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Cour de cassation, 27 février 1991. 88-42.387

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.387

Date de décision :

27 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc Y..., demeurant à Hargnies, Fumay (Ardennes), en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1988 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de : 1°/ La Société des ateliers de mécanique Thome, société anonyme dont le siège est ..., 2°/ La Société de mécanique générale et de distribution de pièces pour auto diesel et marine, société anonyme dont le siège est ... à Charleville-Mézières (Ardennes), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Boullez, avocat de M. Y..., de la SCP Riché et Thomas-Raquin, avocat de la Société des ateliers de mécanique Thome, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 20 janvier 1988), que M. Y... a été engagé, le 20 mars 1976, par la Société des Ateliers de mécanique Thome, en qualité de directeur technique et commercial ; qu'à partir du mois de juillet 1976, la société lui a, en plus de ses précédentes fonctions, confié la charge de l'une de ses filiales, la Société de mécanique générale et de distribution de pièces pour auto diesel et marine (SOMEDIS) ; qu'il a été licencié le 13 juin 1984 pour faute grave ; qu'il a alors attrait les deux sociétés devant la juridiction prud'homale pour réclamer à chacune d'elles le paiement, notamment des indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et d'une indemnité pour clause de non-concurrence et, en outre, à la SOMEDIS, le paiement d'un rappel de salaire et d'une prime d'intéressement au titre des années 1981 à 1985 ; que la cour d'appel, joignant les deux instances, a statué par un même arrêt et débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé les jugements du conseil de prud'hommes l'ayant débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, alors que, selon le moyen, l'employeur, qui décide de licencier un salarié, doit notifier le licenciement et doit avant toute décision convoquer l'intéressé à un entretien préalable ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'une lettre du 20 janvier 1984, sous forme de mise au point a, seule, précédé le licenciement prononcé le 13 juin 1984 ; que la cour d'appel, qui a estimé régulier le licenciement, a violé l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, le salarié avait relevé qu'il avait été convoqué par lettre du 5 juin 1984, reçue le 6, à un entretien en vue de son licenciement, et que cet entretien avait eu lieu le 8 ; qu'il est dès lors irrecevable à présenter devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses propres écritures ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que, selon le moyen, la faute grave rend impossible dans l'immédiat le maintien du salarié à son poste de travail et doit s'apprécier en fonction des conséquences qu'elle produit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel énumère les reproches adressés au salarié, sans constater la perturbation qu'ils avaient apportée à l'entreprise, de nature à rendre impossible dans l'immédiat le maintien du salarié à son poste de travail ; que la cour d'appel, en estimant que ces griefs étaient suffisants pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail, n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les faits reprochés au salarié, cadre supérieur, étaient établis en ce qui concernait notamment l'inorganisation du travail, le mauvais suivi de la clientèle, le refus d'établir des rapports d'activités et ses absences mensongères au travail, la cour d'appel a constaté que l'attitude de l'intéressé, qui n'avait tenu aucun compte des avertissements qui lui avaient été donnés, était devenue hautement préjudiciable à la société ; qu'elle a pu, dès lors, décider que le comportement du salarié rendait impossible le maintien de celui-ci dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir fait partiellement droit à l'appel incident de la société SOMEDIS et d'avoir débouté le salarié de ses demandes en paiement des parts d'intéressement dues par ladite société, alors que, selon le moyen, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, accueillir la société SOMEDIS en son appel incident, ce qui supposait qu'elle ait la capacité juridique, et constater, par ailleurs, qu'elle ne constituait pas une société distincte de la société Thome, s'agissant d'un simple dépôt ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en faisant droit à l'appel incident de la société SOMEDIS a violé les articles 32 et 117 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le pourvoi formé par M. Y... n'étant dirigé que contre la société Thome, les dispositions de l'arrêt critiquées par le moyen, qui ne visent que la société SOMEDIS, sont devenues irrévocables ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité compensatoire d'une clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que, d'une part, il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a dispensé son salarié de la clause de non-concurrence souscrite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en affirmant que l'employeur a déchargé le salarié de cette clause par lettre recommandée du 19 juin 1984, contrairement à ce qu'affirme le salarié, en estimant qu'il paraît inutile d'entrer dans une polémique stérile tendant à faire admettre par M. Y... qu'il n'a jamais reçu cette lettre, n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé l'article 1143 du Code civil ; alors que, d'autre part, M. Y... avait fait valoir, dans ses conclusions devant le conseil des prud'hommes, qu'à défaut pour l'employeur d'avoir dispensé son salarié de la clause de non-concurrence souscrite, cette clause devait recevoir application et qu'il réclamait la somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts en contrepartie de la clause de non-concurrence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en estimant que M. Y... s'était borné à chiffrer le montant de l'indemnité de 150 000 francs à hauteur d'appel et en rejetant cette demande, a violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié avait été licencié le 13 juin 1984 et que l'employeur lui avait notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 1984 qu'il le déchargeait des obligations résultant de la clause de non-concurrence ; Que, par ces seuls motifs, elle a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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