Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 24/02056 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TQR6
Le 22 Novembre 2024
Nous, Catherine ESTEBE, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [X] [P], régulièrement convoqué, assisté de Me Corentin BURGIO, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, régulièrement convoqué ;
En l’absence du mandataire judiciaire, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 20 Novembre 2024 à l’initiative de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE concernant Monsieur [X] [P] né le 26 Septembre 1975 à [Localité 3] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [X] [P] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat le 12 Mai 2009, en raison de troubles du comportement dans un contexte délirant.
La dernière ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention, en date du 31 mai 2024, a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [X] [P].
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l'avis motivé du 8 novembre 2024 accompagnant la saisine du Juge des Libertés et de la Détention, Monsieur [X] [P] présente à ce jour un état clinique stationnaire. On retrouve un discours empreint d’éléments délirants polythématiques non critiqués, mais avec une participation affective très faible et une absence de manifestation comportementale. Le patient est décrit comme logorrhéique en entretien, et présente une anosognosie complète. Pour autant, le médecin indique que le patient respecte le cadre de soins hospitalier et que les permissions se déroulent bien. Des permissions régulières avec nuitées au domicile sont prévues, avec une sortie en programme de soins envisagée pour le mois de décembre prochain, avec l’étayage du CMP et du dispositif HOME. Du fait des éléments sus cités (symptômes productifs et absence totale de conscience des troubles) la mesure de soins sans consentement reste nécessaire à la poursuite des soins.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [X] [P].
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
? La patient
? requérant avisé par email
? reçu copie ce jour l’établissement
? reçu copie ce jour l’avocat
? copie adressée par LS ce jour au mandataire judiciaire
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