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Tribunal Administratif de Lyon, 31 décembre 2024. 2412143

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2412143

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, Mme B C, représentée par la Selarl Lozen avocats (Me Vibourel), demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer, dans un délai de vingt-quatre heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, lequel devra intervenir dans un délai maximal de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 840 euros, en application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'un rendez-vous lui a été fixé le 20 décembre 2024, deux jours après l'expiration de son titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2024, Mme C conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et maintient les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en ramenant le montant sollicité à 600 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction qu'en cours d'instance, la préfecture du Rhône a convoqué Mme C à un rendez-vous en préfecture, le 20 décembre 2024, en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme C. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de Mme C. Article 2 : L'Etat versera à Mme C la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au ministre de l'intérieur et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 31 décembre 2024. Le juge des référés, T. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier,

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