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Tribunal judiciaire, 24 décembre 2024. 24/02267

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02267

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Juge des Libertés et de la Détention ORDONNANCE N° De MINUTE N° RG 24/02267 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TUHI Le 24 Décembre 2024 Nous, Lucile DULIN, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Virginie BASTIER, Greffier, Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ; En présence de Madame [B] [R], régulièrement convoquée, assistée de Me Coline THEODULE, avocat au barreau de Toulouse ; En l’absence de Madame la Directrice de CLINIQUE DE [Localité 1], régulièrement convoquée ; En l’absence du tiers, régulièrement avisé ; Vu la requête du 20 décembre 2024 à l’initiative de Madame la Directrice de CLINIQUE DE [Localité 1] concernant Madame [B] [R] née le 04 Septembre 2005 à [Localité 3] ; Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ; Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ; Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ; Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ; Madame [B] [R] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 14 décembre 2024 sur décision du directeur d’établissement dans le cadre de l’urgence à la demande de sa mère. Le certificat médical initial du même jour fait état d’une intentionnalité suicidaire forte chez cette patiente et de l’absence de critique de cet état depuis une semaine. Le certificat médical de la 24ème heure indique que la crise suicidaire est toujours en cours laquelle l’entrave dans sa capacité à consentir aux soins, précision faite qu’elle demande son retour à domicile. Le certificat médical de la 72ème heure relève que l’alliance thérapeutique reste insuffisante chez cette patiente qui continue à demander la levée de la mesure de soins tout en étant désormais en capacité d’évoquer les facteurs déclenchants de la crise (reviviscences traumatiques, prise aléatoire de son traitement). L'avis motivé du 20 décembre 2024 relève la persistance d’une forte ambivalence aux soins par la patiente, un déni des troubles et une mise en danger permanente, l’existence d’idées délirantes étant jugée comme possible au-delà des idées suicidaires qualifies de très structurées. A l’audience, Madame [R] évoque une période suicidaire avec une intention suicidaire sous la forme d’un scénario visant à une ingestion médicamenteuse avec prise d’alcool. Elle indique aller mieux et précise que sa sortie est prévue ce jour ce que confirme le personnel de l’établissement de soins présent à l’audience. Le conseil de Madame [R] souligne une irrégularité de procédure en lien avec l’avis motivé du 19 décembre 2024, le médecin n’ayant pas rencontré la patiente le jour même outre qu’elle conteste les éléments mentionnés dans cet avis. Concernant le moyen d’irrégularité soulevé, il importe de relever que l’avis motivé tel que prévu par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique n’impose pas à la différence des certificats médicaux de la 24ème et la 72ème que le rédacteur de l’avis ait rencontré le jour même le patient, l’objectif principal de cet avis étant de se prononcer sur la nécessité de la poursuite de la mesure de soins et de saisir le juge des libertés et de la détention. Le moyen d’irrégularité est donc rejeté et la procédure déclarée régulière. Concernant le contrôle de la nécessité de la mesure de soins psychiatriques en milieu fermé les débats de l’audience ce jour ont permis de constater que cette mesure n’est pas indispensable à la prise en charge de la patiente dont la levée de l’hôpital est programmée ce jour. Il convient donc d’en prendre acte en prononçant la levée de la mesure de soins. PAR CES MOTIFS Rejetons le moyen d’irrégularité soulevé ; Constatons que la procédure est régulière ; Sur le fond : Constatons que la nécessité de la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complete n’est plus justifiée, la sortie de la patiente étant programmée ce jour ; Ordonnons en conséquence la levée de la mesure de soins de Madame [B] [R]. Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

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