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Cour de cassation, 01 octobre 1997. 96-84.499

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.499

Date de décision :

1 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - G. Karine, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 juillet 1996, qui, dans l'information ouverte sur sa plainte avec constitution de partie civile contre Antonio G. du chef de viol aggravé, a infirmé l'ordonnance de transmission du dossier de la procédure au procureur général rendue par le juge d'instruction et a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à suivre ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il ne résulte pas des pièces de l'instruction charges suffisantes contre Antonio G. du chef de viol sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité et a prononcé un non-lieu de ce chef ; "aux seuls motifs qu'au vu des seules accusations de Karine G. sur un fait unique qui se serait déroulé six ans auparavant et alors qu'il résulte de ses propres dires qu'elle n'est pas certaine qu'il y ait eu pénétration sexuelle, au sens de la loi, il apparaît - en l'absence de tout autre élément objectif d'appréciation - qu'il ne peut être jugé qu'il existe contre Antonio G. des charges suffisantes du chef de viol et qu'il doit bénéficier, dès lors, d'une décision de non-lieu ; "alors que la chambre d'accusation ne pouvait se borner à affirmer que l'accusation ne repose que sur les déclarations de la victime, sans s'attacher au contenu du rapport médico-psychologique établissant que l'agression sexuelle constitutive d'un viol par Antonio G., dénoncée par la demanderesse, qui était - à l'époque des faits- âgée de 10 ans, a gravement perturbé la victime et a entraîné des troubles psychologiques sur lesquels une tendance dépressive s'est greffée, éléments propres à établir l'existence d'un viol et à justifier le renvoi de l'inculpé devant la cour d'assises; qu'ainsi, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que l'arrêt attaqué met la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour déclarer qu'il n'y avait pas lieu à suivre, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la partie civile, a énoncé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ; Attendu que le moyen, qui se borne à discuter ces motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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