendre [Adresse 1] en présence des parties, celles-ci présentes, représentées ou appelées ;
-dire si les prestations réalisées par la société Noel [S]
sont affectées de malfaçons, de non-conformités
-relever, le cas échéant, tous désordres ou malfaçons, toutes réalisations non conformes au marché, aux règles de l'art, en déterminer les responsables sur le plan technique;
-évaluer, le cas échéant, les préjudices pouvant résulter des désordres ou non-conformités;
-D'une manière générale apporter tous éléments techniques ou de fait de nature à éclairer la juridiction ;
-dire les travaux à prévoir pour remettre en conformité et en chiffrer le coût ;
-DIT que l'expert remettra un pré-rapport aux parties.
-DIT que le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixé par l'expert est un délai impératif.
-DIT que les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l'expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique.
-DIT que l'expert devra déposer son rapport définitif accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituer les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis, et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de trois mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée).
-DIT qu'il devra communiquer ces deux documents aux parties et justifier conformément à l'article 8 du décret du 24 décembre 2012 entré en application le ler février 2013 de l'envoi et de la réception par les parties de sa demande de rémunération cette formalité, pouvant s'effectuer pa la mention suivante à la fin du rapport d'expertise :
" Un exemplaire du présent rapport, accompagné de la demande d'honoraires, est adressé au :
parties (avec indication précise de la date) par lettre recommandée avec accusé de réception".
DIT que l'expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, et s'adjoindre tout spécialiste de son choix sauf à en faire mention expresse
DIT que d'une manière générale, l'expert devra accomplir sa mission contradictoirement, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées ; les entendre en leurs observations et recevoir leurs dires ;
PRÉCISE qu'il ne pourra pas concilier les parties, mais que si celles-ci s'avéraient y être parvenues, il constatera que sa mission est devenue sans objet, et en cas de conciliation partielle, qu'il poursuivra sa mission en la limitant aux points exclus de cet accord
DIT que l'expert devra accomplir personnellement sa mission, et dresser de ses opérations un rapport après avoir donné connaissance aux parties de ses conclusions et après avoir recueilli leurs éventuelles observations écrites, pour l'établissement desquelles un délai raisonnable de 3 semaines devra leur avoir été laissé, et qu'il consignera en y faisant réponse expresse argumentée
DIT que l'expert commis devra déposer au greffe de la cour d'appel de Poitiers son rapport définitif avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de la consignation
DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé par voie d'ordonnance à son remplacement par le président de la chambre civile de la cour d'appel ou son délégué
FIXE le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 1.500 euros sauf à parfaire et DIT que cette somme sera consignée par M. [J] avant le 9 juin 2023 auprès du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Poitiers
DIT qu'à défaut de versement de la consignation dans le délai imparti, il sera procédé conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile
DÉSIGNE M. [R], conseiller à la cour d'appel de Poitiers, pour contrôler les opérations d'expertise ;
DIT qu'après l'accomplissement par l'expert de sa mission, il sera procédé à la fixation de ses frais et vacations ; qu'il pourra se faire remettre jusqu'à due concurrence les sommes consignées au greffe et qu'il aurait lieu à restitution à la partie consignataire des sommes éventuellement excédentaires ou à délivrance exécutoire en vue du paiement des sommes supplémentaires qui pourraient être dues à l'expert
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes et notamment de leurs demandes d'indemnité de procédure
-condamne M. [J] aux dépens d'appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,