Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 05 OCTOBRE 2023
N° 2023/282
Rôle N° RG 22/10100 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXYG
[J] [S]
C/
S.E.L.A.R.L. [M]-[C]
PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Rachel COURT-MENIGOZ
PROCUREUR GENERAL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 27 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 2022000910.
APPELANT
Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5], de nationalité Tunisienne,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANCOIS - DUFLOT - COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me François CREPEAUX de l'ASSOCIATION MACHETTI - CREPEAUX - VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMES
S.E.L.A.R.L. DELORET-CONSTANT
prise en la personne de Maître [H] [M] es qualité de mandataire judiciaire de la SASU VAR CONSTRUCTION
demeurant [Adresse 2]
défaillante
PROCUREUR GENERAL,
demeurant [Adresse 4]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Agnès VADROT, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Madame Agnès VADROT, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre, et Madame Laure METGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement en date 14 septembre 2020, le tribunal de commerce de FREJUS a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SASU VAR CONSTRUCTION, société exerçant une activité de maçonnerie et présidée par Monsieur [J] [S].
La SELARL [M]-[C] représentée par Maître [H] [M] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête datée du 28 février 2022, le procureur de la république près le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a sollicité le prononcé à l'encontre de Monsieur [S] d'une mesure d'interdiction de gérer pendant une durée de 5 ans, en relevant la commission des fautes suivantes':
- avoir fait des biens du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,
- avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale,
- avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables,
- ne pas avoir de mauvaise foi remis au liquidateur les renseignements qu'il était tenu de lui communiquer en application de l'article L622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura sciemment manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L622-22.
Par jugement en date du 27 juin 2022, le tribunal de commerce de FREJUS a prononcé à l'encontre de Monsieur [S] une mesure d'interdiction de gérer pour une durée d'une année.
Le tribunal de commerce, après avoir rappelé que Monsieur [S] n'avait pas établi correctement ses déclarations de TVA depuis 2016 et avait fait l'objet d'un contrôle ayant entraîné de la part de l'administration une proposition de rectification de 133 215 euros au titre de l'impôt sur les sociétés, a retenu :
- que la comptabilité avait été irrégulièrement tenue,
- que Monsieur [S] avait poursuivi une activité déficitaire, les dettes étant bien antérieures à l'ouverture de la procédure collective et le chiffre d'affaire ayant connu une contraction importante.
Par déclaration en date du 13 juillet 2022, Monsieur [J] [S] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées par le RPVA en date du 18 avril 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Monsieur [J] [S] demande à la cour de':
- le recevoir en son appel
Vu les articles L653-8 et L653-11 du code de commerce,
- infirmer le jugement du 27 juin 2022 qui a prononcé à son encontre une interdiction de gérer d'une durée d'une année,
- juger n'y avoir lieu à sanction à son encontre,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
L'appelant indique à titre liminaire, que suite à la clôture de la liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Fréjus le 27 juin 2022, il n'entend pas maintenir son appel à l'égard la SELARL [M]-[C] es qualité qu'il avait intimée.
Sur le fond, Monsieur [S] reconnaît avoir eu le tort d'une part de s'en remettre pour ses obligations comptables à une connaissance de sorte que faute de dépôt des comptes et déclarations obligatoires, il a fait l'objet en 2018 d'une vérification de la part de l'administration fiscale, et d'autre part, de ne pas avoir transféré le siège de sa société après son déménagement de sorte qu'il n'a été informé que trop tard de la proposition de rectification.
Il expose que dès qu'il a eu connaissance de la situation il a fait appel à un expert comptable ; que les comptes de 2015 à 2018 ont été reconstitués et que les déclarations manquantes ont été déposées auprès de l'administration dont la dette a été réduite à 17 625 euros ; qu'il a dans la foulée déclaré la cessation des paiements de la société'; que l'administration a déclaré sa créance sur la base du redressement soit 147 203 euros pour la TVA et 133 215 euros pour l'impôt sur les sociétés.
Il fait valoir que le passif de la SAS VAR CONSTRUCTION n'a pas été vérifié, que le trésor public est le seul créancier de la procédure et que la créance réelle ne dépasse pas 17 625 euros.
Il soutient par ailleurs que l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans les 45 jours ne peut par ailleurs être retenue à son encontre, dès lors que la date de cessation des paiements a été fixée au 28 août 2020 par le jugement d'ouverture du 14 septembre 2020 et n'a pas été reportée en amont par un jugement ultérieur. Il ajoute que pour être punissable une telle omission doit être faite sciemment et avoir été préjudiciable ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il indique enfin qu'il n'y a pas lieu à interdiction lorsque le dirigeant démontre sa capacité à gérer. Il fait valoir à cet égard qu'il a crée une nouvelle société en mars 2020, la SASU STM dont il est le dirigeant, et qu'il respecte strictement ses obligations légales.
Par avis en date du 30 mars 2023, le ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise voire en aggravant la durée de l'interdiction de gérer à hauteur de celle sollicitée par le parquet en première instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la SELARL [M]-[C] es qualité,
La cour prend acte du fait que, suite au jugement du 27 juin 2022 ayant déclaré close pour insuffisance d'actif la procédure ouverte à l'encontre de la SASU VAR CONSTRUCTION, Monsieur [S] ne poursuit pas son appel à l'égard la SELARL [M]-[C], es qualité, qu'il avait intimée et qui n'a pas été assignée.
Il convient de la mettre hors de cause.
Au fond,
L'appelant sollicite l'infirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce de FREJUS qui a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de gérer pendant une durée de 1 an sur la base de deux fautes à savoir l'existence d'une comptabilité irrégulièrement tenue et la poursuite d'une activité déficitaire.
Il résulte des dispositions combinées des articles L653-4, L653-5 et L653-8 du code de commerce que le tribunal peut sanctionner par une mesure d'interdiction de gérer tout dirigeant d'une personne morale qui a :
- fait disparaître des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables,
- poursuivi abusivement dans un intérêt personnel une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale.
Monsieur [S] ne conteste pas la faute résultant de la tenue d'une comptabilité incomplète ou irrégulière. La circonstance selon laquelle cette carence serait imputable à la personne à laquelle «'il s'en était remis pour ses obligations comptables et qui l'avait assuré de ses capacités'» ne saurait l'exonérer de ses responsabilités de dirigeant, qualité qui l'obligeait à s'assurer du professionnalisme de cette dernière.
C'est donc par une juste appréciation que les premiers juges ont retenu cette faute à l'encontre de [J] [S].
Il convient de rappeler que la charge de la preuve incombe au demandeur à l'action. En l'espèce le ministère public soutient que le dirigeant a poursuivi une activité déficitaire aux motifs que ses dettes sont bien antérieures à l'ouverture de la procédure collective'; que le chiffre d'affaire avait connu une contraction importante et que la cessation des paiements est intervenue antérieurement au délai des 45 jours, éléments repris par le tribunal de commerce dans sa décision.
Il sera relevé que l'existence d'un intérêt personnel du dirigeant à la poursuite abusive de l'activité déficitaire n'est ni démontrée ni a fortiori caractérisée.
Il appert par ailleurs que la déclaration de cessation des paiements de la SASU VAR CONSTRUCTION a été effectuée par Monsieur [S] le 28 Août 2020'; que cette date a été retenue par le tribunal de commerce dans son jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du 14 septembre 2020 comme étant celle de l'état de cessation des paiements ; qu'aucune action en report de cette date n'a été initiée ; que le passif est constitué de la seule dette fiscale correspondant à un rappel de TVA, un rappel de cotisations foncières d'entreprise et un rappel de contributions à l'impôt sur les sociétés au titre des années 2016, 2017 et 2018 ; qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une poursuite d'une activité au delà de cette date.
Il résulte de ce qui précède que cette faute ne peut être retenue à l'encontre de Monsieur [S].
Le jugement querellé sera en conséquence confirmé sauf en ce qui concerne la durée de l'interdiction de gérer, laquelle sera ramenée à 10 mois, un seul grief étant retenu à l'encontre de [J] [S].
Il convient de préciser que l'appelant, qui sollicite l'application des dispositions de l'article L653-11 du code de commerce, ne saurait faire l'objet d'un relèvement par anticipation de la mesure d'interdiction au motif qu'il présenterait toutes les garanties prouvant sa capacité à diriger, lesquelles ne sont au demeurant aucunement démontrées.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement après débats publics, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
MET HORS DE CAUSE la SELARL [M]-[C] représentée par Maître [H] [M] es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU VAR CONSTRUCTION ;
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a fixé à un an la durée de la mesure d'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de [J] [S] ;
Statuant à nouveau de ce chef,
FIXE à 10 mois la durée de la mesure d'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de [J] [S] ;
CONDAMNE [J] [S] aux dépens ;
ORDONNE qu'en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fasse l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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