Cour de cassation, 05 juillet 1988. 87-10.105
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-10.105
Date de décision :
5 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Robert C..., demeurant à Paris (1er), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section B), au profit de Madame Françoise, Isabelle A..., ex-épouse C..., demeurant à Paris (7ème), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1988, où étaient présents :
M. Fabre, président maintenu en qualité de conseiller, faisant fonctions de président ; M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur ; MM. B..., Y...
X..., Barat, Massip, Grégoire, Kuhnmunch, Fouret, Thierry, conseillers ; Mme Z..., M. Charruault, conseillers référendaires ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. E..., de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges d'appel, que M. C... a acquis un appartement par acte notarié du 23 juin 1969 ; que le 18 août suivant, il épousait Mme Françoise A... dont il divorçait le 18 mars 1980 ; que le 7 mars 1980, il signait un écrit précisant que l'appartement acquis avant son mariage appartenait à Mme D... et qu'en conséquence le prix de vente reviendrait entièrement à celle-ci ; qu'enfin, le jour de la cession du bien par acte authentique du 9 mai 1980, M. C... prescrivait au notaire rédacteur de l'acte de répartir le prix en deux chèques, l'un de 5 000 francs au titre d'un reliquat de charges de copropriété et l'autre de 865 000 francs au nom du notaire de Mme A... ;
Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 8 octobre 1986) a rejeté l'action que M. C... avait introduite par la suite contre Mme A..., aux fins d'annulation des actes des 7 mars et 9 mai 1980 en tant que constituant une donation entachée d'un vice de forme au regard de l'article 931 du Code civil, et de remboursement de la somme de 865 000 francs avec intérêts de droit ; que la même décision a condamné l'intéressé au paiement de 15 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. C... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté son action en retenant que les actes des 7 mars et 9 mai 1980 comportaient reconnaissance du droit de propriété de Mme A... sur l'appartement litigieux et ne constituaient pas une donation, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résultait des constatations de l'arrêt attaqué que ces actes étaient seulement recognitifs, et qu'ainsi, en estimant qu'ils faisaient la preuve du droit de propriété de Mme A... sur l'appartement en cause, sans constater l'existence d'un titre primordial énonçant que le même appartement appartenait à l'intéressée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; et alors, d'autre part, qu'en estimant, sans égard à la teneur de l'acte authentique du 23 juin 1969 dont il résultait que M. C... avait acquis l'appartement litigieux, que Mme A... rapportait la preuve par indices et présomptions qu'elle avait fourni les deniers nécessaires à cette acquisition, en sorte qu'elle était fondée à garder par devers elle les sommes provenant de la cession ultérieure de ce bien et en laissant ainsi apparaître que l'acte de vente litigieux révélait une convention occulte entre les parties, dont la preuve aurait dû être administrée par écrit dès lors que l'acte apparent était constaté en cette forme, la cour d'appel a violé les règles sur la preuve ;
Mais attendu, d'une part, que les juges du second degré, par une appréciation souveraine de la portée des actes des 7 mars et 9 mai 1980, ont admis que ces documents qui émanaient de M. C... rendaient vraisemblable le fait, allégué par Mme A..., du paiement avec ses propres deniers du prix de l'appartement litigieux ; que, d'autre part, les juges d'appel ont constaté qu'un rapport d'expertise établissait formellement l'incapacité dans laquelle se trouvait M. C..., à l'époque considérée, de s'acquitter par ses seuls moyens du prix de l'acquisition et que, dès lors, se trouvait corroborée la fourniture par Mme A... de l'argent nécessaire au règlement de l'appartement concerné ; qu'ils ont donc déduit de ces constatations que Mme A..., qui pouvait contester par tous modes de preuve les énonciations de l'acte authentique de cession du 23 juin 1969, pour n'y avoir point été partie, avait bien personnellement réglé le prix de vente en cause et que M. C... n'était pas fondé à lui réclamer à ce titre le remboursement des sommes qu'il avait reconnu devoir lui revenir après la revente du même bien, aux termes des actes des 7 mars et 9 mai 1980, précités ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen doit être écarté en ses deux branches ; Sur le second moyen :
Attendu que M. C... reproche également à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme A... la somme de 15 000 francs de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que seule la faute traduisant un acte de malice, de mauvaise foi ou une erreur grossière équipollente au dol engage la responsabilité du plaideur, et qu'en se bornant à énoncer que M. C... avait fait preuve, dans l'exercice de son action, d'une mauvaise foi certaine, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait, la juridiction du second degré a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que c'est en conséquence des constatations de fait les ayant amené à conclure à l'évident mal fondé de l'action mise en oeuvre par M. C... que les juges du fond ont estimé que cette initiative était révélatrice d'une mauvaise foi certaine en tant que procédant d'un comportement abusif ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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