Tribunal Administratif de Lyon, 20 janvier 2025. 2410860
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2410860
Date de décision :
20 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2024, M. A B conteste la décision du 13 juin 2024 de la commission de recours de l'invalidité en tant qu'elle lui concède une pension militaire d'invalidité à titre temporaire, du 3 janvier 2023 au 2 janvier 2026, au taux global de seulement 15%, dont 10 % imputable au service et 5 % non imputable au service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé). ".
2. M. B se borne à se référer à une expertise du 31 juillet 2023, prise en considération dans la décision attaquée du 13 juin 2024, sans apporter aucun élément supplémentaire ni développer aucune argumentation. Ainsi, la requête de M. B, qui ne comporte qu'un moyen manifestement non assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La " requête " de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 20 janvier 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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