Cour de cassation, 14 décembre 1994. 93-41.418
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-41.418
Date de décision :
14 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de congés payés bâtiment, sise ... (6e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale et civile), au profit de M. Lazare X..., demeurant ..., bâtiment G, Marseille (11e) (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Pradon, avocat de la Caisse des congés payés du bâtiment, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 novembre 1992), que M. X..., engagé le 28 octobre 1977 par la Caisse des congés payés dans le bâtiment et les industries connexes des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse (la Caisse), en qualité de chef du service administration, a été licencié le 23 novembre 1987 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, le fait pour un salarié, tenu au secret professionnel, de divulguer, même par l'intermédiaire de son conseil, un renseignement confidentiel relatif au prétendu défaut de paiement de ses cotisations par le président de la Caisse, son employeur, cause d'exclusion de ladite Caisse, constituait, qu'il s'agisse de calomnie ou de médisance, une faute grave constituant pour l'employeur une cause réelle et sérieuse de licenciement et que la cour d'appel n'a pu en décider autrement qu'en violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait dû rechercher si l'incident relatif à la divulgation de renseignements confidentiels s'ajoutant aux incidents précédents ayant été sanctionnés par un avertissement, puis par un blâme dont M. X... n'avait pas contesté le bien-fondé, il ne résultait pas de l'ensemble de ces circonstances que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
alors qu'enfin, la Caisse avait soutenu, dans des conclusions de ce chef délaissées, que la divulgation par M. X... de renseignements confidentiels faisant suite à d'autres incidents ayant fait l'objet du prononcé de sanctions, il en était résulté une perte de confiance de l'employeur vis-à -vis du salarié et un climat nuisible à la bonne marche de l'entreprise et que la cour d'appel aurait dû rechercher si cette perte de confiance et le climat ainsi créé ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse des congés payés du bâtiment, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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