Texte intégral
20/12/2023
ARRÊT N°481
N° RG 21/04742 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OPYN
NM/CD
Décision déférée du 07 Septembre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBI ( 20/1397)
M. ATTAL
[S] [O]
C/
[H] [P]
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MI DI PYRENEES
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX-NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [S] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-julie GUIGNON, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.022103 du 03/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉS
Monsieur [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Luc RIMAILLOT de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat au barreau D'ALBI
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MI DI PYRENEES
société coopérative à capital variable inscrite au RCS d'ALBI, représentée par son représentant légal domicilié au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Karine GROS de la SCP MAIGNIAL GROS DELHEURE MARTINET-GAMBAROTTO, avocat au barreau D'ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport et V. SALMERON, Présidente. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
S.MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, président, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure :
Le 5 avril 2007, [H] [P] et [S] [O] ont constitué ensemble une SCI nommée Du 4 Mai, dans laquelle ils étaient associés à parts égales, en vue d'acquérir et de gérer leur résidence principale, sise à [Localité 6].
Par acte reçu le 8 juin 2007 devant Me [V] [U], notaire à [Localité 5], la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées (ci après la CRCAM) a consenti à la SCI Du 4 Mai un prêt immobilier d'un montant de 589 453,27 euros, remboursable sur 30 ans, au taux de 4,05% hors assurance, et garanti par l'inscription d'un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle sur le bien financé.
Les échéances du prêt ont cessé d'être honorées par la SCI à compter du mois de décembre 2014 et par courrier recommandé du 5 décembre 2014, la CRCAM a prononcé la déchéance du terme et réclamé le solde restant dû de 574 684,12 euros, outre intérêts.
Le 14 juin, la Banque a fait délivrer un commandement de payer valant saisie sur le bien immobilier sis à [Localité 6].
Par jugement du juge de l'exécution du 31 mars 2017, le dit bien a fait l'objet
d'une vente par adjudication au prix de 180 000 euros.
Le prix d'adjudication a été réglé le 30 juin 2017 et le projet de distribution du prix a été homologué le 28 août 2019.
Le 21 octobre 2020, la CRCAM a assigné [H] [P] et [S] [O] devant le Tribunal judiciaire d'Albi en paiement des sommes restant dues au titre du prêt, outre leur condamnation à lui verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Le 7 septembre 2021, le Tribunal judiciaire a déclaré recevables les demandes formulées par la CRCAM Nord Midi-Pyrénées contre [H] [P] et [S] [O], condamné [H] [P] à payer à la CRCAM Nord Midi-Pyrénées la somme de 255 107,23 euros arrêtée au 11 mars 2020, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,05% jusqu'à parfait paiement et [S] [O] à lui payer la somme de 255 107,23 euros arrêtée au 11 mars 2020, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,05% jusqu'à parfait paiement. Il a condamné [H] [P] et [S] [O] à payer à la CRCAM 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux dépens, recouvrables comme en matière d'aide juridictionnelle pour [S] [O].
Par déclaration en date du 30 novembre 2021, [S] [O] a relevé appel du jugement du Tribunal judiciaire aux fins d'en voir réformés les chefs de dispositif ayant déclaré recevables les demandes de la Banque à son encontre et à l'encontre d'[H] [P] et l'ayant condamnée au paiement de la somme de 255 107,23 euros arrêtée au 11 mars 2020, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,05% jusqu'à parfait paiement ainsi que du chef l'ayant condamnée avec [H] [P] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Par voie de conclusions, [H] [P] a fait appel incident du chef de dispositif ayant déclaré recevables les demandes de la Banque à son encontre et à l'encontre de [S] [O].
L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 8 août 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions N° 2 notifiées le 10 octobre 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles [S] [O] sollicite, au visa des articles 1199, 1231-5, 1347 et 1858 du Code civil et les articles L.334-1 et R. 334-3 du code des procédures civiles d'exécution :
l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
In limine litis, la reconnaissance du caractère irrecevable des demandes formées par la CRCAM à l'encontre de Mme [S] [O],
à titre principal et au fond, la fixation de la créance de la CRCAM à l'encontre de [S] [O] à la somme de 240 625,20 euros, arrêtée au 22 février 2022,
la condamnation de la CRCAM à payer à [S] [O] la somme de 240 .625,20 euros, arrêtée au 22 février 2022,
ordonner la compensation entre ces condamnations,
En tout état de cause,
la condamnation de la CRCAM à payer à Maître Anne-Julie Guignon la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700,2° du Code de Procédure Civile,
la condamnation de la CRCAM aux entiers dépens d'instance.
En réponse, vu les conclusions notifiées en date du 19 mai 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la CRCAM demande, au visa des articles 1857 et 1858 du Code civil :
la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
la condamnation de [S] [O] à payer à la CRCAM la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Et vu les conclusions notifiées en date du 17 mai 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles [H] [P] demande, au visa des articles 1857 et 1858 du code civil :
In limine litis, que les demandes dirigées contre lui soient déclarées irrecevables,
Au fond, que le jugement entrepris soit confirmé en ce qu'il a dit qu'il ne pouvait être condamné au-delà de la somme 255 107,23 euros arrêtée au 11 mars 2020,
Le rejet du surplus des demandes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole,
en tout état de cause, la condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des articles 1857 et 1858 du code civil, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Les appelants reprennent la fin de non-recevoir soulevée en première instance et visant à déclarer l'intimée irrecevable en ses demandes au vu des dispositions précitées.
Pour être recevable en ses demandes à l'encontre des associés de la SCI, débiteurs subsidiaires du passif social envers les tiers, la banque doit rapporter la preuve de ce qu'elle a préalablement poursuivi en vain la personne morale, notamment en obtenant un titre exécutoire à son encontre et en mettant en 'uvre une ou plusieurs mesures d'exécution forcée établissant l'insuffisance du patrimoine social.
En l'espèce, la CRCAM, unique banque de la SCI, rapporte la preuve par la production d'un état hypothécaire de ce que le bien réalisé lors de l'adjudication du 30 juin 2017 constituait le seul patrimoine immobilier de la SCI, ce qui n'est pas contesté par les appelants. Il n'est pas plus contesté que le prix de vente, lors de sa distribution le 28 août 2019 a été insuffisant pour désintéresser le créancier. Ce même état hypothécaire révèle l'existence de plusieurs autres inscriptions d'hypothèques, dont une du trésor public, qui n'ont pas plus été désintéressées par le prix de vente tel que distribué. Il est également rapporté la preuve de l'absence d'actif mobilier à réaliser.
La Banque rapportant la preuve de vaines poursuites préalables envers la SCI, la fin de non-recevoir sera écartée et le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a reconnu les demandes de la banque recevables à l'encontre de [S] [O] et [H] [P].
Sur la demande en paiement de la banque à l'encontre de [S] [O]
Les parties conviennent que conformément à l'article 1857 précité, [S] [O], possédant 50% des parts sociales de la SCI du 4 Mai, doit répondre des dettes de celles-ci à hauteur de 50%, étant rappelé que la condamnation définitive d'[H] [P] pour les 50% restants se monte à la somme de 255 107,23 euros arrêtée au 11 mars 2020, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,05%.
- sur l'application des dispositions du code des procédures civiles d'exécution
[S] [O] sollicite tout d'abord l'application des dispositions protectrices des articles L.334-1 et R.334-3 du Code des procédures civiles d'exécution lesquelles visent à préserver le débiteur des conséquences défavorables pour lui d'une homologation trop tardive de la distribution du prix de vente suite à adjudication.
En l'espèce, la vente par adjudication est intervenue le 31 mars 2017 et le prix a été réglé le 30 juin 2017 mais le projet de distribution du prix n'a été homologué que le 28 août 2019. Le versement effectif entre les mains de la banque est intervenu le 7 novembre 2019.
Il est constant que des intérêts de retard ont été comptabilisés par la banque pendant la période s'étendant du 30 juin 2017 au 28 novembre 2019, ce, selon le décompte produit par cette dernière, pour un montant de 39 130,60 euros. La banque ne le conteste pas et s'en remet sur ce point, se contentant d'indiquer que seul l'adjudicataire est responsable dudit retard.
Aux termes des articles précités, si la distribution du prix n'est pas intervenue dans un délai fixé par voie réglementaire, son versement ou sa consignation produit, à l'égard du débiteur, tous les effets d'un paiement à hauteur de la part du prix de vente qui sera remise aux créanciers après la distribution. Le délai à l'expiration duquel le versement du prix de vente ou sa consignation auprès de la Caisse des dépôts par l'acquéreur produit à l'égard du débiteur tous les effets d'un paiement est de six mois.
L'origine du retard mis à distribuer le prix de vente n'a pas d'incidence sur l'application de ces dispositions lesquelles prévoient effectivement que la distribution de la portion du prix de vente attribuée à tel créancier doit être considérée faite, dans ses rapports avec le débiteur, fictivement si la distribution n'a pas eu lieu dans les 6 mois suivants son versement ou sa consignation, au terme de ce même délai. En l'espèce, le versement du prix de vente doit être considéré comme fictivement intervenu au plus tard le 30 décembre 2017 concernant [S] [O].
Dès lors, la portion d'intérêts complémentaires ayant couru sur la dette principale de la banque du 30 décembre 2017 au 7 novembre 2019 est considérée comme non due par la SCI du 4 Mai. La dette finale est alors rapportée, au 11 mars 2020, pour le principal et les intérêts à la somme totale de 470 824,76 euros (410 700,47+6 239,10+10 196,66+6 092,37+37 596,16).
- sur la demande de réduction de l'indemnité d'exigibilité anticipée
[S] [O] excipe du caractère de clause pénale de la somme de 37 596,16 euros réclamée par la banque au titre de l'indemnité d'exigibilité anticipée pour solliciter de la cour sa réduction au vu de son caractère manifestement excessif en application des dispositions de l'article 1152 du code civil dans leur version applicable au contrat de prêt en cause.
Le dit prêt a prévu contractuellement le versement d'une indemnité de résiliation anticipée équivalant 7% de la somme accordée.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que la banque a accordé un prêt d'un montant très important sur une durée très longue et que celui-ci a cessé d'être payé par la SCI moins de sept ans après avoir été accordé. La banque a du entamer des procédures de recouvrement longues, lesquelles n'ont été que faiblement fructueuses. En revanche, il apparaît également que la valeur du bien acquis n'était que de 320 000 euros, que le prêt accordé l'a été sans aucun apport personnel et qu'il excédait de beaucoup la valeur du bien hypothéqué. Le montant des intérêts dus est à ce jour très important.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que si le préjudice de la banque est réel et a bien vocation à être compensé par l'allocation d'une somme à titre d'indemnité de résiliation, les conditions d'octroi du prêt conduisent à ramener la somme due à ce titre à de plus justes proportions soit 10 000 euros.
La somme due par la SCI du 4 mai, au 11 mars 2020, en principal, intérêts et indemnité de résiliation anticipée se monte donc à la somme de 443 228,60 euros.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu'il a condamné [S] [O] à payer à la CRCAM 50% des sommes dues par la SCI du 4 Mai mais infirmé quant au montant dû et [S] [O] sera condamnée à payer la somme de 221 614,30 euros outre les intérêts contractuels postérieurs de 4,5% et ce jusqu'à parfait paiement.
Sur la responsabilité de la banque pour défaut de mise en garde
- sur le caractère nouveau de la demande présentée par l'appelante
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
La banque soutient que la demande de reconnaissance de sa responsabilité à ce titre et d'allocation de dommages et intérêts est formulée par l'appelante pour la première fois en cause d'appel et ne peut être reçue.
Il ressort du jugement entrepris qu'effectivement cette demande n'a pas été formulée devant la juridiction de première instance.
Il est cependant de jurisprudence constante qu'est recevable en cause d'appel la demande nouvelle en responsabilité formulée contre la banque dès lors que la partie appelante réclame la compensation entre les sommes qui pourraient lui être allouées à titre de dommages et intérêts de ce chef et celles qui pourraient être mises à sa charge au titre des dettes dues au créancier.
Dès lors, la demande formulée par [S] [O] en responsabilité à l'encontre de la banque est recevable.
sur l'obligation de mise en garde de la CRCAM
[S] [O] met en avant son caractère d'emprunteuse non avertie pour reprocher à la banque de ne pas l'avoir suffisamment mise en garde contre les risques d'endettement excessif attachés au prêt consenti.
La banque conteste toute obligation spécifique de mise en garde en sa faveur et indique qu'au vu des éléments de revenus et patrimoine communiqués par les emprunteurs lors de la conclusion du prêt, celui-ci ne lui est pas apparu comme excessif.
Lorsque l'emprunteur est une société civile immobilière, d'une part, seule celle-ci est créancière de l'obligation de mise en garde qui pèse sur le prêteur et non ses associés, même si ceux-ci sont tenus indéfiniment des dettes sociales, d'autre part, le caractère averti de cet emprunteur s'apprécie en la seule personne de son représentant légal et non en celle de ses associés.
En l'espèce, il découle des statuts de la SCI du 4 Mai que les deux associés étaient co-gérants de la société. Ils avaient donc tous les deux qualité de représentant légal de celle-ci. Le caractère averti de la SCI en tant qu'emprunteuse s'apprécie donc autant au regard de la situation d'[H] [P] que de celle de [S] [O] à la date de conclusion du prêt.
Le banquier prêteur n'a d'obligation de mise en garde qu'en cas de crédit excessif consenti à un emprunteur non averti. C'est à la banque qu'il revient de démontrer le caractère averti de l'emprunteur ainsi que les vérifications faites sur l'adaptation de ses capacités financières au montant sollicité tandis qu'il revient à l'emprunteur de rapporter la preuve du caractère excessif du crédit consenti s'il le soutient.
La banque peut se fier aux informations recueillies auprès de l'emprunteur sans devoir vérifier leur exactitude sauf anomalies apparentes.
En l'espèce, en l'absence de toute fiche financière, la banque produit les fiches d'imposition du couple [O]-[P] pour l'année 2005 ainsi que leurs fiches de paye de décembre 2006 à février 2007 matérialisant des revenus mensuels de 5 500 à 6 000 euros pour [H] [P] et environ 1 600 euros pour [S] [O]. Leurs charges ne sont pas connues. Le reste de leur patrimoine non plus.
La banque ne présente pas d'arguments sur le caractère averti ou non de [S] [O] en tant qu'emprunteuse. Celle-ci fait valoir qu'elle n'avait qu'un BTS de bureautique et secrétariat, qu'elle était assistance de direction dans la SARL d'expertise comptable dans laquelle [H] [P] était employé et qu'elle n'avait jamais emprunté auparavant, ni acquis de bien immobilier.
La présence à ses côtés d'un emprunteur averti en la personne d'[H] [P], expert-comptable, ne fait pas disparaître le caractère d'emprunteuse non avertie de [S] [O], qui sera donc retenu par la cour.
Le caractère manifestement excessif du prêt consenti découle des documents produits par l'ensemble des parties et rappelés plus haut. Ainsi, le montant alloué excédait de presque le double la valeur de la maison acquise, il était consenti sans aucun apport personnel, sur une durée de trente ans. Les échéances mensuelles étaient de près de 3 000 euros alors même que les charges et dettes des emprunteurs n'étaient pas connues et qu'il s'agissait du seul actif de la SCI du 4 Mai.
C'est en vain que la banque avance que le caractère adapté du prêt découlerait du paiement des mensualités pendant les sept premières années puisqu'il ressort bien du jugement de condamnation du tribunal correctionnel d'Albi du 12 décembre 2017 ayant condamné [H] [P] pour des faits de fraude fiscale et d'abus de bien sociaux commis entre 2010 et 2013, produit par l'appelante en pièce 14, que celui-ci a détourné de l'argent de sa Sarl afin d'assumer les mensualités du prêt de la SCI.
Face à la reconnaissance du caractère d'emprunteuse non avertie de [S] [O] et du caractère excessif du prêt consenti la concernant, la banque est défaillante à rapporter la preuve de ce qu'elle a satisfait à son obligation de mise en garde.
Dès lors, sa responsabilité est bien engagée à l'encontre de [S] [O].
Celle-ci sollicite, à titre de réparation, l'allocation de dommages et intérêts pour perte de chance à hauteur de 240 625,20 euros et en demande la compensation avec les sommes dues par elle au titre du prêt.
La banque affirme que son préjudice ne consistant qu'en une perte de chance ne peut équivaloir à l'intégralité des sommes dues par [S] [O].
Le préjudice subi par l'emprunteur du fait du défaut de mise en garde par la banque consiste en une perte de chance de ne pas contracter l'emprunt en cause.
En l'espèce, [S] [O] s'est engagée sur un crédit manifestement excessif au regard de sa propre situation patrimoniale, néanmoins elle l'a fait au côté de son concubin, co-emprunteur averti du fait de sa profession d'expert-comptable, dans le cadre d'une SCI mise en place dans l'unique but d'acquérir le dit bien à vocation d'habitation principale, [H] [P] disposant de revenus importants permettant a priori le remboursement normal des échéances de prêt. Dans ce contexte, sa perte de chance de ne pas contracter ledit prêt en cas d'information sur les risques d'endettement encourus ne peut être évaluée à plus de 30%.
Il lui sera donc alloué la somme de 66 484,29 euros à titre de dommages et intérêts laquelle sera compensée avec les 221 614,30 euros dus par elle à la banque.
Sur les frais irrépétibles,
[S] [O], partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel recouvrés en application de la loi régissant l'aide juridictionnelle.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celle fixant à 255 107,23 euros la somme que [S] [O] était condamnée à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 255 107,23 euros la somme que [S] [O] était condamnée à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées,
Et, statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne [S] [O] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées, après compensation des créances réciproques, la somme de 155 130,01 euros outre les intérêts contractuels postérieurs de 4,5% et ce jusqu'à parfait paiement,
Y ajoutant,
Condamne [S] [O] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d' aide juridictionnelle,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Le greffier, La présidente.