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Cour de cassation, 06 novembre 1990. 89-13.740

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.740

Date de décision :

6 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre, Paul, Roland X..., demeurant à Fougères (Ille-et-Vilaine), 3, place Gambetta, en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1988 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre-1ère section), au profit de Mme Z... divorcée X... A..., Olga, Marie, demeurant ... (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur ; M. Massip, conseiller ; M. Lupi, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu, d'abord, que les griefs pris de la dénaturation du rapport d'expertise ne tendent qu'à discuter la portée des éléments de preuve appréciée souverainement par la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'expert dans ses conclusions pour fixer la valeur de l'immeuble dépendant de la communauté ayant existé entre les époux Y... ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Attendu, ensuite, que pour fixer la valeur du fonds de commerce de la communauté, la cour d'appel s'est fondée sur une méthode basée sur le montant du chiffre d'affaires, qu'elle a appliquée à ceux correspondant aux trois années précédant la séparation, qu'au résultat obtenu, elle a ajouté la valeur du stock laissé entre les mains de M. X... lors de la séparation des époux, qu'ainsi sa décision, qui n'a pas pris en considération les améliorations apportées au fonds postérieurement à la séparation, n'encourt pas les griefs du moyen ; qu'il s'en suit que celui-ci ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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