Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er février 2017
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 165 F-D
Pourvoi n° G 16-12.307
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1],
contre le jugement rendu le 11 décembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Y] [F], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Mme [S] [F], épouse [G], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à M. [O] [F], domicilié [Adresse 4],
4°/ à l'association Areams, dont le siège est [Adresse 5], pris en qualité de curateur de M. [E] [F],
5°/ à Mme [W] [F], épouse [J], domiciliée [Adresse 6],
6°/ à M. [E] [F], domicilié [Adresse 7],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 724, 873 et 1235 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que [F] [F] est décédée le [Date décès 1] 2007 en laissant pour lui succéder ses enfants, Mme [G], M. [O] [F], M. [Y] [F], Mme [J] et M. [E] [F] (les consorts [F]) ; que ceux-ci se sont opposés à la demande de remboursement, présentée par la CPAM [Localité 1] (la caisse), d'une prestation versée après le décès de leur mère ;
Attendu que, pour rejeter la demande reconventionnelle en paiement de la caisse, le jugement retient que, s'il n'est pas contesté que l'organisme social a bien versé une certaine somme à [F] [F] après le décès de celle-ci, il n'est pas démontré que les consorts [F] ou la succession ont effectivement perçu cette somme ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les héritiers sont saisis de plein droit des biens du défunt et qu'ils sont tenus des dettes et charges de la succession, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 décembre 2015, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort ;
Condamne MM. [Y], [O] et [E] [F], Mme [G], Mme [J] et l'association Areams, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1].
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR constaté que la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] ne démontre pas que les consorts [F] ont perçu les arrérages de la rente de Mme [F] [F] du 16 juillet au 15 octobre 2007 à hauteur de 629,86 € et d'AVOIR débouté la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] de sa demande reconventionnelle ;
AUX MOTIFS QUE l'article 1376 du Code Civil dispose : "celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment perçu" ; qu'ainsi, l'action en répétition de l'indu suppose que le demandeur ait versé une somme dont il se pensait débiteur et que le défendeur ait reçu ladite somme ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie [Localité 1] a bien versé la somme de 629,87 € correspondant aux arrérages de la rente due à Madame [F] [F] pour la période du 16 juillet au 15 octobre 2007 ; que toutefois, il n'est nullement démontré que les consorts [F] ou la succession de Madame [F] [F] aient effectivement perçu cette somme ; que dans ces conditions, faute pour la Caisse Primaire d'Assurance Maladie [Localité 1] de rapporter la preuve qui lui incombe, elle est mal fondée à solliciter remboursement de la somme de 829,87 € (lire 629,87 €) aux consorts [F] ; que dans ces conditions, le tribunal constatera que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie [Localité 1] ne justifie pas avoir versé cette somme aux consorts [F] et elle sera déboutée de sa demande reconventionnelle ;
1°) ALORS QUE les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ; qu'ils se substituent à lui et doivent exécuter toutes ses obligations ; qu'en l'espèce, il est constant que la CPAM a indûment versé la somme de 629,87 euros correspondant aux arrérages de rente dus à Mme [F] pour la période du 16 juillet au 15 octobre 2007, postérieurement à son décès survenu le [Date décès 1] 2007 ; que cette somme versée sur un compte bloqué de la défunte, comme l'ont expressément reconnu les héritiers [F], est entrée dans le patrimoine de la défunte ; que les héritiers [F] devaient donc la restituer à la caisse, peu important que la somme litigieuse ne soit pas encore passée effectivement dans leur patrimoine ; qu'en se fondant sur l'absence de perception effective des fonds litigieux par chacun des héritiers, quand la seule perception des fonds par le patrimoine de la défunte suffisait, pour refuser à la caisse le droit d'exercer l'action en répétition de l'indu, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles 724, 873, 1235 et 1376 du code civil ;
2°) ALORS QUE les héritiers de Madame [F] ont expressément admis que les sommes litigieuses ont bien été versées sur un compte bloqué de Madame [F] postérieurement à son décès ; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi que la succession de Madame [F] avait perçu les arrérages litigieux, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
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