Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/01555 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TS3P
[C] [P]
C/
CPAM DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Septembre 2024
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 13 Février 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de QUIMPER - Pôle Social
Références : 22/00006
****
APPELANTE :
Madame [C] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante,
représentée par Me Justine THOMAS, avocat au barreau de QUIMPER, dispensée de comparution
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 352380022023001022 du 31/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [F] [G] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [P] a bénéficié du versement d'indemnités journalières au titre d'un arrêt de travail pour la période du 1er février au 25 septembre 2019.
Par courrier du 19 août 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) l'a informée qu'après examen de son dossier, il a été constaté qu'elle exerçait une activité rémunérée non autorisée de vente à distance dans le cadre de sa micro-entreprise au cours de la période indemnisée ; qu'elle s'exposait ainsi à un indu de 4 020,42 euros correspondant au montant des indemnités versées et à une pénalité financière.
Par courrier du 12 septembre 2021, Mme [P] a formulé des observations.
Par courrier du 4 octobre 2021, la caisse lui a notifié un indu d'un montant de 4 020,42 euros.
Par courrier du 10 novembre 2021, le directeur de l'organisme lui a notifié une pénalité financière de 350 euros.
Par lettre du 4 décembre 2021,Mme [P] a contesté l'indu de 4 020,42 euros auprès de la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 24 février 2022.
Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper le 6 mai 2022 (recours n° RG 22/00123).
Elle a également saisi le tribunal le 10 janvier 2022 d'un recours à l'encontre de la décision sur la pénalité financière (recours n° RG 22/00006).
Les recours ont fait l'objet d'une jonction par mention au dossier lors de l'audience du 13 juin 2022.
Par jugement du 13 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper a :
- déclaré les recours recevables ;
- condamné Mme [P] à payer à la caisse la somme de 4 020,42 euros, au titre des indemnités journalières indûment perçues du 1er février 2019 au 25 septembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné Mme [P] à payer à la caisse la somme de 350 euros au titre de la pénalité financière avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
- condamné Mme [P] aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle.
Le 14 mars 2023, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 février 2023.
Par ses écritures n°2 parvenues au greffe par le RPVA le 6 septembre 2024, son conseil ayant sollicité une dispense de comparution à l'audience, Mme [P] demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable ;
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- d'infirmer la décision de la commission de recours amiable du 24 février 2022 ;
- de juger en conséquence qu'elle est bien fondée à percevoir les indemnités journalières au titre de son arrêt maladie sur la période du 31 janvier 2019 jusqu'au 25 septembre 2019 puisqu'elle n'a exercé aucune activité professionnelle ;
- de juger en conséquence qu'elle ne peut être condamnée à verser des pénalités ;
- de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la caisse aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 16 janvier 2024 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
A titre principal,
- prendre acte que le montant de la demande en litige porte sur la somme globale
4 370,42 euros ;
- déclarer l'appel de Mme [P] irrecevable, le jugement déféré à la cour ayant été qualifié à tort de décision en premier ressort, puisqu'il s'est prononcé sur une demande d'un montant inférieur à 5000 euros ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- prendre acte que Mme [P] confirme que son activité de vente à distance a continué à fonctionner pendant la période d'arrêt de travail indemnisée par la caisse ;
- constater qu'il y a bien des actes de gestion de sa micro-entreprise au cours de cette période, par des facturations et la déclaration de chiffres d'affaires ;
- juger, en conséquence, et en l'absence d'autorisation expresse du médecin sur les prescriptions de repos, qu'elle est parfaitement fondée dans sa demande en répétition de l'indu d'un montant de 4 020,42 euros portant sur les indemnités journalières versées à tort sur la période du 1er février au 25 septembre 2019, au motif qu'elle a exercé une activité non autorisée pendant son arrêt de travail ;
- condamner Mme [P] au paiement de cet indu d'un montant de 4 020,42 euros, ainsi que tous les frais afférents à sa récupération ;
- dire que Mme [P] n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de la pénalité financière, ni son montant au regard des faits reprochés ;
- condamner Mme [P] à lui rembourser la somme de 350 euros au titre de la pénalité financière ainsi que tous les frais afférents à sa récupération;
- rejeter la demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- déclarer Mme [P] mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son recours.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
En application des dispositions des articles R.142-1-A-II du code de la sécurité sociale, 34 du code de procédure civile et R.211-3 et R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire applicables en l'espèce, l'appel est irrecevable lorsque le litige porte sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
Il ressort du jugement entrepris que les demandes formées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper portaient sur un montant de 4.020,42 euros au titre de l'indu auquel s'ajoutait celui de 350 euros pour la pénalité financière, le tout réclamé par la caisse et contesté par Mme [P] qui demandait à la juridiction de la déclarer recevable et bien fondée en sa requête aux fins de réformation de la décision de la commission de recours amiable, de réformer ladite décision et de débouter la caisse de ses prétentions.
Il s'ensuit que les demandes en litige étaient parfaitement déterminées.
Il importe peu qu'en cause d'appel, Mme [P] demande à la cour de juger qu'elle est fondée à percevoir les indemnités journalières du 31 janvier au 25 septembre 2019 et qu'elle ne peut donc pas être condamnée à une pénalité, les demandes déterminant le taux du ressort étant en effet celles présentées en première instance.
Le montant global en litige étant par conséquent inférieur au taux de dernier ressort fixé à 5 000 euros, l'appel sera déclaré irrecevable, peu important que le tribunal ait statué par une décision qualifiée de façon erronée de 'jugement en premier ressort' et que les notifications de la décision aient repris cette erreur.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse ses frais irrépétibles, si bien qu'elle sera déboutée de cette demande.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme [P] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [P] ;
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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