Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 22 juin 2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/01784 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TQ7N
Jugement (N° 19/00153) rendu le 25 février 2021 par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe
APPELANT
Monsieur [G] [W]
né le 06 mai 1977 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Benoît Moreau, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2021/004081 du 20/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
Madame [T] [N]
née le 12 janvier 1983 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Fanny Bruyerre, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/010488 du 09/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
DÉBATS à l'audience publique du 12 décembre 2022.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023 après prorogation du délibéré au 16 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 novembre 2022
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Alors qu'ils vivaient en concubinage, Mme [T] [N] et M. [G] [W] ont acquis en indivision et par moitié chacun, par acte authentique du 16 juin 2011, une parcelle de terrain à bâtir sise [Adresse 2] à [Localité 4] (Nord) sur laquelle ils ont fait construire une maison à usage d'habitation qu'ils ont occupée ensemble jusqu'au 13 mai 2016, date à compter de laquelle M.[W] est resté seul dans l'immeuble indivis.
Par acte d'huissier de justice du 28 décembre 2018, Mme [N] a fait assigner M. [W] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe afin qu'il soit statué sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision.
Par jugement contradictoire du 25 février 2021, ce juge a notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre les parties, commis Maître [P], notaire à [Localité 5], pour y procéder et précisé les modalités et dispositions applicables,
- débouté M. [W] de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble indivis,
- fixé à 406,67 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [W] à l'indivision et fixé son point de départ au 14 mai 2016,
- débouté M. [W] de sa demande tendant à voir condamner Mme [N] à lui verser la somme de 10 377,34 euros ;
- débouté Mme [N] de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration reçue au greffe le 26 mars 2021, M. [W] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de condamnation de Mme [N] à lui verser la somme de 10 377,34 euros.
Aux termes de ses conclusions remises le 15 juin 2021, il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir condamner Mme [N] à lui verser la somme de 10 377,34 euros, la condamner à lui verser ladite somme, dire et juger que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Il fait valoir que, du fait qu'il n'a ouvert un compte bancaire à son nom qu'en avril 2017, ont été versées sur le compte de l'intimée, qui lui en doit restitution, pour la totalité, son assurance licenciement et, pour moitié, les allocations familiales et ses allocations de chômage, les enfants communs faisant l'objet d'une garde alternée sur la période concernée et Mme [N] s'étant engagée dans le cadre d'un jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 16 février 2017 à lui rétrocéder la moitié des sommes qu'elle a reçues de Pôle Emploi.
Par conclusions remises le 8 septembre 2021, Mme [N] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande tendant à la voir condamner à lui payer la somme de 10 377,34 euros, débouter M. [W] de ses demandes, le condamner aux dépens et à lui payer une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que, M. [W] n'ayant pas de compte bancaire du temps de la vie commune, ils utilisaient tous les deux son compte personnel, que la prime d'assurance a permis de payer les crédits relatifs au bien indivis, que les allocations de chômage ont été affectées au paiement des charges de M. [W] toujours prélevées sur son compte bancaire et qu'elle n'a perçu les allocations familiales que jusqu'au mois d'octobre 2016, M. [W] les percevant ensuite et lui en devant restitution pour moitié et qu'en conséquence les sommes réclamées devront venir en compte dans le cadre des opérations de partage à soumettre au notaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est admis en l'espèce que M. [W] n'a ouvert de compte bancaire à son nom que le 3 avril 2017, les salaires, allocations, indemnités des parties étant jusqu'à cette date versées sur le compte de Mme [N] ouvert à la Banque Postale.
Mme [N] produit aux débats les relevés de ce compte pour la période du 11 avril 2016 au 28 février 2017 et ne conteste pas que les virements qui y apparaissent émanant de Pôle Emploi ainsi que le virement, le 2 juin 2016, de la somme de 5 822,59 euros provenant de 3CIF Nord au titre de l'assurance perte d'emploi du crédit immobilier ont été effectués au bénéfice de M. [W].
Or il est relevé que M. [W] a lui-même fait verser ces sommes sur le compte bancaire de Mme [N] sur lequel étaient également débitées, sur la même période, les charges afférentes à l'immeuble indivis que, pourtant, il occupait seul depuis le 13 mai 2016 (mensualités de l'emprunt immobilier, taxe foncière, taxe d'habitation, eau, électricité, téléphone).
L'appelant se prévaut, dans ses conclusions, de ce qu'il a, à cette période, assumé le remboursement des prêts immobiliers, notamment au moyen de la somme de 5 822,59 euros versée par son assureur, ce qui rejoint l'explication de Mme [N] sur l'utilisation de cette somme et l'examen des comptes bancaires.
Il n'y a donc pas lieu à remboursement par Mme [N] de cette somme affectée au remboursement des emprunts immobiliers.
En ce qui concerne les indemnités Pôle Emploi, M. [W] réclame la moitié d'une somme de 3 987,50 euros versée pour la période du 1er mai au 31 décembre 2016 suivant l'attestation Pôle Emploi qu'il fournit. Cependant, cette somme ne correspond pas au montant des versements effectués par Pôle Emploi sur le compte bancaire de Mme [N], soit la somme de 2126,93 euros.
Par ailleurs, si Mme [N] a effectivement proposé devant le juge aux affaires familiales, ainsi que cela ressort des motifs d'un jugement rendu le 16 février 2017, de rétrocéder à M. [W] la moitié de ces indemnités Pôle Emploi, il appert que cette proposition reposait sur la condition que l'autre moitié couvrirait préalablement les charges courantes débitées de son compte et afférentes au logement que M. [W] occupait seul. Or, il ressort de l'examen des relevés bancaires que le montant des prélèvements au titre desdites charges (hors crédit) est supérieur au montant des indemnités Pôle Emploi qui y ont été créditées, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner à Mme [N] de rembourser ces sommes.
S'agissant des allocations familiales, c'est par de justes motifs que le premier juge a débouté M. [W] de sa demande en relevant que la moitié du montant total des allocations familiales perçues par Mme [N] entre mai et décembre 2016 suivant le relevé des attestations de paiement des prestations familiales versées par la Caisse d'allocations familiales qu'il produit ne correspond pas au montant qu'il sollicite, M. [W] ne justifiant pas plus en appel de cet écart, étant ajouté que Mme [N] fait valoir qu'à compter de novembre 2016 les allocations familiales ont été versées en totalité à M. [W], les versements constatés à ce titre pour les mois précédents n'apparaissant effectivement plus sur ses relevés de compte bancaire.
A l'évidence, des comptes sont à faire entre les parties mais les pièces produites dans le cadre de la présente procédure sont insuffisantes pour déterminer la créance qui subsisterait au bénéfice de M. [W], étant précisé que le juge aux affaires familiales a par ailleurs mis à sa charge une indemnité d'occupation à hauteur de 406,67 euros par mois depuis le 13 mai 2016.
C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté M. [W] de sa demande en paiement en précisant que les éléments financiers pourraient être portés à la connaissance du notaire, afin qu'ils soient intégrés dans les comptes d'indivision et il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement entrepris.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [W], partie perdante, doit être condamné aux dépens de l'instance d'appel ainsi qu'à payer à Mme [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
confirme le jugement entrepris,
condamne M. [G] [W] aux dépens et à payer à Mme [T] [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment