Cour de cassation, 02 février 1988. 86-14.896
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-14.896
Date de décision :
2 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... Erminio, demeurant ... à Condom (Gers),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1986 par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre), au profit de Mme Jeanne C..., épouse B..., demeurant ... à Condom (Gers),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Hatoux, rapporteur, MM. A..., Y... de Pomarède, Le Tallec, Peyrat, Cordier, Nicot, Bézard, Bodevin, Sablayrolles, Mme Pasturel, conseillers, Mlle X..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Z..., de Me Boullez, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte notarié du 29 septembre 1982, M. Z... a acquis un fonds de commerce appartenant à Mme B..., et que, le même jour, il a souscrit une reconnaissance de dette sous seing privé de 150 000 francs envers Mme B... ; que cette dernière l'a assigné en paiement de soldes dus sur le prix de vente du fonds et sur le montant de la reconnaissance ; que M. Z... s'est opposé à ces poursuites et a demandé la résolution de la vente et du bail commercial en invoquant un vice de son consentement par dol ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Z... fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté comme inopérant pour caractériser le dol le moyen tiré de l'augmentation excessive, et qu'il prétendait ignorée, des salaires des employés de l'entreprise, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre à ses conclusions faisant valoir que l'ancien exploitant du fonds s'était rendu coupable de concurrence déloyale en exerçant une activité concurrente à celle de M. Z... et de nature à créer une confusion entre les produits vendus ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a opposé aucune réfutation à ce moyen, a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, qu'il avait toujours soutenu qu'il ignorait l'état des salaires qui avaient été augmentés après l'établissement des bilans servant de base à la transaction ; qu'en effet, Mme B... ne lui avait jamais permis l'accès à la comptabilité, ce qui avait faussé la connaissance qu'il pouvait avoir de la réalité du fonds ; que cet agissement était constitutif de dol au sens de l'article 1116 du Code civil ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui s'est contentée de reprendre l'argumentation des premiers juges sans se prononcer sur l'agissement invoqué, a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, saisie d'une demande en résolution pour dol de la vente d'un fonds de commerce et d'un bail commercial, n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes invoquant des faits constitutifs d'une concurrence déloyale postérieurs à la signature de l'acte de vente ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que M. Z... n'a pas argué de faux la mention de l'acte de vente énonçant que les parties déclarent avoir visé tous les livres de comptabilité tenus par la venderesse, et qu'il connaissait, avant de signer l'acte d'acquisition, l'état des salaires versés au personnel ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Sur la recevabilité du premier moyen, contestée par la défense :
Attendu qu'il est prétendu que le moyen est irrecevable comme étant nouveau ; Mais attendu que le moyen, qui ne s'appuie sur aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit ; que ce moyen est donc recevable ; Et, sur ce premier moyen :
Vu l'article 1840 du Code général des impôts ; Attendu qu'est nulle et de nul effet toute convention ayant pour but de dissimuler partie du prix d'une cession de fonds de commerce ; Attendu que, pour déclarer valable la reconnaissance de dette de 150 000 francs souscrite par M. Z... au profit de Mme B..., la cour d'appel, après avoir retenu que la somme litigieuse constituait un supplément occulte du prix de vente du fonds de commerce, a considéré que la nullité n'atteignait pas la convention qui avait pu être conclue pour permettre l'exécution d'une contre-lettre ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que la reconnaissance de dette servait à dissimuler partie du prix de vente du fonds, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit valable la reconnaissance de dette de 150 000 francs signée par M. Z... le 29 septembre 1982 au profit de Mme B..., l'arrêt rendu le 24 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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