Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/00220 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SMFU
S.A.S. COLAS CENTRE OUEST
C/
CPAM DES COTES D'ARMOR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Octobre 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 Décembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/02645
****
APPELANTE :
S.A.S. COLAS CENTRE OUEST
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Julie GAINCHE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [K] [D] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 avril 2018, M. [G] [J], salarié de la SAS Colas Centre Ouest (la société) en tant que maçon, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'sciatique par hernie discale L5S1 gauche avec atteinte radiculaire de topographie concordante tableau 98'.
Le certificat médical initial, établi le 14 septembre 2017 par le docteur [B], fait état de cette pathologie, avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 9 novembre 2017.
Par décision du 20 août 2018, après instruction et avis du médecin conseil, la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse) a pris en charge la maladie 'sciatique par hernie discale L5-S1' au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.
Par courrier du 19 octobre 2018, contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 27 décembre 2018.
Lors de sa séance du 11 janvier 2019, la commission a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 17 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;
- dit que la maladie professionnelle de M. [J] du 16 septembre 2017 est opposable à la société ;
- condamné la société aux entiers dépens ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 13 janvier 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 6 janvier 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 mars 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejugeant,
- de juger que la caisse n'apporte pas la preuve de l'exposition au risque de M. [J] ;
- de juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie du 16 septembre 2017.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 décembre 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- juger que le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [J] le 16 septembre 2017 est établi ;
- juger opposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [J] ainsi que toutes les prestations prescrites au titre de cette maladie.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société estime que la condition tenant à l'exposition au risque n'est pas remplie. Elle considère en effet qu'il n'est pas démontré que le salarié a été exposé à une ou plusieurs des tâches prévues par le tableau de maladie professionnelle de manière limitative, puisqu'il n'effectuait pas de manutention manuelle habituelle de charge lourde et que la caisse devait solliciter l'avis d'un CRRMP en présence de questionnaires contradictoires remplis par l'employeur et le salarié. Enfin, elle soutient que M. [J] pouvait être amené à porter des charges lourdes, seulement de manière ponctuelle mais que cette tâche ne constituait pas l'essentiel de son travail.
La caisse fait valoir, pour sa part, que la définition donnée par les deux parties aux tâches effectuées par M. [J] induit qu'il effectuait des ports ou soutien de charges, même s'il disposait d'engins de levage, la jurisprudence n'exigeant pas que ces tâches constituent l'activité principale du salarié.
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, n°03-11.968)
Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n'y figurant pas (Soc., 5 mars 1998, n° 96-15.326)
Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué (2e Civ., 9 mars 2017, n°16-10.017).
Si l'exposition habituelle au risque renvoie à une certaine fréquence, le caractère habituel des travaux n'implique pas qu'ils constituent une part prépondérante de l'activité du salarié (2e civ., 8 octobre 2009, n° 08-17.005). Il n'est pas non plus exigé que l'exposition soit permanente et continue (2e civ., 21 janvier 2010, n° 09-12.060).
La caisse a, en l'espèce, pris en charge la maladie au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention de charges lourdes.
Ce tableau vise notamment la pathologie 'sciatique par hernie discale L5-S1 gauche avec atteinte radiculaire de topographie concordante'.
L'atteinte radiculaire de topographie concordante renvoie à la cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la douleur.
Le tableau de maladie professionnelle 98 désigne la maladie comme suit : Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Le délai de prise en charge est de 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans).
Le tableau énonce la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
- dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
- dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ;
- dans les mines et carrières ;
- dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ;
- dans le déménagement, les garde-meubles ;
- dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ;
- dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
- dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
- dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
- dans les travaux funéraires.
M. [J] est salarié de la société depuis le 1er février 2006 en tant qu'ouvrier maçon VRD. Dans le questionnaire qu'il a rempli, il décrit ses activités comme suit :
- terrassement tracto-pose de réseaux en tranchée, compactage à l'aide d'une pilonneuse,
- terrassement et tracto-pose de béton à niveau,
- pose de bordures de trottoir,
- terrassement sur réseaux existants : pelle, pioche,
- rénovation de voirie terrassement pelle mécanique + pelle + pioche.
Il précise qu'il utilise ou manipule du béton, des sacs de ciment, des bordures, la raclette (enrobé), une brouette (enrobé). Il décrit 'une portée répétitive des bordures, la montée et la descente avec des tuyaux au fond des tranchées, l'étalement des enrobés à l'aide de la raclette et les brouettes d'enrobé'. Si l'indication des poids de charge (80 kg) est de toute évidence exagérée, il n'en demeure pas moins qu'il indique soulever et porter des bordures de trottoir et des tuyaux VRD à une fréquence de l'ordre de 50 fois par jour, ce qui est cohérent avec la nature du poste occupé.
La société n'a pas rempli le questionnaire de la caisse mais a rédigé un courrier le 19 juin 2018 aux termes duquel elle indique que M. [J] occupait la fonction d'ouvrier VRD et réalisait essentiellement des travaux de pavage et de maçonnerie de voirie, de pose de réseaux souples, de tuyaux d'assainissement, de petites maçonnerie (enduits, mise à la cote de regards). (...) L'utilisation des outils propres aux maçons VRD (pelle, truelle, niveau) représentait plus de la moitié de son activité.(...) Elle précisait aussi qu'il pouvait être amené à utiliser des petits engins de chantier pour la mise en place d'éléments lourds. Elle indiquait que ce type de tâches n'impliquait pas une cadence ni un rythme particulier et que son activité n'imposait pas de postures prolongées ou de mouvements répétés.
Il est démontré par la caisse que M. [J] exerçait son métier dans le bâtiment, le gros 'uvre ou les travaux publics, ainsi qu'il est prévu dans le tableau 98. Les déclarations, tant de la société que du salarié, sont concordantes dans la description des tâches exécutées, l'existence d'une cadence élevée n'étant pas un critère décisif. La description du poste de travail correspond bien à une manutention manuelle de charges lourdes de manière habituelle. Si M. [J] a pu être amené à exécuter d'autres tâches décrites par lui-même et l'employeur, il n'en demeure pas moins qu'il devait également porter, déplacer ou pousser des charges lourdes plusieurs fois par jour, telles que des sacs de ciment, des bordures de trottoir, des pavages ou des tuyaux d'assainissement mais également des brouettes d'enrobé.
Il est dès lors incontestable que le travail confié par la société à M. [J] a consisté de manière habituelle en la manutention de charges lourdes, même si celle-ci ne constituait pas la part prépondérante de son activité au sein de l'entreprise.
Les conditions du tableau étant remplies, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Condamne la SAS Colas Centre Ouest aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment