Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-5
ARRÊT DEFERE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 13
N° RG 22/17366 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKRQ7
JONCTION
RG 23/01129
S.A. [3]
C/
Organisme AG2R AGIRC-ARRCO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Serge AYACHE
Me Guillaume BUY
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de la chambre 3-3 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/7172.
DEMANDERESSE
S.A. [3] ( anciennement dénommée [4])
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Serge AYACHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
DÉFENDERESSE
Organisme AG2R AGIRC-ARRCO,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume BUY de la SCP BBLM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Nicolas MONTEIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Madame Valérie VIOLET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant déclaration du 17 mai 2022, la SA [3] a interjeté appel d'un jugement rendu le 4 avril 2022 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence sur un litige l'opposant à l'organisme AG2R AGIRC ARRCO.
Suivant avis du 4 novembre 2022, le greffier a invité le conseil de l'appelante à justifier, dans les 15 jours de l'avis, de l'acquittement du droit prévu aux articles 963 du code de procédure civile et 1635P du code général des impôts à défaut de quoi l'irrecevabilité de l'appel serait prononcée.
Par ordonnance du 15 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité de l'appel.
Par message du même jour, le conseil de la SA [3] a transmis au greffe le timbre dématérialisé et sollicité que l'ordonnance prononçant l'irrecevabilité de l'appel soit rapportée.
Par ordonnance du 28 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu à rapporter l'ordonnance constatant l'irrecevabilité de l'appel.
La partie appelante a déposé une requête en déféré le 27 décembre 2022 (RG n°22/17366) puis le 12 janvier 2023 (RG n°23/01129)
Elle demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 15 décembre 2022, de constater que le timbre fiscal a été acquitté par la SA [3], de juger que l'appel de la société [3] est recevable, de prononcer la réintroduction de l'affaire au rôle des affaires en cours, de juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.
L'intimé n'a pas conclu sur l'incident.
MOTIFS :
Les requêtes déposées les 27 décembre 2022 et 12 janvier 2023 tendant aux mêmes fins, la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 22/17366 et 23/01129 sera ordonnée.
Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article (...) L'auteur de l'appel en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 126 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée du non-paiement de la contribution prévue à l'article 1635 bis P précité peut être régularisée jusqu'à ce que le juge statue sur la recevabilité de l'appel.
Il résulte de la consultation du dossier informatique de la cour que l'ordonnance du conseiller de la mise en état prononçant l'irrecevabilité de l'appel a été rendue le 15 décembre 2022 à
10 h 15, après que l'appelante ait été vainement invitée le 4 novembre 2022 à régulariser sous quinzaine et informée qu'à défaut l'irrecevabilité de l'appel serait prononcée, et que l'appelante a justifié de l'acquittement du timbre le 15 décembre 2022 à 11h48.
Aucune régularisation n'étant intervenue avant que le conseiller de la mise en état ne statue sur l'irrecevabilité encourue, la décision du conseiller de la mise en état prononçant l'irrecevabilité de l'appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, sur déféré,
Prononce la jonction de l'instance enregistrée sous le n°RG 23/01129 avec celle enregistrée sous le n°22/17366,
Confirme l'ordonnance rendue par le magistrat de la mise en état de la chambre 3-3 prononçant l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 17 mai 2022 par la SA [3],
Condamne la SA [3] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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