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Cour d'appel, 06 mars 2026. 23/09369

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/09369

Date de décision :

6 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 06 MARS 2026 N°2026/103 Rôle N° RG 23/09369 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUBL [H] [Y] C/ URSSAF ILE DE FRANCE Copie exécutoire délivrée le 06 MARS 2026: à : Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 04 Juillet 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00489. APPELANT Monsieur [H] [Y], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME URSSAF ILE DE FRANCE, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, et Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargées d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère Madame Katherine DIJOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026 Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE M. [H] [Y] a fait liquider ses droits à la retraite à compter du 01.01.2006 et bénéficie d'une retraite à prestations définies, dite " retraite chapeau " qui lui assure, en supplément de la retraite du régime général, une retraite servie par l'institution de retraite [1], régie par les statuts et le règlement de l'IRUS. La caisse l'a soumise, à compter du 1er janvier 2011, à une contribution précomptée par l'organisme débiteur de la rente, faisant application des dispositions de l'article L.137-11-1 du code de la Sécurité sociale, contestée par le cotisant qui a sollicité le remboursement de la somme de 2532,55€ arrêtée au 31 octobre 2021. En l'état de la décision de rejet de la commission de recours amiable, M. [H] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social qui dans sa décision du 4 juillet 2023 l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens de l'instance. Par déclaration reçue par voie électronique le 13/07/2023, M. [H] [Y] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions reçues par voie électronique le 22 octobre 2025, soutenues oralement à l'audience auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, M. [H] [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de : - dire et juger que la retraite supplémentaire dont il bénéficie n'entre pas dans le champ d'application de l'article L.137-11 du Code de la Sécurité Sociale et doit être exemptée de la taxe prévue et fixée par l'article L.137-11-1 du même code. - ordonner la cessation de tous prélèvements, - ordonner à l'Urssaf de lui rembourser la somme de 4.523,38 € arrêtée au 31 octobre 2022, outre les sommes prélevées à compter de cette date et les sommes à intervenir jusqu'à la fin des prélèvements, sauf à parfaire, - dire que ces sommes seront assorties des intérêts de droit avec capitalisation par année entière à compter de la première demande de remboursement soit le 15 décembre 2021, - condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens. Par conclusions reçues par voie électronique le 20 janvier 2026, soutenues oralement à l'audience auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, l'URSSAF Île-de-France demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, débouter M. [H] [Y] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS M. [H] [Y] soutient, que la contribution prévue à l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale concerne les bénéficiaires d'une retraite supplémentaire dont le versement est conditionné à l'achèvement de carrière dans l'entreprise ; que pour sa part, il bénéficie d'un régime de retraite supplémentaire à droits certains, qui se caractérise par le fait que les droits à la retraite sont acquis par le salarié proportionnellement tout au long de sa carrière et qu'il conserve même s'il est amené à quitter l'entreprise; que c'est en ce sens que le conseil constitutionnel dans sa décision du 13 octobre 2011 a validé la constitutionnalité de cet article ; Il expose, que la Cour de cassation a clairement défini la notion d'achèvement de carrière et que la cour d'appel de Paris par une série d'arrêts en date du 22 mai 2020 a été appelée à interpréter le régime de retraite de la société [2] objet du présent litige ; que le règlement de l'IRUS dont il dépend, prévoit dans son article 6A la possibilité de quitter volontairement l'entreprise tout en maintenant les droits à retraite, ce qui est la caractéristique du régime de retraite à prestations définies à droits certains exempté de la taxe réclamée ; Il admet que ce règlement a été modifié par un accord du 22 décembre 2005, qui a ajouté dans les statuts, la condition de présence dans l'entreprise au moment de la prise de retraite; que cependant, il a été précisément salarié de la société [3], qui n'est pas répertoriée dans la liste des sociétés concernées par cet accord ; que c'est donc bien le règlement IRUS initial qui lui est applicable, soit le régime de retraite à droits certains exempté de taxe ; Il conteste d'ailleurs l'existence d'une condition d'achèvement de carrière dans l'entreprise, même après l'accord de révision de 2005, au motif que les articles 3, 6 et 9 des statuts continuent d'envisager le bénéfice de la rente au profit de salariés qui n'achèvent pas leur carrière au sein de l'entreprise ( licenciement, cessation anticipée de service et conjoint survivant) ; Il précise, qu'il sollicite le remboursement des sommes perçues par l'URSSAF à compter de décembre 2018 en tenant compte de la prescription triennale, sa demande de remboursement datant du 15 décembre 2021; L'URSSAF répond, que l'assuré a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2006 et qu'il a vu ses droits ouverts sous l'égide et en application des dispositions statutaires de l'institution de retraite [1] ; que la contribution assise sur les rentes définies par l'article L. 137-11 répond à trois conditions : un régime de retraite à prestations définies, l'accès au régime conditionné à l'achèvement de la carrière dans l'entreprise et un financement qui n'est pas individualisé par salarié ; qu'en l'espèce, si les statuts de l'institution de retraite de 1990 ne semblent pas conditionner le bénéfice de la retraite chapeau à l'achèvement de la carrière dans l'entreprise, pour autant ces statuts ont été révisés en 2005 pour intégrer la condition d'achèvement de carrière dans l'entreprise et que cette modification est applicable aux salariés nés à partir du 1er janvier 1946 ; que les articles cités par le requérant ne leur sont pas applicables, de sorte que son raisonnement est inopérant ; sur ce, Il résulte des articles L. 137-11 et L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale qu' est soumise à la contribution qu'ils prévoient, la retraite complémentaire à prestations définies dont le bénéfice est conditionné à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise ; La condition d'achèvement de la carrière dans l'entreprise mentionnée à l'article L. 137-11 ne s'entend pas comme signifiant que le salarié concerné doit cesser son activité dans l'entreprise, mais qu'il doit achever dans l'entreprise sa carrière professionnelle et liquider ses droits à la retraite au moment où il quitte l'entreprise (Cass Civ 2 , 11 juillet 2019, n°18-18.069). Les parties s'accordent sur le point, qu'aucune des dispositions des statuts de l'IRUS de 1990 ne conditionne la retraite supplémentaire à prestations définies à l'achèvement de la carrière des salariés dans l'entreprise. Cependant l'arrêté du 22 décembre 2005 a modifié le règlement de 1990, en ce que cette condition est désormais fixée, l'annexe 3 de l'accord de révision prévoyant que pour les salariés nés à partir du 1er janvier 1946, seuls sont applicables les articles 1, 2, 3 bis, 4, 5 bis, 9 bis et 14 bis et l'article 4 de l'annexe 3 de l'accord de révision précisant que sera ajouté au A)1er alinéa " et sous condition de présence dans l'entreprise au moment de la prise de retraite ". Il résulte de ces modifications, qu'à compter de 2005, les bénéficiaires de la retraite IRUS, membres du personnel du groupe fermé aux ingénieurs- cadre- Etam- ouvriers désignés à l'annexe n° 1 à la création de l'institution, qui sont nés à compter du 1er janvier 1946, se voient appliquer notamment les dispositions de l'article 4, prévoyant que l'ouverture des droits à la retraite est conditionnée par l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise, à l'exclusion des autres articles. S'il apparaît en effet, que d'autres dispositions du règlement, qui n'ont pas été modifiées par l'accord du 22 décembre 2005, ne prévoient pas la condition d'achèvement de carrière dans l'entreprise, (article 3, article 6 et B III), celles-ci ne sont pas applicables aux salariés nés à partir du 1er janvier 1946 en vertu de l'annexe 3 de cet accord. En l'espèce, M.[H] [Y] est né le 9 avril 1947 et a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2006. Justifiant avoir travaillé au sein de la société [4] jusqu'au 31 décembre 2005, qu'il allègue comme étant non répertoriée par l'accord du 22 décembre 2005, en qualité de directeur commercial, l'institution de retraite [2] [W] l'a informé par courrier du 8 juin 2006, qu'elle lui " versera la différence entre la retraite globale et le total des retraites extérieures perçues au titre de son activité dans le groupe " et " en application des statuts/règlement de l'institution de retraite [2] [W] ([5]) ", de sorte que cet argument est inopérant à asseoir qu'il ne serait pas concerné par la modification des statuts instauré par l'accord du 22 décembre 2005. En effet, il a occupé un emploi qualifié de cadre, dans le groupe [2] [W] visé par l'accord et a été bénéficiaire de la retraite globale garantie [5]. Il ne conteste pas avoir achevé sa carrière dans l'entreprise et avoir liquidé ses droits à la retraite au moment de quitter celle-ci, ce qui est confirmé par les pièces versées aux débats. Il résulte de ce qui précède que le bénéfice de sa retraite supplémentaire était subordonné à l'achèvement de sa carrière dans l'entreprise, de sorte que sa retraite supplémentaire à prestations définies entre bien dans le champ d'application des articles L.137-11 et L.137-11-1 du code de la sécurité sociale et ne peut être exemptée de la contribution fixée par ce dernier. Le jugement sera confirmé. M . [H] [Y] qui succombe en ses prétentions sera condamné aux dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF Île-de-France les frais exposés pour sa défense. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du 4 juillet 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour, y ajoutant, Déboute M. [H] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute l'URSSAF Île-de-France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [H] [Y] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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