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Cour de cassation, 23 mars 1995. 95-60.224

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-60.224

Date de décision :

23 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Fernand X..., demeurant à Montousse (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1995 par le tribunal d'instance de Bagnères de Bigore, greffe de Lannemezan, en matière électorale, le concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Fernand X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bagnères de Bigore, greffe de Lannemezan, 3 février 1995) de l'avoir débouté de sa demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de Bizous alors qu'il est copropriétaire en indivision sur cette commune et paye, à ce titre, sa part d'impôts locaux ; Mais attendu que, pour donner droit à figurer sur la liste électorale d'une commune, l'inscription, pendant cinq années consécutives au rôle de l'une des quatre contributions directes de cette commune, doit être personnelle ; qu'ayant relevé que M. X..., qui est copropriétaire en indivision, n'établit, par aucun élément, son droit à figurer sur la liste électorale de la commune de Bizous, le Tribunal a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Pierre, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.

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Cour de cassation 1995-03-23 | Jurisprudence Berlioz