Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 24 MAI 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16037 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMRL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Septembre 2022 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 22/00782
APPELANT
M. [G] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté et assisté par Me Jean-daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0073
INTIMÉS
M. [G] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
M. [O] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
M. [T] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés et assistés par Me François WAGNER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0366
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
M. [S] [K], né le 8 juin 1945 à [Localité 5], a souscrit un contrat d'assurance-vie dénommé Ebène auprès de la société Sogecap le 25 janvier 2021, désignant comme bénéficiaires M. [B] et sa s'ur Mme [B], ses neveu et nièce.
Par lettre du 6 février 2021, M. [K] une lettre à la société Sogecap demandant la modification de la clause bénéficiaire au profit de M. [F], M. [X] et M. [P].
M. [K] est décédé le 14 mars 2021 à [Localité 5]. M. [B] et Mme [B] étaient reconnus en qualité d'héritiers aux termes d'un acte authentique de notoriété du 12 juillet 2021.
Faisant état de ce que le courrier de M. [K] du 6 février 2021 semblait constituer un faux au regard des manuscrits en sa possession, M. [B] a formé opposition à la libération des capitaux entre les mains des consorts [F] par lettre recommandée avec avis de réception du 13 septembre 2021 adressée à la société Sogecap.
M. [B] a porté plainte contre personne non dénommée auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris par lettre recommandée du 20 septembre 2021.
Par acte du 4 mai 2022, M. [F], M. [X] et M. [P] ont fait assigner M. [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins, notamment, d'entendre ordonner et autoriser la banque Société générale à verser à MM. [F], [X] et [P] la somme de 99 501,25 euros devant leur revenir au titre de l'assurance-vie souscrite par M. [K].
Par ordonnance du 1er septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, a :
ordonné la mainlevée de l'opposition formée par M. [B] le 13 septembre 2021, au paiement du capital du contrat d'assurance-vie Ebène n° 00742/520361 6 7 souscrit auprès de la Société générale le 25 février 2021 par M. [K] ;
autorisé la Société générale, Sogecap, à effectuer le paiement des capitaux revenant à M. [F], M. [X] et M. [P], en qualité de bénéficiaires du contrat d'assurance-vie Ebène n° 00742/520361 6 7 souscrit le 25 février 2021 par M. [K] ;
rejeté toutes les demandes de M. [B] ;
condamné M. [B] à payer M. [F], M. [X] et M. [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [B] aux dépens.
Par déclaration du 12 septembre 2022, M. [B] a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, il demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau :
juger son opposition au paiement du capital du contrat d'assurance-vie Ebène n° 00742/520361 6 7 souscrit auprès de la Société générale le 25 février 2021 par M. [K] bien fondée ;
débouter M. [F], M. [X] et M. [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
condamner solidairement M. [F], M. [X] et M. [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et la même somme en cause d'appel.
les condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Les consorts [F], aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demandent à la cour de :
juger que les conditions de mise en place de l'assurance-vie par M. [K] ne sont pas sérieusement contestables ;
confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
ordonner la mainlevée de l'opposition formée par M. [B] le 13 septembre 2021, au paiement du capital du contrat d'assurance-vie Ebène n°00742/520361 6 7 souscrit auprès de la Société générale le 25 février 2021 par M. [K] ;
autoriser la Société générale Sogecap, à effectuer le paiement des capitaux revenant à MM. [P], [F], [X], en qualité de bénéficiaires du contrat d'assurance-vie Ebène n° 00742/520361 6 7 souscrit le 25 février 2021 par M. [K] ;
y ajoutant, condamner M. [B] au paiement de la somme de 5 000 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
le condamner en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Wagner, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Les consorts [F] font valoir que M. [B] n'avait aucune relation avec son oncle. Ils soulignent que la plainte pénale de M. [B] a été classée sans suite le 7 septembre 2022. Ils admettent que la lettre litigieuse de changement de bénéficiaires a été rédigée par une employée de la Société Générale, Mme [L], compte tenu de la faiblesse physique de M. [K], mais que la signature est bien celle de ce dernier.
Cependant, alors qu'il est maintenant avéré que le contenu de la lettre de changement de bénéficiaires n'est pas de la main de M. [K], M. [B] produit en cause d'appel un rapport d'expertise en comparaison de signatures du cabinet LFD criminalistique qui conclut que la signature examinée sur la lettre du 6 février 2021 ne peut être attribuée à M. [K]. Ces circonstances constituent une contestation sérieuse. Dans ces conditions, il n'y a lieu à référé sur la demande des consorts [F], qui ne caractérisent au demeurant aucune urgence au sens de l'article 834 précité.
Surabondamment, la société Sogecap a suspendu le paiement des capitaux au vu de l'opposition de M. [B] du 13 septembre 2021, ainsi qu'il résulte d'un courriel du 20 septembre 2021 produit par les intimés ' et ce, en dépit des dispositions de l'article L. 132-23-1 du code des assurances qui prévoient le versement des fonds par l'entreprise d'assurances dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'ensemble des pièces nécessaires au paiement. C'est donc à ses risques et périls que la société Sogecap ' qui n'a pas été mise en cause dans le présente instance - a retenu les fonds, alors que M. [B] n'avait aucun moyen juridique de l'y contraindre.
La demande de M. [B] tendant à ce qu'il soit jugé que son opposition au paiement du capital du contrat d'assurance-vie Ebène n° 00742/52036167 souscrit auprès de la Société générale le 25 février 2021 par M. [K] est bien fondée, outre qu'elle n'a pas été formulée en première instance, sera rejetée pour excéder les pouvoirs du juge des référés qui ne peut donner une solution au litige concernant le paiement des capitaux garantis au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie.
Les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 seront rejetées.
Les consorts [F] seront tenus in solidum aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de MM. [F], [X] et [P] ;
Y ajoutant,
Déboute M. [B] de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que son opposition au paiement du capital du contrat d'assurance-vie Ebène n° 00742/520361 6 7 souscrit auprès de la Société générale le 25 février 2021 par M. [K] est bien fondée ;
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum MM. [F], [X] et [P] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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