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Cour de cassation, 08 juin 1988. 87-70.110

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-70.110

Date de décision :

8 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Jeanine X..., demeurant à La Roquette-sur-Siagne (Alpes-Maritimes), Pont d'Avril, chemin Cravesan, en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), au profit de la société de l'AUTOROUTE ESTEREL COTE D'AZUR, concessionnaire de l'Etat, dont le siège est à Paris (7ème), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Didier, rapporteur, MM. A..., B..., C..., Z..., Y..., Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mlle X..., de Me Vincent, avocat de la société de l'Autoroute Esterel Côte-d'Azur, les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation ; Attendu que pour retenir la qualification de terrain à bâtir et tenir compte des possibilités légales et effectives de construction de la parcelle appartenant à Mlle X..., l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 février 1987) prend comme date de référence celle du 20 août 1981, "antérieure d'un an à l'ouverture de l'enquête d'utilité publique" ; Qu'en statuant ainsi par référence à une enquête concernant une opération abandonnée, alors que l'enquête relative à l'expropriation de cette parcelle avait été ouverte le 26 juin 1984, et que la date de référence à retenir était celle du 26 juin 1983, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes (chambre des expropriations) ;

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