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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/00624

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00624

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

N° RG 25/00624 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J4LQ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 05 MARS 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 20 Janvier 2025 APPELANT : Monsieur [A] [B] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Matthieu ODIN de la SELARL SERRE ODIN EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clémence DONON, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : S.A.R.L. [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Sophie BERTUCAT-DUMONTIER de la SELARL BERTUCAT DUMONTIER, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR  : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Octobre 2025 sans opposition des parties devant Monsieur LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame DE LARMINAT, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Monsieur LABADIE, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 22 octobre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 et prorogée au 05 mars 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 05 Mars 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** FAITS ET PROCEDURE M. [A] [B] a été engagé par la société [1] en qualité d'aide mécanicien par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2018. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'automobile. M. [B] a été placé en arrêt maladie le 4 mai 2021. Le 1er mars 2022, la médecine du travail a déclaré M. [B] inapte à son poste. Par courrier daté du 14 avril 2022, M. [B] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, dans les termes suivants : « Conformément à l'article L. 1232-2 du code du travail, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 avril 2022 à [Adresse 3]. Par courrier du 4 avril dernier, vous nous avez indiqué que vous ne souhaitiez pas venir à l'entretien préalable. Vous occupez le poste d'aide mécanicien. Suite à votre arrêt maladie sans origine professionnelle, le médecin du travail vous a déclaré inapte à votre poste le 1er mars 2022. L'avis détaillé du médecin est : 'Compte-tenu de l'examen médical, le poste de travail de M. [B] [A] est incompatible avec son état de santé et le déclare inapte (article R 4624-42 du code du travail). Capacité à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et indications relatives au reclassement : Suite à l'examen pratiqué, je n'ai pas trouvé de capacités restantes permettant un reclassement dans l'entreprise. Capacité (ou aptitude en cas d'AT/MP) à bénéficier d'une formation préparant le salarié à occuper un poste adapté : selon les indications ci-dessus.' Après avoir examiné les postes disponibles dans l'établissement, ainsi que les mesures d'aménagement envisageables, nous avons interrogé le médecin du travail sur les possibilités de reclassement qui seraient compatibles avec votre état de santé afin de lui demander des préconisations supplémentaires concernant la possibilité de vous affecter à un autre poste et/ou d'aménager un poste. Il nous a répondu le 14 mars 2022 en indiquant que son commentaire du 1er mars 2022 avait comme signification que vous ne pouviez être reclassé au sein de l'établissement. Par courrier du 18 mars 2022, nous vous avons quand même proposé un nouveau poste qui résulterait d'une création d'un emploi n'existant pas actuellement dans l'entreprise : il s'agissait d'un poste de magasinier, classification échelon 3, statut ouvrier. Par courrier du 23 mars 2022, vous avez refusé cette proposition de reclassement. Par courrier du 30 mars 2022, nous vous avons indiqué que nous ne disposions pas d'autre poste disponible ou aménageable permettant de vous reclasser dans l'entreprise. Votre absence lors de l'entretien préalable n'a pas permis d'envisager des suggestions de votre part quant à une éventuelle possibilité de reclassement. A défaut de reclassement, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour inaptitude à votre poste et impossibilité de reclassement. (') ». Par requête du 28 octobre 2022, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement et en invoquant notamment des faits de harcèlement moral. Par jugement du 20 janvier 2025, le conseil de prud'hommes a : - fixé le salaire mensuel de référence à 1 613,26 euros, - débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes, - laissé les dépens à la charge de chacune des parties. Le 19 février 2025, M. [B] a interjeté appel de ce jugement. Le 24 février 2025, la société [1] a constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2025. MOYENS ET PRETENTIONS Aux termes des dernières conclusions déposées le 15 octobre 2025, M. [B] demande à la cour de : - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen en ce qu'il a débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes, - Infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le salaire mensuel de référence de M. [B] à 1 613,26 euros bruts, en ce qu'il a débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes et laissé les dépens à la charge de chacune des parties, Statuant à nouveau, A titre liminaire, - Juger que M. [B] occupait le poste de chauffeur routier, - Condamner la société [1] à verser à M. [B] la somme de 3 366,60 euros au titre des rappels d'indemnités de déplacement, - Fixer le salaire de référence de M. [B] à 2 537,26 euros bruts, Subsidiairement, si la cour de céans venait à ne pas reconnaître à M. [B] la qualification de chauffeur routier, fixer le salaire de référence de M. [B] à 2 468,99 euros bruts, - Juger que l'inaptitude de M. [B] invoquée au soutien de son licenciement est d'origine professionnelle, A titre principal, - Annuler le licenciement de M. [B] en raison du harcèlement moral qu'il a subi, - Condamner la société [1] à verser à M. [B] la somme de 30 447,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou, subsidiairement la somme de 29.627,88 euros si la requalification de M. [B] au poste de chauffeur routier n'était pas retenue par la cour de céans, A titre subsidiaire, - Dire et juger que le licenciement de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - Condamner la société [1] à verser à M. [B] la somme de 12 686,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou, subsidiairement, la somme de 12 344,95 euros si la requalification de M. [B] au poste de chauffeur routier n'était pas retenue par la cour de céans, Dans tous les cas, sur l'exécution du contrat, - Condamner la société [1] à verser à M. [B] la somme de 2 680,32 euros à titre de reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement, ou, subsidiairement, la somme de 2 543,78 euros si la requalification de M. [B] au poste de chauffeur routier n'était pas retenue par la cour de céans, - Condamner la société [1] à verser à M. [B] la somme de 5 074,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 507,45 euros de congés payés afférents, ou, subsidiairement, la somme de 4 937,98 euros outre 493,80 euros de congés payés afférents si la requalification de M. [B] au poste de chauffeur routier n'était pas retenue par la cour de céans, - Condamner la société [1] à verser à M. [B] la somme de 15 223,56 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, ou, subsidiairement, la somme de 14 813,94 euros si la requalification de M. [B] au poste de chauffeur routier n'était pas retenue par la cour de céans, - Condamner la société [1] à verser à M. [B] la somme de 7 611,78 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, ou, subsidiairement, la somme de 7 406,97 euros si la requalification de M. [B] au poste de chauffeur routier n'était pas retenue par la cour de céans, - Condamner la société [1] à verser à M. [B] la somme de 5 074,52 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, ou, subsidiairement, la somme de 4 937,98 euros si la requalification de M. [B] au poste de chauffeur routier n'était pas retenue par la cour de céans, - Condamner la société [1] à verser à M. [B] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, - Se réserver la liquidation de l'astreinte, - Dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal au titre des dispositions de l'article 1231-6 du code civil. Aux termes des conclusions déposées le 4 août 2025, la société [1] demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rouen le 20 janvier 2025 en toutes ses dispositions, A titre principal, - Juger que M. [B] occupait le poste d'aide mécanicien-convoyeur, - Débouter M. [B] de sa demande de versement de 3 366,60 euros d'indemnité de déplacement, - Débouter M. [B] de sa demande de salaire de référence à 2 537,26 euros, A titre subsidiaire, - Débouter M. [B] de sa demande de fixation du salaire de référence à 2 468,99 euros, - Juger que l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle, A titre principal, - Débouter M. [B] de sa demande d'annulation du licenciement à défaut de harcèlement moral, - Débouter M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, A titre subsidiaire, - Juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, - Débouter M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Sur l'exécution du contrat de travail, juger que l'inaptitude de M. [B] n'est pas d'origine professionnelle et débouter M. [B] de sa demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, - Débouter M. [B] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, - Débouter M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, à défaut de harcèlement moral, - Débouter M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, - Débouter M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, - Débouter M. [B] de sa demande d'exécution provisoire, - Débouter M. [B] de sa demande de remise de document de fin de contrat modifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, - Débouter M. [B] de sa demande indemnitaire de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [B] à verser à la société [1] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives MOTIVATION Sur la demande de rappel de salaire et autres primes du fait d'une reclassification Poursuivant l'infirmation du jugement de ce chef pour avoir été débouté, M. [B] sollicite la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires outre les congés payés afférents. Il expose qu'il exerçait les fonctions de chauffeur routier et non d'aide mécanicien et qu'à ce titre il est fondé à se voir appliquer la convention collective nationale des transports. La société [1] s'oppose à cette demande. Elle rappelle que seule la convention collective nationale de l'automobile régissait les rapports entre elle et M. [B], que celui-ci exerçait conformément à son contrat de travail les fonctions d'aide mécanicien, lesquelles comportaient la tâche de convoyage des véhicules confiés à l'entreprise pour entretien et réparation en les présentant notamment aux opérations de contrôles techniques auprès es entreprises agréées. Eu égard à l'argumentation développée par l'appelant au soutien de sa prétention, il revient de déterminer en premier lieu la convention collective applicable. L'article L.2261-2 du code du travail dispose à cet égard que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables. En matière de détermination de la convention collective au sein d'une entreprise, il convient de rappeler que c'est l'activité principalement exercée par l'employeur qui détermine la convention collective applicable, que le juge doit, pour déterminer la convention collective dont relève un employeur, apprécier concrètement la nature de l'activité qu'il exerce à titre principal, sans s'en tenir à ses statuts, ni aux mentions figurant sur le contrat de travail, ni sur les bulletins de paie ou d'autres documents de l'entreprise mais aussi que les fonctions exercées par le salarié sont indifférentes ( C. cass., Soc., 12 janvier 2000, n° de pourvoi 98-43.573). En l'espèce au soutien de son argumentaire, M. [B] produit des chronotachygraphes et des agendas démontrant selon lui son activité de chauffeur de poids lourds. Il produit également son titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur, niveau V, obtenu le 12 janvier 2018, et l'ensemble de ses permis de conduire, carte de conducteur, carte de qualification de conducteur, indispensables à la conduite de poids lourds. Enfin, l'appelant verse aux débats des attestations de salariés d'un des clients de la société [1], permettant selon lui de confirmer que les fonctions qu'il occupait réellement étaient celles de chauffeur routier. Ces éléments ainsi produits par le salarié tendent exclusivement à établir les fonctions par lui exercées au sein de l'entreprise. Sans s'attarder sur leur portée et leur valeur probante qui sont contestées par l'employeur, il convient d'observer que ces éléments ne permettent pas de déterminer l'activité principale et réelle de son employeur. Si de son côté la société ne développe aucun moyen particulier ni ne produit de pièces spécifiques pour justifier de son activité, il résulte néanmoins des attestations versées aux débats en réplique à celle de l'appelant sur les fonctions exercées par ce dernier qu'elle avait pour bien pour activité principale l'entretien et la réparation des véhicules poids lourd, activité déclarée au registre du commerce et des sociétés et conforme à celle indiquée dans ses statuts au paragraphe « objet social ». Au demeurant, force est de relever que M. [B] ne remet d'ailleurs pas en cause, si ce n'est en ce qui le concerne, que l'activité principale de son employeur était celle d'entretenir et de réparer les poids lourds. Il se déduit ainsi de l'ensemble des éléments versés aux débats par les parties que l'activité réelle de la société [1] était bien celle relevant de la convention collective nationale de l'automobile, convention expressément mentionnée du reste dans le contrat de travail liant la société à M. [B] ainsi que sur ses bulletins de salaires. Partant, M. [B] n'est pas fondé à revendiquer l'application de la convention collective des transports et doit, par voie de conséquence être débouté de toutes ses demandes indemnitaires en découlant, le jugement entrepris devant ainsi être confirmé de ce chef. Sur la demande d'indemnisation en raison d'un harcèlement moral M. [B] réclame la somme de 15 223,56 euros, à défaut 14 813,94 euros si la requalification au poste de chauffeur routier n'était pas retenue, à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Au soutien de sa prétention tendant à obtenir réparation du préjudice subi résultant d'un harcèlement moral dont il aurait été victime, M. [B] expose que les agissements de harcèlement se sont illustrés par le refus systématique de la société [1] de prendre en compte ses demandes pour faire valoir ses droits les plus légitimes, à savoir refuser de prendre en compte ses réelles fonctions exercées de chauffeur de poids lourds. Il affirme ensuite que la société intimée a préféré réagir à ses demandes par des menaces constantes de licenciement, du dénigrement, ou des propos virulents. Pour justifier de cette situation, l'appelant se fonde sur des échanges épistolaires postérieurs à son placement en arrêt maladie ainsi que sur un SMS reçu le 17 août 2021 et émanant de M. [G], son responsable hiérarchique au sein de l'entreprise. Il produit enfin des éléments médicaux tous postérieurs au 4 mai 2021. Force est de relever à l'examen de ces éléments que M. [B] ne rapporte la preuve de l'existence de faits antérieurs à son arrêt maladie débuté le 4 mai 2021. Les échanges épistolaires tous postérieurs à son arrêt maladie initial illustrent le conflit existant entre un salarié et son employeur sur le montant de la rémunération à laquelle le premier estime être en droit de prétendre, ce que lui refuse le second. Pour les raisons précédemment exposées, la société [1] était en droit de refuser à M. [B] de faire droit à ses prétentions en ce qu'elle supposait l'application d'une convention collective dont ne relève pas l'entreprise. Par ailleurs, il ne résulte nullement des courriers échangés, ni d'aucun autre élément versé aux débats, que la société [1] ait entendu menacer de licenciement ou dénigrer son salarié. Le seul fait matériellement établi est la réception le 17 août 2021 par M. [B] d'un SMS émanant de son chef d'atelier. Il est notable et non contesté que les propos tenus par M. [G], salarié de l'entreprise et chef d'atelier, responsable à ce titre de M. [B], ne sont pas appropriés. L'employeur en convient d'ailleurs puisqu'il a notifié à titre de sanction disciplinaire audit chef d'atelier, auteur du SMS, une mise à pied d'un jour. Ce fait postérieur à l'arrêt maladie initial ne saurait toutefois laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral dans la mesure où, s'agissant d'un fait unique, il ne permet pas de répondre aux prescriptions des dispositions précitées qui exigent des agissements répétés. Dès lors, confirmant en cela le jugement entrepris, il y a lieu de débouter M. [B] de sa demande tendant à être indemnisé du préjudice subi en raison d'un harcèlement moral. Sur la demande d'indemnisation du fait d'un manquement à l'obligation de sécurité M. [B] réclame la somme de 7 611,78 euros, à défaut 7 406,97 euros si la requalification au poste de chauffeur routier n'était pas retenue, à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité. Au soutien de sa prétention, il expose que la société intimée a manqué à son obligation de résultat pour n'avoir pas réagi suite à la dénonciation des agissements de harcèlement moral mais aussi pour n'avoir pas pris les mesures nécessaires à protéger sa santé et sa sécurité dans le cadre des fonctions de chauffeur de poids lourds exercées par l'appelant La société [1] demande à la cour de débouter l'appelant de sa demande. Elle fait observer que M. [B] est défaillant à rapporter la preuve du manquement invoqué, estimant pour sa part avoir satisfait à l'obligation de formation à laquelle elle était tenue à l'égard de son salarié La cour a considéré qu''il n'était pas établi que M. [B] ait fait l'objet d'un harcèlement moral. La société [1] a par ailleurs rapporté la preuve qu'informée du SMS dont avait été rendu destinataire M. [B] elle avait pris la décision de sanctionner son auteur d'un avertissement, démontrant ainsi avoir pris les mesures nécessaires en cas de retour au sein de l'entreprise de M. [B]. Il s'infère des différents éléments produits par chacune des parties que si M. [B] était amené à conduire des Poids Lourds, cette tâche s'inscrivait dans son activité d'aide mécanicien, étant précisé que la cour a considéré que l'activité réelle de la société était bien celle d'assurer l'entretien et la réparation de véhicules et non le transport de biens ou de marchandises. La société [1] justifie par ailleurs avoir satisfait à son obligation dans ce domaine en considération du poste qu'elle avait confié à M. [B] en inscrivant ce dernier, comme d'autres de ses salariés, à une formation dont l'objectif était de « permettre d'appréhender les risques rencontrés sur le lieu de travail, la sécurité autant dans l'atelier qu'en circulation et lors de la manipulation des matériels poids lourds ». Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il ne peut être reproché à la société [1] d'avoir manqué à son obligation de sécurité à l'égard de M. [B] lequel, doit donc être débouté de sa demande d'indemnisation formée à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat Outre ses demandes en réparation des préjudices fondés sur l'existence d'un harcèlement moral et sur un manquement à l'obligation de sécurité, M. [B] sollicite l'indemnisation du préjudice moral en résultant, au visa des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail aux termes duquel le contrat de travail est exécuté de bonne foi. La société [1] demande le rejet de cette prétention. Il convient de constater que M. [B] entend obtenir réparation d'un préjudice, présenté certes comme distinct de ceux précédemment évoqués, mais reposant toujours soit sur des faits de harcèlement moral, soit sur un manquement de son employeur à son obligation de sécurité. Or, pour les raisons précédemment développées, la cour a retenu qu'il n'était pas établi que l'appelant ait fait l'objet d'un harcèlement moral, ni que la société [1] ait manqué à son obligation de sécurité à son égard. Il y a lieu en conséquence de débouter M. [B] de sa demande formée à ce titre. Sur la nature de l'inaptitude Au visa de l'article L. 1226-14 du code du travail, M. [B] réclame à la société [1] le paiement de sommes, dont le montant varie en fonction de la classification retenue par la cour, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, ainsi qu'au titre de l'indemnité spéciale de licenciement. Il expose que l'inaptitude prononcée par le médecin du travail trouve son origine dans la dégradation de ses conditions de travail et les manquements de la société [1]. Demandant à la cour de confirmer le jugement attaqué, la société [1] s'oppose à cette prétention estimant qu'il n'est nullement justifié de l'origine professionnelle de l'inaptitude. Selon l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Il est constant que le régime du licenciement diffère selon que l'origine de l'inaptitude est professionnelle ou non, l'indemnité compensatrice égale au montant de l'indemnité de préavis, et l'indemnité spéciale de licenciement n'étant prévues par l'article L 1226-14 du code du travail qu'en cas de d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, régie par les articles L1226-10 et suivants du code du travail. Lorsqu'il est évoqué l'origine professionnelle de l'inaptitude, cela implique de caractériser l'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle à l'origine de l'inaptitude, et non pas seulement le fait que l'inaptitude serait au moins partiellement en lien avec des conditions de travail dégradées Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, ce qui est le cas d'un syndrome anxiodépressif, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. L'article R 461-8 du code de la sécurité sociale fixe ce taux à 25 %. En l'espèce, il est acquis que M. [B] s'est vu diagnostiqué un syndrome anxiodépressif à l'origine d'un arrêt maladie débuté le 4 mai 2021 et prolongé sans interruption jusqu'à son départ de l'entreprise. Il résulte des pièces produites par les parties que le salarié ne va évoquer auprès de son employeur « un cadre oppressant, conflictuel et surtout délétère qui a très considérablement dégradé mon état de santé » que dans un courrier daté du 12 août 2021 au terme duquel M. [B] va solliciter un rappel de salaire pour avoir occupé la fonction de chauffeur routier et proposer à son employeur de recourir à une rupture conventionnelle. Hormis ce courrier qui émane de M. [B], aucun autre élément ne vient corroborer l'existence antérieurement à l'arrêt maladie de conditions de travail dégradées. Ainsi, il n'est pas établi que la maladie dont a souffert M. [B] est essentiellement et directement causée par le travail habituel du salarié. En tout état de cause, il convient de relever l'absence de toute saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mais aussi, plus largement, de tout élément permettant de caractériser un taux d'incapacité permanente au moins égal à un pourcentage fixé à 25%. Dès lors, n'est pas caractérisée l'existence d'une maladie professionnelle ce qui induit que l'inaptitude de M. [B] ne peut être considérée comme d'origine professionnelle. Il convient donc de le débouter du chef de ces demandes par confirmation du jugement entrepris. Sur le licenciement M. [B] demande à la cour de déclarer nul son licenciement car consécutif à des faits de harcèlement moral. A défaut, il sollicite de le voir déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où l'employeur a manqué à son obligation de sécurité. La cour ayant considéré que M. [B] n'avait pas été victime de faits d'harcèlement moral, il y a lieu de le débouter de sa demande tendant à juger nul son licenciement. Il convient également de le débouter de sa demande tendant à voir juger sans cause réelle et sérieuses la rupture du contrat dans la mesure où il n'a pas été retenu que l'employeur aurait manqué à son égard à son obligation de sécurité. Partant il y a lieu de le débouter de ses demandes consécutives en paiement de dommages et intérêts et tendant à voir ordonner la remise sous astreinte de bulletins de salaire et de documents de fin de contrat modifiés. Sur les frais du procès Eu égard à la solution du litige, il convient de confirmer la décision entreprise du chef des dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Succombant en son recours, M. [B] est condamné aux dépens d'appel et par voie de conséquence débouté de sa demande formée à hauteur de cour en application de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, il apparaît inéquitable de laisser à nouveau à la charge de la société [1] les frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la cour si bien qu'il y a lieu de condamner M. [B] à lui verser une somme de 1 000 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne M. [B] aux dépens d'appel, Le déboute de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamne à verser à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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