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Cour de cassation, 23 octobre 1990. 88-18.146

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.146

Date de décision :

23 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Mireille Y... épouse X..., demeurant à Connantray Vaurefroy (Marne) Fere Champenoise, en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre civile), au profit : 1°) de la société anonyme Laporte, dont le siège social est ... (Val-deMarne), 2°) de M. J.Y. Z..., syndic du réglement judiciaire de la société anonyme Laporte, demeurant ..., à Saint-Dizier (Haute-Marne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Averseng, rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., de Me Ryziger, avocat de la société Laporte et de M. Z... ès qualités de syndic, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... devait à son employeur, la société Maisons Châlet Idéal, la somme de 60 000 francs ; que, suivant acte du 3 septembre 1980, Mme X... s'est engagée à vendre à la société Laporte, au prix de 427 francs le m , deux lots, d'une superficie de 1500 m , d'un terrain à diviser, a reconnu avoir reçu la somme de 60 000 francs, à titre d'acompte, et s'est engagée à la restituer au cas où la division du terrain ne serait pas accomplie dans un délai déterminé ; que la société Laporte a recruté M. X... le 31 octobre 1980 et l'a licencié le 30 juillet 1981 ; que, par la suite, elle a été mise en réglement judiciaire, M. Z... étant nommé syndic ; que, par acte du 15 novembre 1984, la société et le syndic, invoquant le défaut de division du terrain, ont assigné Mme X... en remboursement de la somme de 60 000 francs ; que l'arrêt attaqué écartant, à défaut de preuve, l'allégation de Mme X... suivant laquelle la convention du 3 septembre 1980 dissimulait l'allocation par la société Laporte à son mari de la somme en cause, à titre de "prime d'embauche", a accueilli la demande ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt (Reims, 20 avril 1988) d'avoir ainsi statué alors que, selon l'article 1156 du Code civil, le juge doit, au lieu de s'arrêter au sens littéral des termes, rechercher quelle a été la volonté des parties ; qu'en se bornant à déclarer que l'acte devait trouver application littérale, sans s'expliquer sur le fait que la société avait varié dans ses déclarations lors de la comparution personnelle, qui démontraient "la nature de garantie" des lots visés par l'acte, nature confirmée par l'attestation de M. A..., l'arrêt attaqué aurait privé sa décision de base légale et, en méconnaissant la force de l'aveu judiciaire, aurait violé l'article 1356 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, a retenu, d'après la teneur de la convention du 3 septembre 1980 comme aussi d'après l'attestation de M. A..., que ladite convention tendait à assurer à la société Laporte le remboursement de la somme en litige, et qu'elle en a déduit que cette somme ne constituait pas une prime d'embauche au profit de M. X... ; qu'ainsi, loin le méconnaître l'"aveu judiciaire" invoqué, selon lequel il s'agissait d'un prêt, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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