Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois premières branches :
Vu les articles L. 244-2 et R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 455 et 670 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que toute action ou poursuite en recouvrement de cotisations dues par un travailleur non salarié est précédée par une mise en demeure adressée à la personne même du débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'aux termes du dernier, la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ;
Attendu qu'après avoir adressé à M. X... une mise en demeure, le 9 décembre 1998, pour avoir paiement de cotisations d'allocations familiales et contributions des travailleurs indépendants pour la période du 1er trimestre 1996 au 2e trimestre 1998, la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion lui a fait signifier le 19 juillet 1999 une contrainte à laquelle il a fait opposition ;
Attendu que pour débouter M. X... de son opposition et valider la contrainte, la cour d'appel énonce que celui-ci, auquel il appartenait de justifier de la notification de son changement d'adresse ou de domicile, n'est pas fondé à contester l'expédition de la mise en demeure à son ancienne adresse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la mise en demeure avait été retournée à la Caisse avec la mention "non réclamée", en sorte qu'il n'était pas constant qu'elle soit parvenue à son destinataire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Reçoit M. X... en son opposition ;
Annule la contrainte décernée le 22 juin 1999 ;
Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens y compris ceux devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille quatre.
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