Tribunal judiciaire, 25 juin 2025. 25/00423
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00423
Date de décision :
25 juin 2025
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- N° RG 25/00423 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4T4
Date : 25 Juin 2025
Affaire : N° RG 25/00423 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4T4
N° de minute : 25/00340
Formule Exécutoire délivrée
le : 30-06-2025
à : Me Pauline BAUDU-ARMAND + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 30-06-2025
à : Me Xavier BRUN + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
SAS NEWSCA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BRUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Isabelle BAUDINAUD, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AIGLE SECURITE PRIVEE INTERNATIONAL
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Pauline BAUDU-ARMAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Edouard DE CREPY, avocat au barreau de PARIS
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 14 Mai 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Dans le prolongement de la signification le 18 décembre 2024 d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail commercial signé le 19 juillet 2024, par acte de commissaire de justice délivré le 10 avril 2025, la SAS NEWSCA a assigné la société AIGLE SECURITE PRIVEE INTERNATIONAL aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée à la date du 18 janvier 2025, ordonner l’expulsion de ladite société sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, dire que le dépôt de garantie de 12.062,50 euros demeurera acquis à titre de dommages et intérêts, condamner ladite société à payer par provision les sommes suivantes :
- 51.242,15 euros TTC au titre de l’arriéré locatif,
- 5.124,21 euros au titre de la pénalité forfaitaire de 10%,
- 1.123,25 euros au titre des intérêts de retard calculés sur la base du taux d’intérêt légal majoré de 500 points de base,
- 28.950 euros sur indemnité destinée à couvrir le préjudice causé du fait de la rupture du bail,
- une indemnité d’occupation calculée forfaitairement sur le base du double du dernier loyer exigible en vertu du bail, outre les charges et accessoires.
- N° RG 25/00423 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4T4
Le bailleur sollicite en outre la condamnation de la société AIGLE SECURITE PRIVEE INTERNATIONAL à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens en ce compris ceux générés par les commandements de payer et saisies conservatoires et notamment au paiement de la somme de 3.249,16 euros.
La société NEWSCA expose au soutien de ses demandes avoir :
- conclu un bail commercial signé électroniquement le 19 juillet 2024 avec la société AIGLE SECURITE PRIVEE INTERNATIONAL portant notamment sur la location d’un plateau de bureaux situé au 5ème étage d’un bâtiment appelé “le Fiztgerald” situé [Adresse 14], [Adresse 13] et [Adresse 12] à [Localité 7], et la jouissance à titre accessoire de six emplacement de parking, pour le prix annuel de 48.250 euros HT et hors charges,
- fait délivrer, le 18 décembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail pour obtenir paiement dans le délai d’un mois de la somme de 21.768,52 euros correspondant àau loyer à échoir du 4ème trimestre 2024 (14.475 euros) à la refacturation de la taxe foncière 2024 au prorata tempris, à diverses clauses d’indelnité forfaitaires, aux intérêts de retard et au coût et honoraires de l’acte,
- avoir fait procéder le 25 mars 2025 à une saisie conservatoire sur le compte bancaire CIC de la société AIGLE SECURITE PRIVEE INTERNATIONAL pour un montant de 61.341,69 euros, dénoncée à la société le 28 mars 2025,
Aux termes des derniers échanges de conclusions régularisées par voie électronique et soutenues oralement à l’audience, la société AIGLE SECURITE PRIVEE INTERNATIONAL demande au juge des référés de :
- STATUER concernant :
o La résiliation du bail commercial conclu illicitement par Madame [G] [R], au nom et pour le compte de sa société AIGLE SECURITE PRIVEE INTERNATIONAL, le 18 juillet 2024 ;
o L’expulsion des occupants du local précité avec le concours de la force publique et/ou celui d’un serrurier si nécessaire.
- JUGER n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société NEWSCA visant à obtenir la condamnation de la société AIGLE SECURITE PRIVEE INTERNATIONAL d’avoir à lui payer la somme provisionnelle de 86.439,61 euros au titre du bail commercial conclu illicitement par Madame [G] [R] le 18 juillet 2024 ;
En tout état de cause :
- DEBOUTER la société NEWSCA de sa demande de condamnation de la société AIGLE SECURITE PRIVEE INTERNATIONAL au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société NEWSCA d’avoir à payer à la société AIGLE SECURITE PRIVEE INTERNATIONAL la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER la société NEWSCA aux entiers dépens.
La défenderesse expose au soutien de ses demandes être victime d’une escroquerie commise par Mme [G] [R] laquelle se serait faussement présentée en qualité d’associée de la société AIGLE SECURITE PRIVEE INTERNATIONAL pour contracter un contrat de bail commercial avec la société NEWSCA et qu’il existe donc une contestation sérieuse sur l’identité du débiteur du bailleur. Elle fait notamment valoir que M. [S] [O], dirigeant de la société AIGLE SECURITE PRIVEE INTERNATIONAL n’a jamais donné délégation de signature à la précitée, qu’il exploite déjà son activité depuis 16 ans dans un autre local de 20 mètres carrés et qu’il ne s’est jamais rendu dans les locaux dont est propriétaire la société NEWSCA. Il ajoute que la société dont il est le gérant ne s’est jamais acquittée d’aucune somme au bénéfice de la société NEWSCA et que Mme [R] n’en est pas à son premier coup d’essai, ayant déjà signé un contrat de bail à son nom et pour le compte de la société AIGLE SECURITE PRIVEE INTERNATIONAL portant sur une maison d’habitation et acquis un véhicule, une plainte ayant d’ailleurs été déposée le 11 avril 2025 entre les mains du procureur de la république de [Localité 6]. Elle indique nullement s’opposer à la résiliation du bail commercial qu’elle n’a jamais conclu, mais s’oppose à toutes condamnations en raison de la contestation sérieuse qui s’évince de son absence de qualité de débitrice.
La société NEWSCA a maintenu en réplique les demandes contenues dans son acte introductif d’instance. Elle soutient qu’elle n’est pas un professionnel averti en matière juridique, que Mme [R] n’a pas régularisé le contrat de bail en qualité d’associée ou de représentante légale de la société AIGLE SECURITE PRIVEE INTERNATIONAL, mais en qualité de mandataire munie d’un pouvoir de représentation dont elle ne pouvait douter de la régularité, que Mme [R] a entretenu des relations étroites avec M. [O] avec laquelle il s’est associé dans une société dénommée AUDIT SECURITE PRIVEE INTERNATIONAL, ainsi qu’il appert d’un mail de celui-ci du 10 décembre 2024, que par voie de conséquence, il y a lieu d’écarter le motif de contestation sérieuse et de faire droit à ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur les demandes de la société NEWSCA relative au contrat de bail commercial litigieux
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Cela étant, la juridiction des référés n'est pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai et le bailleur demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
En l’espèce, il appert du contrat de bail commercial produit aux débats que celui-ci a été signé électroniquement le 18 juillet 2024 par la SAS NEWSCA, bailleur, prise en la personne de sa “gérante” et la SARL AIGLE SECURITE PRIVEE INTERNATIONAL dont le siège est à Montreuil identifiée au SIREN sous le numéro 511 585 440 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny, “représentée par Mme [G] [R], en qualité d’associé d’AIGLE SECURITE PRIVEE INTERNATIONAL, habilitée à signer le présent bail en vertu d’une délégation de pouvoir diligentée par M. [S] [O], gérant, datée du 12 juillet 2024".
Sont annexés au contrat de bail :
- un document daté du 12 juillet 2024 intitulé “délégation de signature” aux termes duquel M. [S] [O], agissant en qualité de représentant légal de la structure ASPI, ayant son siège social à Montreuil et immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 511 565 440, aurait donné mandat à Mme [G] [R] de signer le contrat de bail suvisé. Il est annexé à ce document une copie de la seule pièce d’identité de Mme [R], qui serait investie d’une délégation de signature,
- un mandat de prélèvement SEPA daté du 18 juillet 2024 et signé par Mme [R] ainsi qu’un RIB au nom de AIGLE SECURITE PRIVEE INTERNATIONAL
Il est également versé aux débats :
- par le bailleur : un extrait KBIS à jour au 20 avril 2025 d’une SAS dénommée “AUDIT SECURITE PRIVEE INTENATIONAL”, sigle ASPI”, au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] le 25 mars 2024 sous le numéro 987 760 600, ayant pour président [O] [S], domicilié à [Localité 10], le siège de la personne morale étant établi [Adresse 1] à [Localité 15], dans laquelle la société AIGLE SECURITE PRIVEE et Mme [G] [R] sont associés, ainsi qu’il appert d’une attestation de blocage de fonds du CIC agence [Localité 11] datée du 21 décembre 2023,
- N° RG 25/00423 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4T4
- par le défendeur : un extrait K bis à jour au 6 mai 2025 de la SARL AIGLE SECURITE PRIVEE INTERNATIONAL RCS [Localité 6] 511 585 440 dont il ressort que son siège social et l’adresse de son établissement sont toujours établis [Adresse 5] à [Localité 9].
Si le contrat de bail litigieux porte mention qu’un dépôt de garantie est versé à la signature du bail, la société NEWSCA ne communique aucune pièce permettant de vérifier que le montant du dépôt de garantie a été prélevé sur le compte bancaire CIC de la société AIGLE SECURITE PRIVEE INTERNATIONAL dont le RIB est annexé au contrat de bail. Elle ne produit pas plus le procès-verbal de mise à disposition des locaux dont il est fait mention à l’article 1.2.1 du contrat de bail signé électroniquement.
Étant relevé que la copie de la pièce d’identité de M. [S] [O] n’est pas jointe à l’acte intitulé “délégation de signature”, que Mme [R] est nullement associée de la structure AIGLE SECURITE PRIVEE INTERNATIONAL dont M. [O] est le gérant, désignée comme preneur aux termes du contrat de bail, que bénéficiaire d’un mandat de prélèvement SEPA daté du 18 juillet 2024 comportant en annexe un RIB établi au nom de AIGLE SECURITE PRIVEE INTERNATIONAL, le bailleur n’a semble t’il opéré aucune mise en place des prélèvements automatiques prévus contractuellement, sans qu’il ne soit fourni aucune explication à ce sujet, et qui aurait pu constituer un début de commencement de preuve de la qualité réelle de preneur à bail de la société AIGLE SECURITE PRIVEE INTERNATIONAL, il y a lieu de constater l’existence d’une contestation sérieuse sur la qualité de preneur à bail de la défenderesse et donc sur sa qualité de débitrice des loyers et charges impayés, une plainte pénale étant par ailleurs déposée, avec en copie des extraits d’article de presse faisant mention d’agissements potentiellement délictueux de Mme [G] [R].
Par voie de conséquence, le juge des référés qui ne peut, sans excéder sa compétence ordonner des mesures qui se heurtent à une contestation sérieuse, rejettera les demandes de la société NEWSCA, sauf à constater la résiliation du contrat de bail commercial, suivant la demande conjointe des parties à l’instance.
- Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société NEWSCA, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la société NEWSCA, qui succombe en ses demandes, à payer à la société AIGLE SECURITE PRIVEE INTERNATIONAL la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en premier ressort, après débats tenus en audience publique, par ordonnance de référé contradictoire mise à disposition des parties au greffe du tribunal,
Constatons la résiliation du contrat de bail commercial signé électroniquement le 18 juillet 2024,
Rejetons toutes les autres demandes de la société NEWSCA lesquelles se heurtent à une contestation sérieuse,
Condamnons la société NEWSCA à payer à la société AIGLE SECURITE PRIVEE INTERNATIONAL la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société NEWSCA aux entiers dépens de l’instance,
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Le Greffier Le Président
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