Cour de cassation, 13 décembre 1989. 88-13.393
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.393
Date de décision :
13 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marielle X..., épouse B..., demeurant à Montelier (Drôme), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Mme Andrée X..., née Z..., décédée,
en cassation d'un arrêt rendu, le 9 décembre 1987, par la cour d'appel de Nîmes (2e Chambre), au profit :
1°) de M. A..., pris ès qualités de syndic de la liquidation des biens de M. Robert X..., demeurant ... (Ain),
2°) de l'ADMINISTRATION DES IMPOTS, dont le siège social est ... (Ardèche), prise en la personne du directeur des services fiscaux de l'Ardèche et par le receveur des Impôts de Tournon, ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, MM. Y... Bernard, Massip, Viennois, Grégoire, Zennaro, Thierry, Averseng, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Dontenwille, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme B..., de Me Foussard, avocat de l'administration des Impôts, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que, par jugement du 13 juillet 1973, M. X... a été condamné à payer la totalité du passif de la société Maison française Dauphiné-Provence, dont il était un des dirigeants, et qui avait été déclarée en liquidation des biens le 22 janvier 1971 ; que le 24 mars 1973, M. X... et son épouse ont fait donation à leur fille, Marielle épouse B..., d'une villa dépendant de la communauté conjugale, à charge par elle de verser en leurs lieu et place une rente viagère dont ils étaient débiteurs, au titre de l'acquisition du même immeuble, et avec stipulation à leur profit d'une réserve d'usufruit sur la totalité de ce bien ; que, le 16 avril 1976, Mme B... a revendu la villa après renonciation par ses parents à leur usufruit ; que, par actes des 7 et 8 février 1983, l'administration des Impôts, qui avait obtenu la mise en liquidation des biens de M. X... à titre personnel par suite de la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation des biens de la société "Maison Dauphiné-Provence", a introduit, sur le fondement de l'article 1167 du Code civil, une instance pour faire déclarer inopposable à la masse des créanciers la donation du 24 mars 1973 effectuée en fraude de leurs droits, et obtenir condamnation de la donataire à verser au syndic la somme représentant la valeur du bien qu'elle avait aliéné ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 décembre 1987) a fait droit à ces demandes ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis qu'elle comparaissait tant en sa qualité de donataire qu'à titre d'héritière de sa mère codonatrice de la libéralité contestée, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en retenant que l'intéressée ne justifiait pas avoir régularisé dans les formes de l'article 784 du Code civil la renonciation à la succession de sa mère, dont ses écritures faisaient mention, sans rechercher préalablement si cette renonciation était unilatérale ou si au contraire elle était conventionnelle comme faite au profit d'un héritier ou d'un tiers, et par là-même non soumise aux dispositions du texte précité, et alors que, d'autre part, en relevant d'office ce moyen qui n'était pas de pur droit, l'arrêt attaqué n'a pas statué dans les limites du débat telles que fixées par les écritures des parties ;
Mais attendu que la renonciation à succession faite au profit d'un héritier ou d'un tiers n'est pas soumise aux règles de forme édictées par l'article 784 du Code civil et vaut selon l'article 780 du même code, acceptation de la succession ; que c'est, dès lors, à bon droit que la cour d'appel a énoncé que, faute de justifier d'une renonciation dans les formes de l'article 784 précité, Mme B... avait conservé la double qualité de donataire et d'héritière de sa mère ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme B... reproche également à la cour d'appel d'avoir admis que la donation que lui avaient faite ses parents était entachée d'une fraude paulienne à l'égard des créanciers de la liquidation des biens de son père alors, selon le moyen, d'une part, que l'administration fiscale n'avait pas prétendu qu'existait une fraude organisée à l'avance avec la participation de la donataire pour faire échec à ses droits de créancier futur, de telle sorte qu'en se prononçant par un tel motif, la cour d'appel n'a pas statué dans les limites du débat ; alors, d'autre part, que l'acte de donation en cause pouvait seulement être
révoqué, dans sa totalité, pour fraude paulienne, s'il était constaté que tous les donateurs avaient participé à cette fraude, de sorte qu'en s'abstenant de rechercher si Mme X..., codonatrice et mère de la donataire, avait participé à la fraude reprochée à son époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; et alors, enfin, qu'en se bornant, pour caractériser le préjudice causé au créancier par la donation contestée, à relever qu'en l'absence de celle-ci, le syndic aurait pu aliéner l'immeuble en cause et affecter le produit de sa vente à la masse sauf à payer les arrérages de la rente mise à la charge de la donataire, et qu'en s'abstenant de tenir compte de l'usufruit dont cet "immeuble se trouvait également grevé", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu, d'abord, que dans ses écritures en appel, l'administration des Finances a soutenu, contrairement à ce que prétend le moyen, qu'en matière d'action paulienne, l'antériorité de la créance n'était pas requise lorsque l'acte litigieux avait été passé en vue de priver d'avance un créancier futur des garanties sur lesquelles il pouvait compter ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas méconnu les termes du litige en statuant de ce chef ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir constaté que l'action paulienne était fondée en son principe et que, suivant l'article 1413 du Code civil, le paiement des dettes du mari pouvait être poursuivi sur les biens communs durant la communauté, la cour d'appel a pu en déduire, sans avoir à rechercher si Mme X... était complice de la fraude retenue à l'encontre de son époux, que les créanciers de ce dernier étaient fondés à poursuivre le recouvrement de leur créance sur l'immeuble commun ayant fait l'objet de la donation consentie frauduleusement au profit de Mme B... ;
Attendu, enfin, que, par une appréciation souveraine, les juges du fond ont admis l'existence d'un préjudice en retenant que, sans l'acte de disposition litigieux, l'immeuble concerné serait devenu le gage des créanciers de M. X... ; que l'arrêt attaqué est donc légalement justifié sur ce point ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses trois branches ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme B... reproche enfin à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'elle avait bénéficié d'une donation avec charge, en fraude des droits des créanciers de la liquidation des biens du donateur, et qu'elle devait donc régler au syndic de cette liquidation la somme de 140 000 francs correspondant à la valeur du bien donné, qu'elle avait vendu, sous déduction d'un capital constitutif de la rente viagère dont se trouvait assortie la libéralité, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'action paulienne ne pouvait avoir pour effet que le retour du bien concerné dans le patrimoine du débiteur, pour être saisi par le créancier de sorte qu'en compensant ce défaut de restitution par la condamnation à une indemnité, la cour d'appel a violé l'article 1167 du Code civil ; et alors, que, d'autre part, à supposer cette restitution impossible, la réparation pécuniaire en découlant ne peut excéder l'enrichissement du donataire, en sorte qu'en se bornant, pour la déterminer, à déduire de la valeur de l'immeuble la charge théorique représentant le service de la rente sans prendre en considération les usufruits grevant ce bien tant du chef de la première venderesse que de celui des donateurs, la cour d'appel a également violé le même texte ;
Mais attendu que le créancier exerçant l'action paulienne est fondé à obtenir de la part du défendeur à l'action une indemnité pécuniaire, lorsqu'il ne peut plus faire valoir ses droits sur le bien concerné par cette action, par suite de sa transmission à un tiers acquéreur ; que, pour la détermination de cette indemnité, il y a lieu de tenir compte de l'intégralité du préjudice en résultant pour le créancier ; que c'est par une appréciation souveraine de ce préjudice que la cour d'appel a déterminé la réparation pécuniaire incombant à Mme B... ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme B..., envers M. A... ès qualités et l'administration des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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