Texte intégral
N° RG 20/02801 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M7BP
Décision du Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE
Au fond du 18 mars 2020
RG : 19/00056
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 21 Décembre 2023
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE, avocat postulant,
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
INTIMES :
M. [J] [B] [U] [I]
né le [Date naissance 2] 1962
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non constitué
Mme [N] [C] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] (SOMME)
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non constitué
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 09 Mars 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Septembre 2023
Date de mise à disposition : 21 Décembre 2023
Audience présidée par Thierry GAUTHIER, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [J] [I] et Mme [N] [C] épouse [I] (les époux [I]) se sont rendus cautions solidaires, dans la limite de 19 500 euros, du prêt souscrit le 9 décembre 2016 par la société Europe Tyres Rims, dont M. [I] était l'associé unique et le gérant, auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire (la banque), pour un montant de 15 000 euros, remboursable sur 60 mois au taux de 2,66 %.
Les époux [I] se sont également rendus cautions solidaires, dans la limite de 39 000 euros, du prêt professionnel souscrit auprès de la banque par la même société le 22 avril 2017, d'un montant de 30 000 euros, remboursable en 60 mois au taux de 3,47 %.
Le 20 septembre 2018, le tribunal de commerce d'Amiens a placé la société Europe Tyres Rims en liquidation judiciaire.
La banque a déclaré le 26 septembre 2018 ses créances à la liquidation, à hauteur de :
- 10 704,71 euros pour le premier prêt ;
- 23 584,85 euros pour le second.
Le 26 septembre 2018, la banque mettait en demeure :
- M. [I] de lui régler la somme de 54 194,13 euros ;
- Mme [I] de lui régler la somme de 31 289,56 euros.
Le 3 janvier 2019, la banque a assigné en paiement les époux [I] devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône.
Par jugement du 18 mars 2020, le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a :
- constaté que les cautionnements souscrits par Mme [I] pour les deux prêts octroyés par la banque étaient manifestement disproportionnés ;
- déclaré que la banque ne peut se prévaloir des cautionnements souscrits par Mme [I] ;
- condamné M. [I] à payer à la banque la somme de 34 289,56 au titre du cautionnement des deux prêts ;
- autorisé M. [I] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 1 428,73 euros, la dernière majorée du solde de la dette, le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois au cours duquel la présente décision sera signifiée ;
- rappelé que les procédures d'exécution qui auraient été engagées par la banque sont suspendues et que les majorations d'intérêts ou de pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai accordé ;
- dit qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité à terme échu, l'ensemble de la dette deviendra exigible par anticipation ;
- condamné la banque à payer à M. [I] la somme de 10 000 euros en réparation de la perte de chance ;
- condamné la banque à payer à M. [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la banque aux dépens ;
- débouté les parties de toutes autres prétentions.
Par déclaration transmise au greffe le 2 juin 2020, la banque a relevé appel de cette décision.
Le 7 juillet 2020, la banque était avisée par le greffe de ce que les intimés n'avaient pas constitué avocat dans le délai prescrit et était invitée à signifier la déclaration d'appel.
La déclaration d'appel et les conclusions de la banque étaient signifiées :
- à personne, à M. [I], le 28 juillet 2020 ;
- à personne, à Mme [I], le 5 août 2020.
Dans ses conclusions déposées le 18 mars 2020, la banque demande à la cour de :
- réformer le jugement, sauf en ce qu'il a condamné M. [I] à lui payer la somme de 34 289,56 euros au titre du cautionnement des prêts n° 1287064 et 1379948 ;
- statuant à nouveau :
* dire et juger que les engagements de caution étaient proportionnés aux biens et revenus des époux [I] au moment de leur conclusion ;
* débouter les époux [I] de leur demande de délai de paiement ;
* débouter les époux [I] de leur demande de dommages-intérêts pour manquement au devoir de mise en garde ;
- condamner les époux [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mars 2021.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît, il ne peut être fait droit aux demandes que si celles-ci sont régulières, recevables et bien-fondé, et qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, si les intimés ne concluent pas, ils sont réputés s'approprier les motifs du jugement.
Par ailleurs, la déclaration d'appel ayant été signifiée aux intimés par actes remis à personne, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Sur le caractère disproportionné des engagements de Mme [I]
La cour relève que la banque, dans le dispositif de ses écritures, demande l'infirmation de la décision, sauf en ce qu'elle a prononcé une condamnation à l'égard de M. [I].
Elle sollicite dès lors l'infirmation de la décision, en ce qu'elle a jugé que les engagements de caution étaient disproportionnés et a rejeté - dans le chef de dispositif par lequel le tribunal a débouté les parties de toutes leurs autres prétentions - la demande en paiement formée contre Mme [I].
Dès lors, et en premier lieu, lorsqu'elle sollicite de juger que « les engagements de caution étaient proportionnés aux biens et revenus des époux [I] », elle présente une demande qui est pour partie sans objet, puisque le tribunal a jugé que les engagements de caution de M. [I] n'étaient pas disproportionnés.
En second lieu, si la banque demande de juger que les engagements de Mme [I] n'étaient pas disproportionnés, l'appelante ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions la condamnation de Mme [I] au paiement d'une quelconque somme, qui ne saurait dès lors être prononcée par la présente cour.
Elle demande ainsi à la cour d'accueillir son moyen tiré de ce que les engagements de Mme [I] n'étaient pas disproportionnés, sans en tirer de conséquence juridique, en l'occurrence une prétention consistant dans une condamnation à paiement.
Or, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour d'appel n'est tenue de répondre qu'aux moyens venant au soutien d'une prétention.
En l'absence de toute prétention visant à la condamnation de Mme [I] dans le dispositif des conclusions de l'appelante, la cour n'a dès lors pas à répondre au moyen tiré du caractère proportionné des engagements de celle-ci.
Le jugement ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement dirigée contre Mme [I].
Sur la responsabilité de la banque
En application des dispositions de l'article 1147, devenu 1235-1 du code civil, l'existence d'un devoir de mise en garde auquel peut être tenu un établissement prêteur dépend de ce que l'emprunteur doit être considéré comme averti ou non.
L'emprunteur est averti s'il est en capacité de mesurer le risque né de l'octroi du prêt, ce qui s'apprécie notamment en fonction de la complexité de l'opération, de ses compétences professionnelles et de son expérience en matière d'opérations de crédit.
Le caractère averti de l'emprunteur, personne morale, s'apprécie en la personne de son représentant légal.
En l'espèce, l'intimé ne comparaissant pas, en l'état du dossier, les motifs du jugement ne permettent pas de déterminer si M. [I] avait la qualité d'emprunteur averti ou non. Ainsi, cette condition juridique, nécessaire à l'engagement de la responsabilité de la banque en raison d'un manquement de celle-ci à son obligation de mise en garde, n'est pas établie.
De surcroît, pour retenir la responsabilité de la banque à cet égard, le tribunal a constaté le nombre élevé (17) et le montant total (330 401.02 euros) des prêts souscrits entre décembre 2015 et septembre 2018 par la société, SARL au capital de 8 000 euros non entièrement libéré.
Toutefois, il ne peut en être déduit aucune certitude quant à l'état des compétences de M. [I], gérant de la société, sur le plan de la souscription des prêts et, dès lors, son aptitude à mesurer le risque né de l'octroi des prêts litigieux.
La demande en indemnisation ne paraît pas davantage fondée.
Le jugement sera ainsi infirmé, en ce qu'il a condamné la banque à payer à M. [I] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
Pour accorder des délais de paiement à M. [I], le tribunal a retenu que celui-ci est en arrêt maladie, percevait des revenus mensuels de 1 190 euros, qui constituent les seuls revenus du couple.
La banque, au soutien de l'infirmation du jugement, estime que les débiteurs ont d'ores et déjà bénéficié des plus larges délais de paiement depuis la déchéance du terme.
Toutefois, ce moyen est inopérant puisqu'il appartient au juge d'apprécier le bien-fondé d'une demande de délais de paiement au moment où il statue.
Les motifs du jugement sur ce point ne sont pas critiqués par l'appelante, notamment, en leur dimension factuelle.
En cet état, il y a lieu de retenir que les délais de paiement accordés par le tribunal sont fondés. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
L'appelante est partiellement accueillie en sa demande de réformation. Les dépens de l'instance d'appel seront ainsi à la charge de M. [I].
Au vu de considérations tirées de l'équité, il y a lieu de rejeter la demande de la banque au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la société Caisse régionale de Crédit agricole de Loire et Haute-Loire à payer à M. [I] la somme de 10 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice de perte de chance ;
L'INFIRMANT de ce chef, et statuant à nouveau :
REJETTE la demande de M. [I] aux fins d'indemnisation au titre du préjudice de perte de chance ;
Y AJOUTANT,
MET les dépens à la charge de M. [J] [I] ;
REJETTE la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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