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Cour de cassation, 24 novembre 1993. 92-10.527

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.527

Date de décision :

24 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Société des transports du département du Calvados (STDC), dont le siège est ..., 2 / M. Guy Y..., demeurant ..., Vire (Calvados), 3 / la société Eurosud, société de courtage en assurances, dont le siège est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1990 et d'un arrêt rectificatif rendu le 1er octobre 1991 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), au profit : 1 / de Mme Annie X..., veuve Prevot, 2 / de M. Pierre A..., 3 / de M. Dominique A..., 4 / de M. François A..., 5 / de M. Georges A..., demeurant tous cinq à Saint-Pierre-du-Regard, Condé-sur-Noireau (Calvados), 6 / de Mme Isabelle A..., épouse Z..., demeurant Le B... Richard à Saint-Denis-de-Méré, Condé-sur-Noireau (Calvados), 7 / de la compagnie Présence assurances, société anonyme dont le siège est ... (9e), 8 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados, dont le siège est ..., 9 / de la CPAM de l'Orne, dont le siège est place du général Bonet à Alençon (Orne), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Séné, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société des transports du département du Calvados, de M. Y... et de la société Eurosud, de Me Baraduc-Benabent, avocat des consorts A..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Z... et de la compagnie Présence assurances, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM du Calvados et la CPAM de l'Orne ; Sur le moyen unique : Attendu que la Société des transports du département du Calvados (STDC), M. Y... et la société Eurosud reprochent à la cour d'appel de Caen d'avoir rectifié, par arrêt du 1er octobre 1991, son précédent arrêt du 20 décembre 1990, et de les avoir condamnés àpayer à la compagnie Présence une certaine somme, représentant les débours de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados et de la CPAM de l'Orne, alors que la Cour de Cassation est déjà saisie d'un pourvoi, contre l'arrêt de la cour d'appel du 20 décembre 1990, qui avait fixé le principe de la responsabilité et les indemnités dues par les sociétés STDC et Eurosud, et que, par suite, l'arrêt attaqué devrait être cassé par voie de conséquence en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt de la cour d'appel du 1er octobre 1991 a rectifié les dispositions de l'arrêt du 20 décembre 1990 qui n'ont pas été annulées par l'arrêt de cassation partielle du 25 novembre 1992, mais qui ont, au contraire été rendues définitives par cette décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les défendeurs, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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