Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 9 mars 2004, la société d'HLM Roubaix habitat a résilié le contrat d'entretien qu'elle avait conclu le 2 mai 2003 avec la société Océan ; qu'assigné par cette dernière devant le tribunal de commerce le 19 janvier 2007, l'OPAC Lille métropole habitat, venant aux droits de la société Roubaix habitat, a soulevé l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence, l'arrêt retient que le contrat liant une personne privée au moins n'ayant pas pour objet l'exécution d'un service public et ne comportant aucune clause exorbitante du droit commun, n'a pas la nature d'un contrat administratif ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société LMH soutenait que la société Roubaix habitat était un établissement public à caractère industriel et commercial local à ce titre soumis au code des marchés public, de sorte que le contrat litigieux était un contrat administratif par application de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Océan aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Océan et la condamne à payer à l'OPAC de Lille métropole habitat la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Opac de Lille métropole habitat
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction judiciaire soulevée par l'OPAC Lille Métropole Habitat ;
AUX MOTIFS QUE la répartition des matières litigieuses entre les deux ordres de juridictions n'est pas disponible pour les parties, en quoi la clause attributive incluse au marché de 2003, manifestement nulle si elle visait à retirer au juge administratif toute compétence, ne devait point arrêter le premier juge quant à ce ; que le litige présent ne porte certes pas, sur un contrat, administratif ou pas, puisque ce contrat est rompu, et a été rompu avant que la société Roubaix Habitat soit confondue avec l'établissement public dit LMH ; que cependant, ledit litige porte sur la responsabilité, de nature contractuelle, née de la rupture de la convention ; que la compétence juridictionnelle est alors déterminée par la nature du contrat (TC 24 juin 1954, dame X... ; CE 6 octobre 1965, Y...) ; qu'est un contrat relevant du juge administratif :- le contrat conclu entre personnes publiques, ce qui n'a jamais été la société Océan ;- le contrat qui lie une personne privée au moins, dès lors qu'il a pour objet l'exécution d'un service public ; que tel n'est pas le cas du contrat de nettoyage et entretien de parties communes d'un immeuble d'habitation ; que cette tâche est certes d'intérêt collectif mais non d'intérêt général ; qu'elle peut être exécutée dans des conditions en tous points identiques, selon que le propriétaire des lieux les loue à une population aux caractéristiques légales ou réglementaires, ou les loue à des particuliers dénués de ces caractéristiques ; qu'elle ne s'apparente donc à aucune mission de service public (CE 11 mai 1956, Gondrand, pour un transport de marchandises ; TC 15 novembre 2004, Loxxia, pour la fourniture d'un photocopieur) ;- le contrat qui lie une personne privée au moins, s'il comporte des clauses exorbitantes de droit commun ; que le contrat litigieux ne comporte aucune clause de ce genre, et a manifestement été préparé par le prestataire plutôt que par la société d'HLM, comme en témoigne la subsistance de la clause attributive de compétence ; que dès lors, et sans avoir à se prononcer sur le caractère de service public de la mission principale de la SA Roubaix-Habitat, ni sur les effets de la création de l'établissement public LMH, la cour confirmera que la juridiction judiciaire est compétente ;
1°) ALORS QU'en ne répondant pas aux conclusions de l'OPAC Lille Métropole Habitat (p. 5 à 9) faisant valoir que le contrat litigieux était un contrat administratif par application des dispositions de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF), ce dont il résultait que le juge administratif était compétent pour trancher le litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les contrats soumis aux dispositions du Code des marchés publics sont des contrats administratifs par détermination de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF) ; qu'un marché de prestations de service conclu, à titre onéreux, par un établissement public industriel et commercial local est soumis aux dispositions du Code des marchés publics ; qu'en l'espèce, le litige était relatif à un contrat d'entretien conclu entre la société Océan et l'OPAC Roubaix Habitat, établissement public industriel et commercial local, aux droits duquel vient l'OPAC Lille Métropole Habitat, et avait été porté devant le tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing le 19 janvier 2007, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2001 ; qu'en rejetant néanmoins l'exception d'incompétence du juge judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 2 de la loi MURCEF, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.
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