Texte intégral
N° RG 22/04768 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OMQM
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Référé
du 31 mai 2022
RG : 21/02027
S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD
C/
[V]
[V]
[B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 16 Mai 2023
APPELANTE :
Société ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocat au barreau de LYON, toque : 586
INTIMES :
M. [I] [V]
né le 03 Octobre 1986 à [Localité 8] (69)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocat au barreau de LYON, toque : 709
Mme [P] [V]
née le 18 Février 1984 à [Localité 10] (Pologne)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocat au barreau de LYON, toque : 709
PARTIE INTERVENANTE :
M. [O] [B]
né le 09 Mars 1987 à [Localité 9] (10)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Hélène TOURNIAIRE, avocat au barreau de LYON, toque : 2100
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2022/017740 du 20/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 02 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Mars 2023
Date de mise à disposition : 16 Mai 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Les époux [V] sont propriétaires non-occupants d'un appartement situé [Adresse 5] qu'ils ont fait assurer auprès des Assurances du Crédit Mutuel.
Le 3 novembre 2020, les époux [V] ont déclaré un dégât des eaux en provenance de leur logement et affectant le logement voisin.
Les réparations et la remise en état de deux salles de bain ont été effectuées par Mr [O] [B] exerçant sous l'enseigne " Maison [B] " et les travaux ont eu lieu entre le 29 décembre 2020 et le 12 janvier 2021.
Les locataires des époux [V] ont constaté de nouvelles fuites le 19 janvier 2021.
Par exploit d'huissier du 24 novembre 2021, les époux [V] ont fait assigner Mr [B] et leur assureur habitation, la compagnie Assurances du Crédit Mutuel, afin d'obtenir à titre provisionnel l'indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 31 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a :
- débouté [I] et [H] [V] de leur demande de provision à l'encontre de [O] [B],
- condamné la société Assurances du Crédit Mutuel à verser à [I] et [H] [V] la somme de 8.925 € TTC correspondant au coût des travaux de reprise, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance, et rejeté le surplus des demandes,
- condamné la société Assurances du Crédit Mutuel à verser à [I] et [H] [V] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Assurances du Crédit Mutuel aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 28 juin 2022, la société Assurances du Crédit Mutuel a interjeté appel de cette décision en intimant seulement Monsieur et Madame [V].
Par exploit d'huissier du 12 août 2022, Monsieur et Madame [I] et [H] [V] ont fait assigner Mr [B] en appel provoqué.
L'affaire a été fixée par le président de la chambre à l'audience du 6 mars 2023.
Mr [B] a saisi le président de la chambre d'une demande d'annulation de l'assignation en appel provoqué signifié à son encontre et par ordonnance en date du 5 janvier 2023, le président de la chambre a dit qu'il était incompétent pour statuer sur les demandes de Mr [B] au motif qu'elle relevait de la seule compétence de la cour.
Par ordonnance en date du 23 février 2023, le président de la chambre a rejeté la requête en omission de statuer formée à l'encontre de cette décision.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 21 février 2023, la société Assurances du Crédit Mutuel demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Lyon du 31 mai 2022,
statuant à nouveau,
- débouter Monsieur [I] [V] et Mme [H] [V] de toutes leurs demandes dirigées à son encontre,
- condamner Monsieur [I] [V] et Mme [H] [V] à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel et de première instance.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 9 février 2023, Mr et Mme [I] et [P] [V] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- jugé que la garantie de la société Assurances du Crédit Mutuel est mobilisable,
- condamné la société Assurances du Crédit Mutuel à leur verser la somme de 8.925 € TTC correspondant au coût des travaux de reprise,
- condamné la société Assurances du Crédit Mutuel à leur verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Assurances du Crédit Mutuel aux dépens de l'instance.
- réformer le jugement en ce qu'il a :
- rejeté leur demande de condamnation de Mr [B],
- limité le montant des condamnations principales à la somme de 8.925 €,
par conséquent,
- constater l'absence de contestation sérieuse,
- condamner in solidum Mr [O] [B], auto-entrepreneur exerçant sous l'enseigne Maison Claustre, Mr [O] [B] à titre personnel et la société Assurances du Crédit Mutuel à leur verser la somme de 15.370,22 € TTC au titre des travaux de reprise, outre intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2021, date de la mise en demeure d'avoir à intervenir,
- condamner in solidum Mr [O] [B] exerçant sous l'enseigne Maison Claustre, Mr [O] [B] à titre personnel et la société Assurances du Crédit Mutuel à leur verser la somme de 782,14€ au titre des frais de relogement des locataires,
- condamner in solidum Mr [O] [B] exerçant sous l'enseigne Maison Claustre, Mr [O] [B] à titre personnel et la société Assurances du Crédit Mutuel à leur verser la somme de 21.315€ au titre des pertes locatives du mois de février 2021 au mois d'octobre 2022,
à titre subsidiaire,
- condamner in solidum Mr [O] [B] exerçant sous l'enseigne Maison Claustre, Mr [O] [B] à titre personnel et la société Assurances du Crédit Mutuel à leur verser la somme de 11.046,12€ TTC au titre des travaux de reprise outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation, outre la somme de 782,14 € au titre des frais de relogement des locataires et la somme de 21.315 € au titre des pertes locatives du mois de février 2021 au mois d'octobre 2022,
en tout état de cause,
- condamner in solidum Mr [O] [B] exerçant sous l'enseigne Maison Claustre, Mr [O] [B] à titre personnel et la société Assurances du Crédit Mutuel à leur verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Ducrot, avocat sur son affirmation de droit,
- condamner Mr [O] [B] exerçant sous l'enseigne Maison Claustre, Mr [O] [B] à titre personnel et la société Assurances du Crédit Mutuel à prendre en charge les émoluments de l'article A 444-32 du code de commerce en cas d'exécution forcée.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 24 février 2023, Mr [O] [B] demande à la cour de :
avant toute défense au fond,
- prononcer la nullité des actes d'assignation et conclusions qui lui ont été signifiés par les époux [V] le 12 août 2022,
en conséquence,
- prononcer sa mise hors de cause de l'instance pendante devant la cour,
à défaut et sur le fond,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 31 mai 2022,
- débouter Monsieur [I] [V] et Mme [H] [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
y ajoutant,
- condamner Monsieur [I] [V] et Mme [H] [V] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [I] [V] et Mme [H] [V] aux entiers dépens de l'instance au profit de Maître Tourniaire, avocat sur son affirmation de droit.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mars 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. sur la recevabilité de l'appel provoqué diligenté à l'encontre de Mr [B] :
Mr [B] soutient que :
- les actes de procédure qui lui ont été signifiés par les époux [V] ne contiennent pas toutes les mentions prescrites et notamment pas la précision que le non respect du délai dans lequel il devait conclure en application de l'article 905-2 du code de procédure civile l'exposait à un risque d'irrecevabilité de ses conclusions,
- l'absence de ces mentions exigées à peine de nullité lui fait grief puisqu'en effet il n'a pas été informé lorsqu'il a pris connaissance de l'acte qu'il ne disposait plus que de 8 jours pour notifier ses conclusions à la cour, qu'il s'est fié à l'indication selon laquelle il disposait de 15 jours pour constituer avocat et qu'il a pris rendez-vous avec son avocat qui n'a pu le recevoir que la semaine suivante, soit à une date où son délai pour conclure était déjà écoulé.
Les époux [V] qui déclarent s'en rapporter à une bonne administration de la justice quant à la recevabilité des conclusions d'appel de Mr [B] notifiées le 3 octobre 2022, soit au delà du délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile, ne font valoir aucune observation quant à la recevabilité de l'appel provoqué qu'ils ont diligenté à l'encontre de Mr [B].
Sur ce :
L'article 905-1 2ème alinéa du code de procédure civile dispose que à peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
Par ailleurs, selon l'article 114 du même code, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, l'assignation en appel provoqué délivrée à Mr [B] à l'initiative des époux [V] et contenant notamment signification de leurs conclusions d'appelant mentionne d'une part que faute de constituer un avocat dans le délai de 15 jours, un arrêt peut être pris à l'encontre de l'assigné sur les seuls éléments présentés par le requérant et d'autre part, qu'en application des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile, il dispose d'un délai d'un mois à compter de la signification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Cet acte ne comporte toutefois aucune mention sur le fait que faute de conclure dans le délai de l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables, ni même un rappel des dispositions de l'article 905-2.
L'omission de cette formalité, prescrite à peine de nullité, a nécessairement fait grief à Mr [B] qui n'a pas été informé en tant utile de la nécessité impérative de contacter rapidement un avocat pour se constituer et conclure devant la cour et ce d'autant plus en l'espèce que l'acte lui ayant été signifié suivant procès-verbal de recherches infructueuses du 12 août 2022 et lui ayant été effectivement remis par retrait à la poste du courrier recommandé le 3 septembre 2022, il ne disposait plus à cette date que d'un délai de 9 jours pour contacter un avocat et permettre à ce dernier de se constituer et de conclure.
En l'espèce, ses conclusions d'appel ont été remises au greffe le 3 octobre 2022, soit au delà du délai imparti pour conclure par l'article 905-2 du code de procédure civile, encourant ainsi de plein droit l'irrecevabilité prévue par ce texte.
Il convient dés lors de prononcer la nullité de cette assignation en appel provoqué et par voie de conséquence la mise hors de cause de Mr [B] de la présente instance.
2. sur la demande formée par les époux [V] à l'encontre de la société Assurances du Crédit Mutuel :
La société Assurances du Crédit Mutuel fait valoir que la demande en paiement d'une provision à son encontre se heurte à l'existence d'une contestation sérieuse notamment quant à sa garantie et elle déclare que :
- la garantie " dégâts des eaux " souscrite a bien été mise en oeuvre et a conduit à la réalisation des travaux dont les époux [V] se plaignent mais ceux-ci n'ont toutefois souscrit aucune garantie pour des travaux effectués par un tiers,
- la demande porte en effet sur la réparation de malfaçons constatées lors de la réception des travaux de reprise exécutés par Mr [B], ce qui n'est pas garanti par le contrat,
- en outre, selon l'attestation d'assurance, les époux [V] n'assuraient qu' un appartement alors qu'en réalité, ils entendaient assurer à l'insu de leur assureur, deux appartements mis en location, ce qui peut la conduire à se prévaloir de la nullité du contrat ou à tout le moins de l'application de la règle proportionnelle qui ne relève pas de l'appréciation du juge des référés,
- le rapport d'expertise sur lequel le premier juge s'est fondé pour rattacher une prétendue garantie au dégât des eaux ne lui est pas opposable n'ayant pas été convoquée aux opérations d'expertise.
Les époux [V] font valoir que :
- les garanties du contrat souscrit sont explicitement exposées par les conditions générales de la police d'assurance, l'avis d'échéance et la lettre de rappel des principales caractéristiques du contrat et l'attestation d'assurance établie par la société Assurances du Crédit Mutuel le 26 février 2015 vaut présomption de garantie,
- ces documents émanant de la compagnie démontrent qu'ils ont souscrit une garantie "dégât des eaux",
- la société Assurances du Crédit Mutuel ne peut prétendre avoir ignoré l'existence de deux logements alors que lorsqu'ils ont souscrit leur contrat d'assurance, ils ont exposé au conseiller du Crédit Mutuel leur projet de transformation d'un appartement de deux pièces en deux studios et que c'est sur la base de ces informations que le contrat a été rédigé,
- elle ne peut non plus se prévaloir d'une prétendue aggravation du risque dès lors que l'activité de location a bien été déclarée et que le nombre de pièces principales louées, à savoir deux, a également été déclaré,
- elle a été informée de l'existence de deux appartements par son expert, Polyexpert, avant de déterminer et de formuler une offre d'indemnisation en réponse au dégât des eaux,
- les travaux de Mr [B] avaient d'ailleurs pour finalité la division de l'appartement, le sinistre ayant généré ces travaux,
- la compagnie assurances du crédit mutuel les ayant déjà indemnisés pour le dégât des eaux, sans contestation et en parfaite connaissance de la configuration des lieux et du risque, elle n'est pas fondée à invoquer une prétendue non-garantie pour les besoins de la cause,
- enfin, l'absence de convocation de la compagnie assurances aux opérations d'expertise n'entraîne pas l'absence de mobilisation de sa garantie.
Sur ce :
Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Les époux [V] versent aux débats une attestation d'assurance souscrite par Monsieur [I] [V] auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel au titre de l'appartement sis [Adresse 5] portant notamment la garantie 'dégât des eaux'.
Selon les conditions générales du contrat produit par les époux [V], cette garantie dégât des eaux couvre les pertes et détériorations occasionnées par les fuites, débordements ou inondations ainsi que le frais de recherches des dites fuites et les frais de réparation des conduites, appareils et installations hydrauliques détériorés.
S'il n'est pas contestable au vu de ces éléments que la garantie souscrite par Mr [V] permet de prendre en charge les travaux nécessaires à remédier aux éventuels désordres occasionnés par un dégât des eaux y compris les travaux nécessaires pour y mettre fin, ainsi qu'en atteste d'ailleurs le fait que la société Assurances du Crédit Mutuel a accepté de prendre en charge la réparation initiale du dégât des eaux survenu dans les appartements loués par les époux [V], elle ne saurait a priori s'étendre à la reprise des malfaçons affectant les travaux réalisés par l'entreprise chargée de les exécuter.
Or en l'espèce, les travaux dont il est demandé le paiement par les époux [V] portent sur la reprise des désordres affectant les travaux réalisés par Mr [B] ainsi qu'en attestent le courrier de Mr [C], expert mandaté par Mr [V], faisant état du non respect des règles de l'art et de la nécessité de reprendre ces travaux, et le devis et la facture Plomeco portant sur la rénovation de deux salles d'eau suite à des malfaçons constatées après sinistre.
A tout le moins, la contestation émise par la société Assurances du Crédit Mutuel sur la mise en oeuvre de sa garantie 'dégât des eaux' peut être qualifiée de sérieuse.
Il convient en conséquence, réformant l'ordonnance déférée, de débouter les époux [V] de leurs demandes y compris au titre des pertes locatives dans la mesure où il ne ressort pas de l'évidence de déterminer ce qui relève des conséquences du sinistre initial et de celles des malfaçons.
3. sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge des époux [V] qui succombent en leurs prétentions.
Au regard des circonstances de l'espèce et de la situation respective des parties, la cour estime toutefois que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Prononce la nullité de l'assignation en appel provoqué délivrée par Monsieur et Madame [V] à l'encontre de Mr [O] [B] et prononce, par voie de conséquence la mise hors de cause de Mr [B] de la présente instance.
statuant sur l'appel interjeté par la société Assurances du Crédit Mutuel
Infirme l'ordonnance déférée
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déboute Monsieur et Madame [V] de leurs demandes formées à l'encontre de la société Assurances du Crédit Mutuel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur et Madame [V] aux dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats de la cause le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,