Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00127 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUNT
NAC : 70B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 26 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR
M. [M] [P]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 6] (REUNION)
Rep/assistant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
M. [V] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 7] (REUNION)
Rep/assistant : Me Philippe CREISSEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [W] [A]
[Adresse 11]
[Adresse 8]
[Localité 13] (REUNION)
Rep/assistant : Me Audrey BOUVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [C] [A]
[Adresse 11]
[Adresse 8]
[Localité 13] (REUNION)
Rep/assistant : Me Audrey BOUVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [S] [E] [U] veuve [G] [Z] [J]
[Adresse 9].
[Localité 13] (REUNION)
Rep/assistant : Me Philippe CREISSEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [Y] [A]
N° [Adresse 11]
[Adresse 8]
[Localité 13] (REUNION)
Rep/assistant : Me Audrey BOUVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [B] [A]
[Adresse 11]
[Adresse 8]
[Localité 13] (REUNION)
Rep/assistant : Me Audrey BOUVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [N] [A]
[Adresse 11]
[Adresse 8]
[Localité 13] (REUNION)
Rep/assistant : Me Audrey BOUVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [R] [A]
[Adresse 10]
[Localité 1]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 26 Septembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 26 septembre 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître BOUVIER, Maître CREISSEN, Maître HOARAU délivrée le :
Copie certifiée conforme délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Suivant acte notarié du 26 décembre 2022, Monsieur [M] [P] a acquis des consorts [A] une parcelle de terrain située sur la commune de [Localité 13] – [Adresse 2], cadastrée AV n°[Cadastre 4] d'une superficie de 570 m². Cette parcelle est contigüe d’une parcelle occupée par Madame [E] [U] veuve [J], au titre de sa qualité d’usufruitière de droits indivis qu’elle possède et cadastrée AV n°[Cadastre 5], son fils, [V] [J], étant nu-propriétaire de ces droits indivis. Un bornage amiable a été établi avant la vente amiablement établissant les limites des deux parcelles.
Estimant que Madame [J] empiète sur sa parcelle par l’implantation d’un portail et d’un bâtiment, Monsieur [P] a, par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, fait assigner Madame [J] et son fils, Monsieur [J], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion pour voir :
Condamner solidairement les défendeurs à déposer, supprimer et enlever sur le terrain AV n°[Cadastre 5] La voie de passage qu’ils empruntent pour accéder du terrain AV [Cadastre 5] à la voie publiqueLe portail ouvrant en limite de voie publique sur ladite voie de passage qu’ils tiennent fermé avec une chaîne et un cadenas et par lequel ils accèdent à leur domicile,L’abri voiture qu’ils utilisent pour garer leur véhicule, leur compteur d’eau ainsi que tous les matériaux et objets qu’ils y ont déposés et abandonnés à titre de déchets, Assortir l’exécution de chacune des trois mesures d’arrêt de trouble illicite de la propriété de Monsieur [P] d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard et ce pendant 30 jours, en l’absence de réalisation de ces travaux de démolition et de nettoyage, au troisième jour suivant la signification de la décision à intervenir, passé le trentième jour, il sera statué sur l’astreinte définitive,Condamner solidairement les défendeurs, par application combinée des articles 834 du code de procédure civile et 1240 du code civil, à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [P], une indemnité provisionnelle de 20.000 € pour trouble de jouissance de son terrain et préjudice moral,Condamner solidairement les défendeurs à payer à Monsieur [P] la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de même qu'aux entiers dépens de l’instance en ce compris les actes de commissaires de justice en date des 18 mars 2023, 5 avril 2023 et 14 novembre 2023,Débouter les consorts [A] de toutes leurs demandes contraires ou reconventionnelles.Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, Monsieur [P] a fait assigner en intervention forcée Madame [W] [A], Monsieur [C] [A], Monsieur [Y] [A], Monsieur [B] [A], Monsieur [N] [A] et Monsieur [R] [A] aux fins de :
Déclarer commun aux consorts [A] la décision à intervenir dans l’action engagée par Monsieur [P] à l’encontre des consorts [J], Condamner les consorts [A] à garantir Monsieur [P] de toutes les condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens qui pourraient être prononcées contre lui ès qualité de demandeur à l’action en référé et ce sans préjudice de son droit d’agir contre eux en garantie par application des textes précités,Condamner les consorts [A] à lui verser la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de même qu'aux entiers dépens de l’instance en ce compris les actes de commissaires de justice en date des 18 mars 2023, 5 avril 2023 et 14 novembre 2023.Débouter les consorts [A] de toutes leurs demandes contraires ou reconventionnelles.
Les consorts [A] sollicitent que Monsieur [P] soit débouté de sa demande estimant que la garantie d’éviction n’existe plus, ce dernier ayant acquis le terrain en connaissance de cause et notamment de sa délimitation par les bornes visibles ainsi que de l’empiètement réalisé par les consorts [J] sur la parcelle. Ils sollicitent sa condamnation au versement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [J] sollicitent le rejet des demandes de Monsieur [P]. Ils indiquent que les autres membres de l’indivision n’ont pas été mis en cause. Ils ajoutent qu’ils possèdent publiquement et paisiblement l’empiètement depuis plus de trente ans, qu’ils disposent d’un juste titre permettant une usucapion abrégée de 10 ans. Ils indiquent encore un vice du consentement dans la signature du procès-verbal de bornage de 2022 en ce qu’il omet de mentionner les ouvrages existant et d’informer les parties sur les conséquences juridiques qu’ils induisaient. Ils estiment qu’il existe une contestation sérieuse alors qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite.
A l’audience de ce jour, les consorts [J] sollicitent que le dossier soit renvoyé à une audience au fond conformément à l’article 873-1 du code de procédure civile.
Monsieur [P] ne s’y oppose pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 873-1 du même code dispose : « A la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal ».
En conséquence, il convient de fixer l’affaire à l’audience du 24 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNONS la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries au fond du 26 novembre 2024,
RÉSERVONS les dépens,
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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