Cour de cassation, 19 juin 1991. 90-11.949
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.949
Date de décision :
19 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Tahar A..., domicilié ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1989 par la cour d'appel de Colmar (3ème chambre civile), au profit :
1°/ de M. Marcel X..., demeurant ... (Bas-Rhin),
2°/ de M. Saïd Y..., demeurant ... (Bas-Rhin),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Z..., B..., Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Brouchot, avocat de M. A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 décembre 1989), que M. Tahar A..., exploitant d'un fonds de commerce dans un local donné à bail par M. X..., a vendu son fonds et cédé son droit au bail à M. Saïd Y..., sans avoir sollicité ni obtenu l'agrément préalable du bailleur ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation de son bail et déclaré inopposable à M. X... la cession intervenue au profit de M. Y..., alors, selon le moyen, 1°) qu'ayant constaté que "Saïd Y... a régulièrement versé un montant de 1 470 francs par mois à Marcel X... après la prise de possession des lieux", et que M. X... lui a adressé un courrier aux termes duquel il le priait de bien vouloir "payer, à partir de septembre 1987 les loyers concernant l'occupation du restaurant" et lui indiquait que "toute somme qui sera encaissée compte à titre d'acompte sur loyers", l'arrêt relève cependant que l'intention non équivoque du bailleur d'accepter la cession de bail, signifiée le 10 septembre 1987, n'était pas établie ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations de fait les conséquences légales qui en découlaient, violant l'article 1134 du Code civil ; 2°) que, le contrat de bail ne se trouvant résolu par aucune décision de justice lors de la cession de bail et de la signification
de celle-ci au propriétaire, la convention passée entre M. A... et M. Y... devait
produire tous ses effets ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) que faute d'avoir recherché si, compte tenu du courrier qu'il avait adressé à M. Y..., M. X... n'avait pas renoncé à se prévaloir de la clause d'agrément préalable stipulée au bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que ni la perception, pendant une année environ, par le bailleur d'une somme mensuelle versée par M. Y..., ni les termes d'une lettre du 8 janvier 1988 concernant "l'occupation" du restaurant n'établissaient l'intention non équivoque de M. X... d'accepter la cession du bail signée sans son agrément préalable prévu à l'article 6 de ce bail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant que le cessionnaire, qui n'ignorait pas l'existence d'une instance en résiliation, intentée par le bailleur, ne pouvait méconnaître la condition d'agrément préalable et en constatant que ne s'était produit aucun agrément de fait postérieur à la signification de la cession ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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