Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10846 F
Pourvoi n° W 19-19.070
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
L'État représenté par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), établissement public administratif, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'EPIC Charbonnages de France, a formé le pourvoi n° W 19-19.070 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, dont le siège est [...] , ayant pour mandataire de gestion la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'État représenté par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'État représenté par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du 17 novembre 2017 du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle et d'AVOIR dit que le caractère professionnel de la pathologie du tableau n° 30 B de M. V... déclarée le 12 février 2014 était établi et déclaré opposable à l'Etat, représenté par l'ANGDM, la décision de la CANSSM du 29 mai 2014 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. V... au tableau n° 30 B du 12 février 2014.
AUX MOTIFS QUE Sur le caractère professionnel de la maladie ; que la Caisse relève que le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle a, le même jour que celui de la décision déférée, rendu un jugement reconnaissant la faute inexcusable de l'employeur à l'égard de Monsieur V... pour la maladie du tableau n° 30 B, admettant ainsi que l'exposition à l'amiante de Monsieur V... était établie, ce qu'elle aurait dû retenir également dans le jugement déféré ; qu'elle soutient que la preuve de l'exposition à l'amiante de Monsieur V... est rapportée compte tenu de la nature des tâches qu'il a accomplies, étant rappelé que la liste des travaux du tableau 30B est indicative, et eu égard à l'utilisation par celui-ci de machines et outils dégageant des fibres d'amiante ; qu'elle soutient que la présomption d'imputabilité à l'employeur est établie, les attestations postérieures à l'instruction de la Caisse venant corroborer les éléments recueillis au cours de cette instruction, et qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve que le travail effectué par Monsieur V... a été totalement étranger à la survenue de la maladie ; que l'ANGDM soutient que la preuve de la réunion des conditions de fond du tableau 30 B n'est pas rapportée par la Caisse dans la mesure où il n'est pas établi que Monsieur V... a été en contact avec de l'amiante dans l'exercice de sa profession de mineur de fond ; qu'elle fait valoir qu'il n'existe aucune preuve de la manipulation de produits à base d'amiante par Monsieur V... ou de la présence d'amiante dans les outils de travail qu'il a utilisés et que la Caisse devait vérifier que les conditions d'application du tableau étaient réunies lors de l'instruction de la demande, sans pouvoir se prévaloir d'attestations postérieures ; que l'ANGDM soutient que la Caisse n'a pas tenu compte des éléments communiqués par l'employeur au cours de l'instruction ; qu'au préalable, il doit être rappelé que dans le cadre de la procédure de reconnaissance d'une maladie au titre de la législation professionnelle, les rapports de l'assuré avec la caisse sont indépendants de ceux qui existent entre cet organisme et l'employeur ; que le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l'employeur ne prive pas la victime ou ses ayants droit de la faculté de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur ; qu'il appartient à la juridiction saisie d'une telle demande de rechercher, après débat contradictoire, si l'accident ou la maladie a un caractère professionnel et si l'assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d'une faute inexcusable ; qu'ensuite, aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que le tableau n° 30 B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante ; que ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans ; que pour ce tableau, la liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection sont les travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment : - extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères, - manipulation et utilisation de l'amiante brute dans les opérations de fabrication suivantes : amiante-ciment, amiante-plastique, amiante-textile, amiante-caoutchouc, carton, papier et feutre d'amiante enduit, feuilles et joints en amiante, garnitures de friction contenant de l'amiante, produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants, - travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante, - application, destruction et élimination de produits à base d'amiante : amiante projeté, calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante, démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage, - travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante, - travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante, - conduite de four, - travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante ; qu'il n'est pas contesté que la maladie dont s'est trouvé atteint Monsieur Y... V... répond aux conditions médicales du tableau n° 30 B ; que seule est discutée l'exposition professionnelle habituelle de Monsieur Y... V... au risque d'inhalation de poussières d'amiante ; que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante et les travaux énoncés aux tableaux n° 30 B ont un caractère simplement indicatif ; que Monsieur Y... V... a travaillé aux chantiers du fond à la Houve de 1977 à 1999 aux postes suivants : - apprenti mineur au fond du 20/04/1977 au 31/05/1977, - boulonneur en chantier du 01/06/1977 au 31/08/1977, - transporteur au fond du 01/09/1977 au 30/11/1977, - rabasseneur du 01/12/1977 au 30/04/1978, - ripeur soutènement marchant du 01/05/1978 au 08/10/1978, - rabasseneur du 26/02/1979 au 28/02/1979, - préparateur extrémité taille du 01/03/1979 au 31/12/1979, - ripeur soutènement marchant du 01/01/1980 au 31/10/1989, - préparateur extrémité taille du 01/11/1989 au 30/06/1999 ; que Monsieur Y... V..., qui a travaillé 22 ans dans les mines, a manipulé les machines suivantes : marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice et outillage ; qu'aux termes du questionnaire daté du 12 août 2014, Monsieur Y... V... a indiqué ne pas avoir utilisé ou monté des pièces contenant de l'amiante telles que des garnitures de freins ou d'embrayages, mais en revanche avoir utilisé occasionnellement des produits d'étanchéité tels que des joints et garnitures contenant de l'amiante, avoir travaillé occasionnellement avec des appareils et machines contenant de l'amiante, avoir quotidiennement porté ou utilisé des protections contre la chaleur en amiante (gants, vêtement), avoir quotidiennement projeté ou retiré du flocage, réalisé des travaux d'isolation ou de calorifugeage et avoir quotidiennement été exposé à des poussières d'amiantes dans son environnement de travail ; que ces indications de Monsieur Y... V... sont confirmées par les attestations de Messieurs A... R... du 3 janvier 2017, I... O... du 3 janvier 2017 et H... B... du 12 novembre 2014 qui ont vu de 1977 à 1999 Monsieur Y... V... durant les temps de travail être en contact permanent avec les poussières d'amiante présentes dans l'atmosphère, notamment du fait des plaquettes de frein et des embrayages des différents véhicules, machines, pont roulant et treuils ; que ces attestations viennent confirmer les éléments recueillis durant l'instruction par la Caisse auprès de Monsieur V... et de l'employeur en ce qui concerne la description des postes, peu important qu'elles soient établies postérieurement à cette instruction dès lors qu'elles témoignent d'une situation contemporaine de l'activité professionnelle vécue par Monsieur V... ; que des pièces produites par l'employeur relatives aux équipements techniques présents dans les mines, il résulte la présence d'amiante dans certains joints des conduites, même si l'employeur précise que tous les joints n'étaient pas amiantés, également dans le système de freinage amianté des convoyeurs blindés qui dégageait des fibres d'amiante et dans les freins des treuils ; que l'étude réalisée en 1984 par Monsieur K... (Centre d'Etudes des Poussières HBCM) qui est la pièce n° 19 de l'ANGDM fait état de poussières fines contenant de l'amiante déposées sur les carters de freins des chargeurs transporteurs T... et d'une pollution par des fibres d'amiante localisée dans le carter du système de freinage de treuils ; qu'ainsi, la nature des postes et travaux exécutés par Monsieur Y... V... le faisaient intervenir sur des matériels dont certains contenaient de l'amiante, sur une durée de 22 années, dans un contexte de confinement résultant de la configuration même de la mine ; que de ces éléments, il résulte que Monsieur Y... V... a été exposé habituellement à l'inhalation de poussières d'amiante ; que les mesures présentées par l'employeur, qui concluent à une pollution minime au regard de l'inhalation de poussières d'amiante pour certains matériels, ne sauraient écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'établissement de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la question de la nocivité ; que le questionnaire rempli par l'employeur daté du 19 août 2014 et le courrier de réserves daté du 5 août 2014 ne suffisent pas à eux seuls à contrecarrer les témoignages précis et circonstanciés ci-dessus visés qui corroborent les dires de Monsieur Y... V... quant à son exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante ; qu'enfin, le cas d'autres salariés présentés par l'employeur pour démontrer que la Caisse prenaient en compte auparavant les réserves formulées pour refuser la prise en charge au titre des risques professionnels (pièces A,B,C,D,E), alors qu'elle adopterait désormais une position systématiquement favorable aux anciens salariés des mines, ne sauraient avoir de portée dans la présente procédure qui a précisément pour objet de vérifier que les conditions relatives au caractère professionnel de la maladie de Monsieur Y... V... sont remplies ; qu'ainsi, la maladie déclarée par Monsieur Y... V..., dont la première constatation médicale a été fixée par le médecin conseil au 14 octobre 2013, date du scanner thoracique, remplissant toutes les conditions rnédico-administratives du tableau n° 30 B et en l'absence de toute preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il convient de considérer que le caractère professionnel des plaques pleurales dont s'est trouvé atteint Monsieur Y... V... est établi à l'égard de l'employeur dont l'ANGDM assume les obligations ; Sur l'opposabilité de la prise en charge à l'employeur ; que l'ANGDM soutient que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur Y... V... doit lui être déclarée inopposable car elle ne respecte pas la condition de fond posées par le tableau n° 30 B ; qu'elle relève par ailleurs que le rapport de l'expert technique ne figurait pas dans le dossier mis à sa disposition dans le cadre de l'instruction ; que la Caisse fait valoir qu'elle a respecté le caractère contradictoire de l'instruction ; que le respect des conditions de fond prévues par le tableau n° 30 B a été ci-dessus analysé pour retenir que le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur Y... V... était établi ; qu'ensuite, l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 dispose que dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R 441-13 du même code ; que l'article R 441-13 de ce code prévoit que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre la déclaration d'accident, les divers certificats médicaux détenus par la caisse, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties et les éléments communiqués par la caisse régionale ; qu'en l'espèce, si l'employeur a fait observer aux termes du bordereau de consultation du dossier daté du 4 août 2014 que ne figurait pas le rapport de l'expert technique, l'existence d'une telle pièce n'a pas été mentionnée dans la liste des pièces qui composaient le dossier d'instruction et ne résulte d'aucun autre élément du dossier ; alors que l'établissement d'un rapport d'expertise technique ne correspond pas à une exigence légale ; qu'en conséquence, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. Y... N... au titre du tableau n° 30 B doit être déclarée opposable à l'Etat représenté par l'ANGDM.
1° - ALORS QUE la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie est soumise au respect du contradictoire ; que les pièces établissant que la maladie remplit les conditions de prise en charge prévues par le tableau des maladies professionnelles, notamment la condition d'exposition au risque, doivent être réunies lors de l'instruction du dossier et mises à la disposition de l'employeur avant la décision de la caisse ; qu'en l'espèce, l'ANGDM faisait valoir dans ses conclusions que la caisse ne pouvait se fonder sur trois attestations de salariés postérieures à la procédure d'instruction, qui ne figuraient pas dans le dossier qu'elle avait consulté, pour établir l'exposition habituelle de l'assuré à l'inhalation de poussières d'amiante ; qu'en se fondant néanmoins sur ces trois attestations de salariés, établies postérieurement à l'instruction par la Caisse, pour dire que la condition tenant à l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante était remplie et que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du salarié était opposable à l'Etat représenté par l'ANGDM, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
2° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; que pour contester l'exposition de M. V... aux poussières d'amiante, l'ANGDM avait produit un courrier de réserve du 5 août 2014 auquel était annexé un document intitulé « l'absence d'exposition professionnelle à l'amiante des mineurs des chantiers du fond affectés à la production » ; qu'en énonçant qu'il résultait uniquement de ce document la présence d'amiante dans certains joints des conduites, sur le système de freinage amianté des convoyeurs blindés et dans les freins des treuils, de sorte que ce courrier de réserve ne suffisait pas à contrecarrer les témoignages des salariés sur l'exposition habituelle du salarié à l'amiante, lorsque ce document expliquait également, de façon claire et précise, pourquoi en dépit de la présence d'amiante sur certains équipements, les mineurs du fond n'avaient pu être exposés habituellement à l'inhalation de poussières d'amiante, la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;
3° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; que pour contester l'exposition de M. V... aux poussières d'amiante, l'ANGDM avait produit une étude réalisée en 1984 par M. K... intitulée « étude des risques éventuels de pollution par fibres d'amiante au voisinage des systèmes de freinage dans les chantiers du fond » ; qu'en retenant uniquement que cette étude faisait état de poussières fines contenant de l'amiante déposées sur les carters de freins des chargeurs transporteurs T... et d'une pollution par fibres d'amiante localisée dans le carter du système de freinage de treuils, lorsque cette étude précisait en réalité que les poussières fines déposées sur les carters de frein contenaient de l'amiante « mais en quantité négligeable » et que la pollution par fibres d'amiante localisée dans le carter du système de freinage de treuil était « faible » et « minime », avant de conclure que « le risque professionnel de pollution par les fibres d'amiante nous parait peu probable dans les chantiers miniers du fond », la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.