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Cour d'appel, 26 septembre 2002. 1998/01692

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

1998/01692

Date de décision :

26 septembre 2002

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE LYON TROISIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2002 Décision déférée : Décision du Tribunal de Commerce BOURG-EN-BRESSE du 25 février 2000 - au fond (R.G. : 1998/01692) N° R.G. Cour : 00/01712 Nature du recours : APPEL Affaire : Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule APPELANTE : BANQUE POPULAIRE DE FRANCHE COMTE DU MACONNAIS ET DE L'AIN 1 Place de la 1ère Armée Française 25000 BESANCON représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me Y... Pierre, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE INTIMES : Monsieur Marc X... ... représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assisté par la SCP DELGADO-PLET, avocats au barreau de LYON Monsieur Daniel B... ... représenté par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour assisté de Me Z..., avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE Monsieur Michel A... ... représenté par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour assisté de Me Z..., avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE Instruction clôturée le 30 Avril 2002 Audience de plaidoiries du 14 Juin 2002 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur SIMON, Conseiller, le plus ancien de la Chambre, faisant fonction de Président en vertu de l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de LYON en date du 6 décembre 2001, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller Monsieur SANTELLI, Conseiller GREFFIER : Mademoiselle MATIAS, lors des débats et du délibéré, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 26 SEPTEMBRE 2002 par Monsieur SIMON, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle MATIAS, Greffier. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur Marc X..., Monsieur Daniel C... et Monsieur Michel A... se sont portés cautions solidaires, les 22 et 23 octobre 1990, des engagements souscrits par la S.A. X... C... envers la S.A. Banque Populaire de Saône-et-Loire et de l'Ain devenue la Banque Populaire de Franche Comté, du Macônnais et de l'Ain respectivement à hauteur de 180.000 francs, 135.000 francs et 35.000 francs. La S.A. X... C... a conclu, début 1993, avec la S.A. BAIL MATERIEL, filiale de la Banque Populaire de Franche Comté, du Macônnais et de l'Ain, un contrat de location portant sur une presse à injecter, avec la "participation en risque" de la Banque Populaire de Franche Comté, du Macônnais et de l'Ain à hauteur de 50 % de l'encours financier. La S.A. X... C... a été mise en redressement judiciaire, le 28 juillet 1994, puis en liquidation judiciaire. La Banque Populaire de Franche Comté, du Macônnais et de l'Ain a déclaré au passif de la S.A. X... C..., une créance au titre de sa participation en risque mise en oeuvre au moment de la résiliation du contrat de location, à concurrence de la somme de 108.692,09 francs. Par jugement rendu le 25 février 2000, le Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE, a rejeté la demande de la Banque Populaire de Franche Comté, du Macônnais et de l'Ain tendant à la condamnation des cautions solidaires à lui payer certaines sommes au titre de leurs engagements de cautions. La Banque Populaire de Franche Comté, du Macônnais et de l'Ain a régulièrement formé appel de cette décision dans les formes et délai légaux. La Banque Populaire de Franche Comté, du Macônnais et de l'Ain soutient que les cautions se sont engagées à couvrir tous les engagements souscrits pour le compte de la S.A. X... C..., débiteur cautionné, ce qui inclut les dettes souscrites par la banque au profit de tiers créanciers de la société cautionnée. L'appelante fait observer que les cautions ne peuvent invoquer la prétendue méconnaissance qu'elles auraient de la participation en risque de la Banque Populaire de Franche Comté, du Macônnais et de l'Ain ; que Monsieur Michel A... ne peut profiter du règlement partiel effectué par Monsieur Daniel C... ; que l'invocation par Monsieur Marc X... des dispositions de la loi du 1er mars 1984 sur la déchéance des intérêts est sans objet, la réclamation n'étant assortie d'aucune demande d'intérêts ; qu'enfin Monsieur Michel A... ne peut se prévaloir de la résiliation de son cautionnement intervenue, le 10 février 1995, postérieurement à la déclaration de créance. La Banque Populaire de Franche Comté, du Macônnais et de l'Ain sollicite la condamnation des cautions à lui payer certaines sommes à concurrence de leurs engagements respectifs, outre une somme de 1.524,49 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Monsieur Marc X... soutient que le cautionnement devant avoir un caractère exprès, son engagement ne peut inclure les sommes payées par la Banque Populaire de Franche Comté, du Macônnais et de l'Ain au profit d'un tiers, la société BAIL MATERIEL, ce tiers fût-il créancier du débiteur cautionné ; que son cautionnement ne pourrait s'étendre aux dettes contractées par la Banque au profit de tiers créanciers de la société cautionnée, que si la société cautionnée y a consenti, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'engagement de la Banque Populaire de Franche Comté, du Macônnais et de l'Ain n'ayant pas été porté à la connaissance de la S.A. X... C... au moment de la conclusion du contrat de location ; que, subsidiairement, il doit être déduit de la somme réclamée, le paiement effectué par une autre caution, Monsieur Daniel C..., à concurrence de la somme de 10.677,36 francs et, enfin, la Banque Populaire de Franche Comté, du Macônnais et de l'Ain n'a pas satisfait à son obligation d'information annuelle en direction des cautions. Monsieur Daniel C... se prévaut de la dénonciation de son engagement de caution qui éteint son engagement. Subsidiairement, Monsieur Daniel C... et à titre principal Monsieur Michel A... soutiennent que leurs engagements de cautions ne comprennent pas les dettes résultant d'accords intervenus entre la Banque Populaire de Franche Comté, du Macônnais et de l'Ain et la société BAIL MATERIEL, engagements non portés à leur connaissance et qui leur sont dès lors inopposables. A titre subsidiaire, les intimés invoquent la méconnaissance par la Banque Populaire de Franche Comté, du Macônnais et de l'Ain de son obligation d'informer annuellement les cautions. MOTIFS ET DÉCISION Attendu que les trois engagements de cautions solidaires litigieux sont libellés dans les mêmes termes et emportent l'engagement des intéressés de " cautionner toutes les obligations dont le débiteur principal (la S.A. X... C...) pourrait être tenue vis-à-vis de la Banque Populaire de Franche Comté, du Macônnais et de l'Ain à quelque titre que ce soit ..., que l'origine en soit directe ou indirecte visant par là (notamment) les avals ou cautions donnés par le débiteur principal ou pour son compte" ; Attendu que selon l'article 2015 du code civil "le cautionnement ne se présume pas ; il doit être exprès, et on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté" ; Attendu qu'il ressort des stipulations des actes de cautionnement délivré par les intéressés, que ceux-ci ont pris l'engagement de cautionner non seulement les dettes de toute nature contractées directement par la S.A. X... C... vis-à-vis de la Banque Populaire de Franche Comté, du Macônnais et de l'Ain, mais également les dettes contractées, au titre d'un aval ou d'une caution, par un tiers (établissement bancaire) pour le compte du débiteur principal ; que cependant, l'extension de l'obligation pour les cautions d'une personne morale, de garantir les dettes non contractées directement par la personne morale, mais contractées indirectement pour son compte et au profit de tiers qui sont ses créanciers, par l'établissement bancaire, bénéficiaire de la caution, suppose que la personne morale ait consenti à cette garantie ou pour le moins ait été mise en mesure d'en connaître l'existence ; qu'à défaut d'un tel consentement ou d'une telle information, le cautionnement donné par les personnes physiques ne peut être étendu à des dettes qui ne sont pas approuvées en toutes leurs modalités par la personne morale ; que le caractère exprès du cautionnement fait obstacle à ce que les cautions soient tenues de garantir une dette qui n'est pas comprise au nombre de celles pour lesquelles elles ont entendu donner et limiter leur garantie ; qu'au moment de la conclusion du contrat de location entre la société BAIL MATERIEL et la S.A. X... C... (contrat non daté, mais portant sur un matériel d'équipement faisant l'objet d'une facture du 18 janvier 1993), il n'apparaît pas que la S.A. X... C... ait été informée que cette opération de location était assortie de la participation en risque de la Banque Populaire de Franche Comté, du Macônnais et de l'Ain résultant d'une convention antérieure de diffusion de financement, passée entre la société BAIL MATERIEL et la Banque Populaire de Franche Comté, du Macônnais et de l'Ain à une date qui ne figure pas sur le document ; que le contrat type de location entre la société BAIL MATERIEL et la S.A. X... C... ne comporte aucune indication quant à la participation en risque décrite comme "automatique" de la Banque Populaire de Franche Comté, du Macônnais et de l'Ain ; qu'aucun autre document contemporain de la conclusion du contrat de location, émanant soit de la Banque Populaire de Franche Comté, du Macônnais et de l'Ain, soit de la société BAIL MATERIEL, ne vient démontrer que la S.A. X... C... ait été informée, d'une quelconque manière, de l'existence de la participation en risque de la Banque Populaire de Franche Comté, du Macônnais et de l'Ain, son banquier habituel ; Attendu que le jugement mérite entière confirmation ; Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ; que la partie tenue aux dépens devra payer à chacune des trois autres la somme de 800 Euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par arrêt contradictoire, Reçoit l'appel de la Banque Populaire de Franche Comté, du Macônnais et de l'Ain comme régulier en la forme, Au fond, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Y ajoutant, condamne la Banque Populaire de Franche Comté, du Macônnais et de l'Ain à porter et payer à Monsieur Daniel C..., à Monsieur Michel A... et à Monsieur Marc X... ( à chacun d'eux) la somme de 800 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne la Banque Populaire de Franche Comté, du Macônnais et de l'Ain aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la S.C.P. JUNILLON & WICKY et Maître LIGIER de MAUROY, Avoués sur leur affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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