Cour d'appel, 07 juillet 2025. 24/00710
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00710
Date de décision :
7 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 3]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 7 JUILLET 2025
RG N° : N° RG 24/00710 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DWUW
1ère Chambre
Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ARAMINTHE, greffier,
Société NOTARISPRAKTIJK FEJOLAM
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Ellen BESSIS de la SELARL ELBA - SOUS ADMINISTRATION PROVISOIRE ME VAYRAC & ME MALOUCH E, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
APPELANT
M. [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [H] [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Société THE BELGIAN CHOCOLATE
[Adresse 4]
[Localité 5]
INTIMES
Procédure
Vu le jugement rendu le 19 avril 2024, suivant assignation du 18 août 2022, par le tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélemy, dans l'instance opposant la société Notarispraktijk Fejolam à la SARL The Belgian Chocolate, à M. [S] [B] et Mme [H] [Z],
Par déclaration reçue le 17 juillet 2024, la société Notarispraktijk Fejolam a interjeté appel de la décision. L'avis de non-constitution a été adressé le 20 novembre 2024.
Le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel.
Par ordonnance du 9 mai 2025, le conseiller de la mise en état a, au visa de l'article 916 du code de procédure civile, applicable au litige,
- renvoyé l'affaire à la mise en état du 16 juin 2025 pour observations de l'appelante sur l'éventuelle irrecevabilité de son appel, compte tenu d'un appel identique déclaré caduc par ordonnance du 10 janvier 2025.
Sans autre observation la procédure a été examinée le 16 juin 2025. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 7 juillet 2025.
Sur ce
En application de l'article 911-1 du code de procédure civile applicable au litige, la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 906-1,906-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
En l'espèce, par déclaration reçue le 21 juin 2024, la société Notarispraktijk Fejolam a interjeté appel de la décision. L'avis de non-constitution a été adressé le 27 août 2024. M. [S] [B] et Mme [H] [Z] ont constitué avocat le 29 août 2024 et par ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 janvier 2025, la caducité de l'appel a été relevée. Par déclaration reçue le 17 juillet 2024, la société Notarispraktijk Fejolam a interjeté appel de la décision. L'avis de non-constitution a été adressé le 20 novembre 2024.
Il s'agit de deux appels identiques formés par la même partie, contre la même décision, déférant les mêmes chefs de jugement l'appel est irrecevable.
Surabondamment, en dépit de l'avis du greffe du 20 novembre 2024, l'appelante n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel, de sorte que la caducité est encourue. Elle n'a pas non plus conclu dans les délais fixés par les articles 908 et suivants du code de procédure civile applicables au litige.
Les dépens sont à la charge de l'appelante.
Par ces motifs
Nous, président de chambre, conseiller de la mise en état
- relevons l'irrecevabilité de l'appel N°24-710,
- condamnons la société Notarispraktijk Fejolam au paiement des dépens.
La décision a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier
Le conseiller de la mise en état Le greffier
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