Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05544 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R7QT
Société [7]
C/
[F] [U]
CPAM ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Mai 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY et Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrats chargés d'instruire l'affaire, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 22 Juillet 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social
Références : 19/01308
****
APPELANTE :
La Société [7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey GEFFRIAUD de la SELARL AVEL AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Gaëlle PENEAU-MELLET de la SELARL PENEAU & DOUARD AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE
Monsieur Le Directeur - CPAM
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Madame [Z] [T] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 30 mai 2017, la société [7] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [F] [U], salarié en tant que plaquiste, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 26 mai 2017 ; Heure : 11h30 ;
Lieu de l'accident : copropriété '[Adresse 8] ;
Activité de la victime lors de l'accident : pose de plaques de plâtre ;
Nature de l'accident : chute depuis un escabeau suite à un malaise ;
Nature des lésions : fêlure ou fracture du coccyx ;
La victime a été transportée à l'hôpital de [Localité 9] ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : 8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00 ;
Accident constaté le 26 juin 2017, décrit par la victime.
Le certificat médical initial établi le 27 mai 2017 par le docteur [L] fait état d'une 'chute de 2,5 mètres : traumatisme crânien avec au scan cérébral discrète pétéchie temporopariétale gauche ; entorse bénigne rachis cervical sans fracture + fracture du coccyx' avec prescription d'un arrêt de travail.
Par décision du 12 juin 2017, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 15 novembre 2018, le médecin conseil de la caisse a fixé la date de consolidation de M. [U] au 9 décembre 2018.
Un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 36 % dont 8 % pour le coefficient professionnel a été attribué à M. [U]. Les séquelles sont décrites ainsi 'syndrome subjectif post commotionnel avec douleurs et gêne fonctionnelle du rachis dorso lombaire et douleurs discrètes et gêne fonctionnelle du rachis cervical'.
En parallèle, M. [U] a porté plainte avec constitution de partie civile pour blessures involontaires et a dénoncé un harcèlement moral. L'enquête pénale a abouti à un classement sans suite le 31 décembre 2018.
M. [U] a été déclaré inapte à son poste le 13 décembre 2018 et a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 16 mars 2019.
Par courrier du 3 décembre 2019, M. [U] a formé une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès du pôle social du tribunal de grande instance de Rennes.
Par jugement du 22 juillet 2021, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, a :
- jugé que l'accident du travail dont M. [U] a été victime le 26 mai 2017 est dû a la faute inexcusable de la société ;
- ordonné la majoration maximale de la rente versée à M. [U] sur la base d'un taux d'IPP de 36 %, dont 8 % de taux professionnel ;
- dit également que ladite majoration suivra automatiquement l'évolution éventuelle de son taux d'incapacité ;
- dit que l'avance en sera faite par la caisse ;
- condamné la société à rembourser la caisse de la majoration de la rente ;
Avant dire-droit sur la liquidation des préjudices personnels de la victime,
- ordonné une expertise médicale ;
- commis pour y procéder le docteur [Y], avec pour mission celle figurant au dispositif ;
- dit que la caisse fera l'avance des frais d'expertise ;
- condamné la société à rembourser à la caisse les frais d'expertise médicale dont elle aura fait l'avance ;
- alloué à M. [U] une provision de 5 000 euros à valoir sur 1'indemnisation définitive de son préjudice et dit que cette somme sera avancée par la caisse à charge de recours pour elle à l'encontre de la société ;
- condamné en conséquence la société à rembourser à la caisse le montant de ladite provision ;
- condamné la société à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'i1 a exposés ;
- dit que l'affaire sera rappelée par les soins du greffe dès le dépôt du rapport d'expertise ;
- condamné la société aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration adressée le 24 août 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 juillet 2021.
Par ses écritures n°2 parvenues au greffe par le RPVA le 23 mai 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
En conséquence, à titre principal,
- de dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable ;
- en conséquence, de débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si une faute inexcusable devait être retenue,
- de débouter M. [U] de sa demande de provision ;
A titre très subsidiaire, si une faute inexcusable devait être retenue,
- de ramener le montant de la provision à de plus justes proportions ;
- de dire qu'il incombera à la caisse de faire l'avance de la provision ;
En tout état de cause,
- de condamner M. [U] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner M. [U] aux entiers dépens.
Par ses écritures n°2 parvenues au greffe par le RPVA le 28 octobre 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [U] demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris ;
Dès lors,
- de dire et juger que l'accident dont il a fait l'objet le 26 mai 2017 est dû à la faute inexcusable de la société ;
- de lui allouer la majoration de sa rente qui lui est versée par la caisse ;
- de dire que la majoration devra suivre l'évolution du taux d'IPP ;
- de dire qu'il incombera à la caisse de faire l'avance de cette majoration et ce indépendamment de son recours auprès de la société ;
- d'ordonner le renvoi des parties devant le tribunal judiciaire en son pôle social pour liquidation des préjudices ;
A titre provisionnel,
- de condamner la société à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice corporel, infirmant dès lors la décision entreprise sur le quantum ;
- de condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 13 février 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- lui décerner acte de ce qu'elle déclare s'en remettre à justice pour statuer sur l'existence d'une faute inexcusable de la société à l'origine de l'accident dont M. [U] a été victime le 26 mai 2017 ;
Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait reconnue :
- lui décerner acte de ce qu'elle s'en remet à justice sur la demande de majoration de la rente qui a été versée à M. [U] sur la base d'un taux d'incapacité de 36 % tel qu'attribué à compter du 10 décembre 2018 et sur la demande de versement à titre provisionnel de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice corporel, tout en prenant en considération qu'elle a versé une provision à hauteur de 5 000 euros en exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire du 22 juillet 2021 ;
- dire et juger qu'elle dispose d'une action récursoire à l'encontre de l'employeur pour les indemnités qui seront à devoir du fait de sa faute inexcusable ;
- condamner la société à lui rembourser l'ensemble des indemnités et provision dont elle sera amenée à faire l'avance à M. [U] dans les suites de la reconnaissance de la faute inexcusable à savoir la majoration de la rente dans la limite du taux qui est opposable à l'employeur, les frais d'expertise et la provision sollicitée d'un montant de 10 000 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur la faute inexcusable :
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Aux termes de l'article L. 4121-3 du code du travail, l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.683 ; 2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 20-23.725)
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime invoquant la faute inexcusable de l'employeur de rapporter la preuve que celui-ci n'a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du danger auquel elle était exposée.
Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure qu'il aurait dû prendre.
En l'espèce, il est constant que la société [7] est une entreprise qui effectue des travaux de plâtrerie.
Sur le chantier situé [Adresse 6] à [Localité 5] consistant en une opération de traitement de la mérule et de réfection des maçonneries, la société avait en charge le lot plâtrerie (plafonds, doublages, cloisons).
Le vendredi 26 mai 2017 (pont de l'ascension), M. [U] travaillait seul sur ce chantier à la demande de son employeur. Ses collègues de travail n'étaient pas présents, ni aucune autre entreprise.
Il avait pour tâche la finition des impostes (dessus des portes-fenêtres). Il ressort de l'enquête de gendarmerie que pour ce faire, il a utilisé un escabeau cinq marches.
Il a eu des vertiges en étant positionné en hauteur et est tombé au sol.
Il a réussi à appeler les secours avec son téléphone portable. Il a ensuite été transporté à l'hôpital de [Localité 9] où ont été constatées les lésions suivantes : 'chute de 2,5 mètres : traumatisme crânien avec au scan cérébral discrète pétéchie temporopariétale gauche ; entorse bénigne rachis cervical sans fracture + fracture du coccyx'.
La hauteur exacte de la chute importe peu dès lors que celle-ci ne peut sérieusement être remise en cause.
M. [U] fait valoir que son employeur lui a demandé d'aller travailler seul sur un chantier fermé puisqu'il s'agissait d'un jour où tous les salariés de la société avaient été autorisés à faire le pont sauf lui ; que la tâche qui lui avait été confiée impliquait un travail en hauteur ; qu'il a utilisé un escabeau cinq marches sans garde-corps car il n'avait à sa disposition sur le lieu de travail aucun équipement conforme aux dispositions légales pour le travail en hauteur ; que la société n'a pas évalué le risque lié à cette opération de pose des impostes, le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) établi par la société ayant été qualifié de succinct par l'inspection du travail ; que ce document indique en face du risque de chutes que la mesure de prévention est 'plate-forme-échafaudage'; que le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) n'identifie pas les risques liés aux opérations de pose d'impostes ; qu'étant seul le jour de l'accident, il lui était impossible de monter un échafaudage ; que si la société allègue qu'un escabeau sécurisé était à sa disposition au dépôt, elle n'en démontre pas l'existence.
La société réplique qu'elle a mis en place un DUERP qui prévoit le risque de chute de hauteur ; qu'un PPSPS a été établi pour le chantier du Prieuré à [Localité 5] qui identifie le risque de chute et précise parmi les moyens nécessaires et mesures de prévention 'plate-forme et échafaudage' ; que ses salariés travaillent majoritairement en binômes et ont à leur disposition du matériel sécurisé ( escabeaux sécurisés et échafaudages) ; que la description des circonstances de l'accident par M. [U] est incohérente ; que l'escabeau utilisé par M. [U] ne lui appartient pas ; que M. [U] a décidé seul, alors qu'il disposait du matériel professionnel adapté, d'utiliser un escabeau qui n'avait pas été autorisé par l'employeur ; que de ce fait, elle ne pouvait avoir conscience du danger encouru par le salarié ; que les salariés ont été surpris de constater, lorsqu'ils se sont rendus sur le chantier pour récupérer le véhicule de l'entreprise, que celui-ci ne contenait pas de matériel ; que la plainte déposée par M. [U] pour blessures involontaires a été classée sans suite au motif 'infraction insuffisamment caractérisée'; que le conseil des prud'hommes de Rennes a considéré dans un jugement du 21 septembre 2021qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité ne pouvait lui être reproché.
Sur ce :
L'article R. 4323-58 du code du travail dispose :
'Les travaux temporaires en hauteur sont réalisés à partir d'un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
Le poste de travail est tel qu'il permet l'exécution des travaux dans des conditions ergonomiques'.
L'article R. 4323-59 du même code poursuit :
'La prévention des chutes de hauteur à partir d'un plan de travail est assurée :
1° Soit par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d'une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m et comportant au moins :
a) Une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps ;
b) Une main courante ;
c) Une lisse intermédiaire à mi-hauteur ;
2° Soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente'.
Enfin, l'article R. 4323-63 du code du travail énonce :
'Il est interdit d'utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail.
Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif'.
En l'espèce, il est certain que le DUERP rédigé par la société en 2014 prévoit pour la situation de travail 'Travaux, circulation ou accès en hauteur' un risque de 'chute de hauteur'. Il n'est spécifié aucune mesure de prévention associée.
Le PPSPS de la société pour le chantier du Prieuré prévoit le risque de chute avec comme moyen de prévention envisagé 'plate forme - échafaudage'.
Le travail en hauteur est inhérent à l'activité de la société de sorte qu'elle avait nécessairement conscience du risque de chute comme en attestent les documents précités.
S'agissant des moyens de prévention de ce risque mis en oeuvre, M. [U] a indiqué dans son audition du 20 juillet 2018 par les services de gendarmerie (pièce n°22 de la société - page 3/3) :
' Sur ce chantier je n'avais que l'escabeau. Il existe bien l'échafaudage qui se trouve au siège de l'entreprise à [Localité 3] mais il faut être deux pour le monter et il ne se trouvait pas sur le chantier à [Localité 5]'.
En réponse à l' interrogation de savoir pourquoi l'échafaudage ne se trouvait pas sur le chantier, il a indiqué :
'Car mon patron ne voulait pas que j'utilise l'échafaudage autrement que dans des cages d'escaliers, je n'avais donc pas le choix que d'utiliser l'escabeau. Je tiens à préciser que tous les escabeaux dans l'entreprise sont sans garde fou. On utilise des échelles sans protection pour l'extérieur qu'on utilise à l'intérieur à la demande de l'employeur'.
Dans une autre audition réalisée précédemment le 26 janvier 2018, M. [U] a précisé ses conditions de travail habituelles :
'Pour mon activité professionnelle, j'ai à ma disposition du matériel comme des escabeaux, échafaudages, des lèves-plaques et autres outils. Cependant les escabeaux ne sont pas sécurisés, l'échafaudage n'est utilisé uniquement lorsque la hauteur dépasse les 5 mètres. En plus il faut être deux pour le monter. Je suis la plupart du temps tout seul sur le chantier. J'ai à plusieurs reprises fait la remarque à mon patron que les conditions de travail étaient difficiles.' (Pièce 41 de M. [U] - pièce n°6 de l'enquête pénale, feuillet n°2/4).
Il ressort de l'audition de M. [P] [K], fils du gérant et lui-même associé minoritaire de la société, réalisée par les gendarmes, que le montage d'un échafaudage nécessite bien la présence de deux personnes : 'Il est impossible de monter un échafaudage seul. Il faut être au moins deux.' (pièce n°30 de la société)
Celui-ci a ajouté : 'De plus, les escabeaux de la société sont sécurisés. Il y en a des basics, tout dépend du travail qu'il y a à effectuer. Les escabeaux sécurisés sont énormes et super lourds mais quand le salarié charge son matériel il a la possibilité de le prendre'.
M. [U] étant seul sur le chantier, il n'était pas en mesure de mettre en place un échafaudage et un tel dispositif n'était pas préexistant.
Si la société allègue mettre à la disposition des salariés des escabeaux sécurisés, aucune pièce du dossier ne démontre qu'elle est propriétaire de ce type de matériel.
En tout état de cause, M. [P] [K] souligne la lourdeur des escabeaux sécurisés de sorte qu'il n'apparaît pas qu'ils puissent être mobilisés et utilisés par une personne seule.
Il importe peu que l'escabeau utilisé par M. [U] appartienne ou non à la société dès lors que celle-ci ne démontre pas avoir mis en place une organisation et des moyens de sécurité adaptés à la tâche qui avait été confiée à M. [U].
Ce faisant, elle a commis une faute inexcusable à l'origine des lésions constatées sur la personne de M. [U], le jugement étant confirmé sur ce point.
2 - Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fixé au maximum la majoration de rente versée à M. [U] et ordonné une expertise médicale pour déterminer les préjudices subis.
La cour trouve par ailleurs dans la cause les éléments suffisants pour confirmer la provision de 5 000 euros allouée par les premiers juges et qui a d'ores et déjà été avancée par la caisse.
Il convient d'ajouter que la caisse dispose d'une action récursoire à l'encontre de l'employeur pour les indemnités qui seront à devoir du fait de sa faute inexcusable, en application du dernier alinéa de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que la réparation des préjudices allouée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Les parties seront renvoyées devant les premiers juges pour qu'il soit statué sur les points non tranchés.
3 - Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [U] ses frais irrépétibles.
La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 2 000 euros.
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine dispose d'une action récursoire à l'encontre de la société [7] pour les indemnités qui seront à devoir du fait de sa faute inexcusable ;
RENVOIE les parties devant les premiers juges pour qu'il soit statué sur les points non tranchés ;
CONDAMNE la société [7] à verser à M. [F] [U] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [7] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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